Texte intégral
ARRET N°502
FV/KP
N° RG 23/01161 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZRI
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT
C/
[C]
[D]
[E]
[Adresse 19]
[H]
Etablissement Public LE TRESOR PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01161 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZRI
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de [Localité 9].
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à SAINT GEMMES D'ANDIGNE (49500)
[Adresse 7]
[Localité 15]
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [P] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante
Madame [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Défaillante
Monsieur [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Défaillant
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Défaillant
Etablissement Public LE TRESOR PUBLIC
[Adresse 13]
anterie - BP 139
[Localité 9]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 décembre 2005, Monsieur [B] [C] et Madame [P] [D], son épouse, ont acquis un immeuble au moyen, notamment, d'un crédit dénommé PRET INDISSIMMO d'un montant de 157.000 € pour une durée de 15 années au taux de 3,15% l'an (TEG annuel au taux de 3.17 %), remboursable en 180 échéances mensuelles de 1.119,14€ octroyé par la Caisse CRÉDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT(le Crédit Mutuel), laquelle a inscrit à titre de sûretés auprès du service de la publicité foncière de [Localité 14], le 10 février 2006, un privilège de prêteur de deniers sous le volume 2006 V n°393 et une hypothèque conventionnelle sous le volume 2006 V n°394.
Par courrier du 15 avril 2016, le Crédit Mutuel s'est prévalu de la déchéance du terme, faisant suite au constat de défaillances dans le remboursement du prêt.
Par exploit du 27 juillet 2021, le Crédit Mutuel a fait délivrer aux époux [C] un commandement de payer, valant saisie immobilière, relatif à l'immeuble situé sur la commune de [Localité 15] ([Localité 15]) au [Adresse 16], l'ensemble cadastré section [Cadastre 12] pour [Cadastre 4] et [Cadastre 18], pour [Cadastre 8], soit une contenance totale de 17a 63a, lequel a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 24 septembre 2021.
Le 19 novembre 2021, le Crédit Mutuel a assigné les époux [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon à l'audience d'orientation du 10 janvier 2022 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
Le 23 novembre 2021, le Crédit Mutuel a procédé au dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du Tribunal.
La procédure a été dénoncée à Monsieur [Z] [H], à Madame [T] [E] et Monsieur [F] [L] et au Trésor Public, créanciers inscrits, par actes d'huissier en date du 19 novembre 2021.
Un procès-verbal de description a été établi le 22 septembre 2021 par Me [S], commissaire de justice.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte d'huissier du 27 juillet 2021 publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 24 Septembre 2021, volume 2021 S, n°13 ;
Vu l'assignation du 19 Novembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de description du 22 septembre 2021 ;
Rejette l'exception de prescription ;
Déboute la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de ST FULGENT de sa demande de vente forcée;
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de ST FULGENT à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [B] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de ST FULGENT aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 17 mai 2023, le Crédit Mutuel de St Fulgent a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par requête du 23 mai 2023, le Crédit Mutuel de St Fulgent a sollicité auprès de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le président de la 2e Chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, agissant sur délégation de la Première Présidente de la Cour d'appel a autorisé les requérants à assigner à jour fixe, à l'audience du 03 juillet 2023.
Par actes du 15 juin 2023, les époux [C], M. [H], Mme [E] et M. [L] et le Trésor Public ont été assignés à jour fixe pour l'audience du 03 juillet 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 octobre 2023.
Le Crédit Mutuel de St Fulgent, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 13 octobre 2023, demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel interjeté par LA CAISSE DE CRÉDIT Mutuel DE SAINT FULGENT à l'encontre du jugement du 27 mars 2023 comme recevable et bien fondé ;
En conséquence,
-Voir réformer le jugement du 27 mars 2023 en ce qu'il a :
Rejeté sa demande en vente forcée ;
L'a condamné à verser une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 à M [B] [C] ;
L'a condamné aux dépens.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté la demande de prescription ;
Rejeté la contestation relative à l'exigibilité de la créance ;
Condamné Monsieur [B] [R] [J] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT Mutuel DE SAINT FULGENT une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et par l'effet dévolutif de l'appel et statuant à nouveau :
- Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
- Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d'un titre exécutoire est titulaire d'une créance liquide et exigible ;
- Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- Déterminer les modalités de poursuite de la vente ;
- Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, sous réserve et sans préjudice de tous autres due et sous réserve d'actualisation lors de l'audience ;
- Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la présente procédure de saisie immobilière ;
- Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente, à la somme de 31.500 € en un seul lot ;
- Fixer la date d'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ;
- Désigner la SARL HERBETTE BOUQUET, Huissiers de Justice aux Herbiers, ou tout autre Huissier territorialement compétent, pour assurer une ou deux visites du bien saisi, avec le concours si besoin est d'un serrurier et de la force publique ;
- Dire que ledit Huissier se fera assister lors d'une visite, d'un expert chargé d'établir les différents diagnostics techniques non réalisés lors du procès-verbal descriptif, ou pour réactualiser ceux déjà établis ;
- Dire que la décision à intervenir, désignant l'Huissier pour assurer la ou les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi outres que les propriétaires ;
- Autoriser le cas échéant, un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Philippe CHALOPIN, sur son affirmation de droit ;
A défaut, si la cour autorisait le débiteur à vendre à l'amiable l'immeuble saisi,
- Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas de ladite vente amiable, fixer ces modalités de réalisation ;
- Fixer le prix minimum de vente en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu état aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances ;
- Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné entre les mains du séquestre désigné soit le compte « SEQUESTRE BATONNIER», [Adresse 17] » ; nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
- Dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai de 4 mois ;
- Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l'immeuble ;
- Dire que le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ;
- Fixer l'audience de rappel ;
- Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ;
- Dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l'Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations après la constatation de la vente à du séquestre désigné ;
- Taxer les frais et droits de poursuite qui devront être réglés à la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé, Maître Philippe CHALOPIN, avocat poursuivant, au jour du jugement d'orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieur et nonobstant les émoluments revenant à l'avocat du créancier poursuivant, lesdits frais seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- Dire que dans ce cas, que les émoluments intégralement réglé à l'avocat poursuivant en application de l'art A 444 ' 191 du code de commerce ;
- Ordonner les dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (85000) ;
Par conclusions RPVA du 24 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon du 27 mars 2023,
- Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT aux entiers dépens,
L'ensemble des autres parties ayant été assigné à personne habilitée ou à personne dénommée, hormis Mme [D], épouse [C], le présent arrêt sera rendu par défaut, en vertu des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l'issue de l'audience du 25 octobre 2023, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour observe que les parties ne discutent les dispositions du jugement déféré ayant rejeté 'l'exception de prescription', l'intimé sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.
