Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1032
N° RG 24/01126 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQFS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 25 octobre à 11h30
Nous , A-F. RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 17h22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [G]
né le 03 Septembre 1990 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 octobre 2024 à 10h55 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse,
A l'audience publique du 24 octobre 2024 à 14h00, assistée de C.DELVER, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[Z] [G]
assisté de Me Stéphanie Moura, avocat au barreau de Toulouse
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [X] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G], né le 3 septembre 1990 à CHLEF, de nationalité algérienne, a été condamné le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier à 6 mois d'emprisonnement, sans aménagement de peine, avec maintien en détention ainsi qu'à une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans pour des faits de pénétration sans autorisation sur le territoire national malgré l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom le 21 septembre 2017.
Il a été interpellé par les services de police le 22 septembre 2024 et placé en garde-à-vue pour des faits de « recel de vol ».
Par décision en date du 23 septembre 2024, notifiée le même jour à 13h40, [Z] [G] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l'Hérault pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Saisi de la contestation de cette décision par M.[Z] [G], le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rendu une ordonnance le 28 septembre 2024 qui a:
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- rejeté les exceptions de procédure,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 1er octobre 2024.
Par requête en date du 22 octobre 2024 enregistrée le même jour à 14h34, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant M. [Z] [G] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Par ordonnance du 23 octobre 2024, enregistrée le même jour à 17h22, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] pour une durée de trente jours.
M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 24 octobre 2024 à 10h55.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de M. [Z] [G] invoque une fin de non-recevoir de la requête en prolongation tirée du défaut de compétence du signataire qui n'a reçu délégation que pour signer les requêtes devant le juge des libertés et de la détention lequel n'est plus compétent depuis le 1er septembre 2024 pour être remplacé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il soutient que les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA ne sont pas respectées en ce que d'abord la préfecture n'établit pas avec certitude que la reconnaissance par le consul d'Algérie le 23 juillet 2022 d'une personne prénommée et nommée comme lui s'applique bien à sa personne de sorte qu'une audition s'avère nécessaire; ensuite qu'un délai tardif entre la saisine du consulat d'Algérie à [Localité 2] du 24 septembre 2024 et la relance avec demande de routing 'laissez-passer en cours de demande' ne permettent pas la mise à exécution de l'éloignement avec la diligence prescrite.
Il affirme enfin que les conditions exigées pour la prolongation de la rétention ne sont plus satisfaites en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement eu égard à la crise majeure des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et au défaut de réponse des autorités consulaires algériennes aux sollicitations des services de la préfecture.
Il demande de recevoir l'appel formé, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de juger n'y avoir lieu à prolongation et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 24 octobre 2024.
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M.[Z] [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation
En application des I et II de l'article 44 de loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, le « magistrat du siège du tribunal judiciaire '' remplace le « JLD » au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la santé publique et du code de justice administrative pour ce qui relève du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière de droit des étrangers et de soins sans consentement.
Aux termes de l'article R. 213-12-2 du COJ, créé par le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 lesquelles sont relatives à l'ordonnance de roulement.
Il résulte de ces dispositions que depuis le 1er septembre 2024, le contentieux des mesures de rétention administrative qui relevait de la seule compétence civile du juge des libertés et de la détention relève désormais de la compétence de tout magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Or, le juge des libertés et de la détention qui compte au nombre des magistrats du siège de la juridiction, demeure compétent pour connaître de ce contentieux par délégation du président du tribunal judiciaire de Toulouse.
La requête en prolongation de la rétention a été signée le 5 septembre 2024 par Mme [O] [I], chef de section éloignement de la préfecture de l'Hérault et adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par arrêté préfectoral n°2024.06.DRCL.0293 du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault le 28 juin 2024, Mme [O] [I] dispose d'une délégation de signature notamment pour signer les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des articles L.742-1 à 7, L.743-4,6,7,9,11,13,14,15,17,19, et L.743-20 à 25, et L.722-2, L.733-8 à 12 et L.743-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cette délégation ne mentionne donc pas les requêtes relevant à compter du 1er septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Toutefois, dès lors que les compétences du juge de la rétention peuvent désormais être exercées par tout magistrat du siège du tribunal judiciaire dont fait partie le juge des libertés et de la détention, la délégation confiée au délégataire du préfet de l'Hérault le 25 juin 2024 conserve toute sa pertinence.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable et la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L. 742-4 du même code, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé,
ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour
pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à
l'article L.742-2.
La présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L'autorité administrative ne saurait se voir reprocher dès lors un défaut de réponse de l'autorité étrangère.
En l'espèce, M.[Z] [G], qui a déjà été éloigné vers l'Algérie le 5 septembre 2022 et qui fait l'objet d'une interdiction du territoire national, ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage valide. Il se trouve de nouveau sur le territoire national sans justifier avoir effectué les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation quatorze ans après sa première arrivée selon ses déclarations.
Le lendemain de son placement en rétention, soit le 24 septembre 2024, l'administration démontre avoir accompli des diligences auprès des autorités consulaires algériennes qui l'a reconnu comme son ressortissant, en sollicitant la délivrance d'un laissez-passer et avoir renouvelé sa demande le 22 octobre 2024 sans avoir obtenu de réponse.
Ainsi, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de réponse des autorités étrangères sur lesquelles elles ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte, quant à la délivrance des documents de voyage.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l'obligation de diligence ne peut qu'être rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d'éloignement
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger en peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, l'article 15 - 4 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
M.[Z] [G], reconnu par les autorités algériennes depuis le 23 juillet 2022 et placé en rétention depuis le 23 septembre 2024 n'a pas été éloigné vers l'Algérie en raison du défaut de réponse des autorités de ce pays de délivrer un laisse-passer suite aux demandes formées par l'autorité administrative le 24 septembre 2024 et le 22 octobre 2024. A ce stade de la procédure il est encore prématuré de considérer qu'elles ne répondront pas ou répondront défavorablement, alors qu'elles procèdent en toute souveraineté à un examen particulier de chaque demande, notamment dans le contexte diplomatique actuel, et que l'éloignement de M.[Z] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il existe une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [Z] [G] vers l'Algérie, pays dont il déclare être ressortissant.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 23 octobre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à M.[Z] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-F.RIBEYRON
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