Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Moulinex a confié la réalisation d'un équipement industriel à la société Technique assistance service (TAS), laquelle a été mise en règlement judiciaire en cours d'exécution du marché ; que la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), cessionnaire de la créance que lui avait cédée la société TAS, a réclamé à la société Moulinex le paiement des factures correspondant aux travaux réalisés avant l'ouverture de la procédure collective ; que la société Moulinex a, pour s'opposer à la demande, soulevé une exception de compensation avec sa créance d'indemnité pour trouble commercial résultant de l'interruption des travaux, créance qu'elle avait produite au passif de la procédure collective et qui avait été acceptée ;
Attendu que, pour repousser cette exception, l'arrêt se borne à relever que la créance de la société Moulinex n'est antérieure ni à l'ouverture de la procédure collective, ni à la cession de sa dette à la société SLIFAC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les créances réciproques n'étaient pas connexes, comme résultant d'un même contrat ou comme ayant pris naissance à l'occasion d'une même convention, de sorte que la compensation judiciaire pouvait être invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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