2. Seules sont discutées les questions relatives à la régularité de la procédure afférentes aux mesures de publicité du commandement de payer valant saisie-immobilière et à l'exigibilité de la créance.
3. A cet égard, la cour indique que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la créance était exigible, ceci, au regard de la mise en demeure adressée aux débiteurs par courrier recommandé du 06 janvier 2016 de se conformer aux termes du prêt notarié de vente, revêtu de la formule exécutoire et de sa clause contenue à l'article 7 des conditions particulières et générales du prêt susmentionné.
4. S'agissant de l'autre condition tenant à l'existence d'une créance liquide au sens de l'article L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, requise par l'article R. 322-15 du même code, la cour indique que c'est à tort que le premier juge a débouté la caisse de sa demande dès lors que les éléments produits aux débats et le titre contiennent tous les éléments permettant son évaluation.
5. En effet, au regard du tableau d'amortissement, du décompte de créance en date du 21 mars 2023, du commandement de payer valant saisie immobilière daté du 27 juillet 2021 et des explications des parties, la cour est en mesure d'arrêter, au 05 juin 2020, la créance du prêteur à l'égard des époux [C] au titre du prêt PRÊT INDISSIMMO d'un montant de 157.000 € à l'origine, à l'exclusion de toute autre, le présent prêt étant soumis aux dispositions impératives du code de la consommation, à la somme de 80.674,13 €, assortie des intérêts conventionnels de 2,150% (taux révisable porté sur le tableau d'amortissement) sur la somme de 76.596,57 € à compter de cette date.
6. A la suite et dès lors que la procédure est régulière, le prêteur justifiant, en effet, de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que de la dénonce aux créanciers inscrits, conformément à l'article R. 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution, la cour réformera le jugement entrepris en ses dispositions contestées et ordonnera la vente forcée du bien selon des modalités précisées au présent dispositif.
7. Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement de rejet de la demande de vente forcée du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon daté du 27 mars 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble à l'immeuble situé sur la commune de [Adresse 16], ensemble cadastré section [Cadastre 12] pour [Cadastre 4] et [Cadastre 18], pour [Cadastre 8], soit une contenance totale de 17a 63a, est régulière,
Fixe le montant de la créance de la Caisse CRÉDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT au titre du prêt PRÊT INDISSIMMO d'un montant de 157.000 € à l'origine, à la somme de 80.674,13€, assortie des intérêts conventionnels de 2,150% (taux révisable porté sur le tableau d'amortissement) sur la somme de 76.596,57 € à compter de cette date
Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,
Ordonne la vente forcée du bien situé sur la commune de [Localité 15] ([Localité 15]) au [Adresse 16], ensemble cadastré section [Cadastre 12] pour [Cadastre 4] et [Cadastre 18], pour [Cadastre 8], soit une contenance totale de 17a 63a, sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente,
Désigne la SARL HERBETTE BOUQUET, commissaire de justice aux Herbiers, pour assurer la visite des biens saisis en se faisant assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique,
Dit que ledit huissier pourra se faire assister lors de l'une des visites d'un expert aux fins d'établir ou d'actualiser les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
Dit que la décision à intervenir désignant l'huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires,
Fixe les modalités de publicité de la vente comme suit :
* une annonce dans un journal d'annonces légales,
* 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,
* un placard à proximité du bien à vendre,
Rappelle que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble sauf autorisation judiciaire,
Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l'audience d'adjudication, la Caisse CRÉDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT étant invité à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d'adjudication,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon aux fins de fixation de la date d'adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt,
Dit que les dépens de saisie immobilière seront employés en frais privilégiés de saisie et de vente dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, avocat associé au Barreau de La Roche-Sur-Yon (85000).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,