Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° H 21-24.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
La société Autopuzz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-24.263 contre l'arrêt n° RG : 20/13872 rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme,
2°/ à la société Automobiles Peugeot, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Autopuzz, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Automobiles Citroën et la société Automobiles Peugeot, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autopuzz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autopuzz et la condamne à payer à la société Automobiles Citroën et à la société Automobiles Peugeot la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment