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Cour de cassation, 13 février 2014. 13-12.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.135

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 décembre 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse), a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 avril 2007 par M. X... le 14 mars 2007 ; qu'après avoir estimé l'état du malade consolidé à la date du 15 septembre 2007, elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ; que M. X... a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de fixer à seulement 10 % le taux d'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, que, dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion, le juge du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, sursoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion ; qu'en retenant la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour statuer sur les éventuelles difficultés relatives au caractère professionnel de la pathologie litigieuse, tout en s'abstenant de surseoir à statuer sur ce point après avoir recueilli les observations des parties, dans l'attente de la décision des dites juridictions, la cour nationale a violé l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale et l'article 49 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait sollicité devant la Cour nationale un sursis à statuer ni qu'il avait invoqué une instance pendante devant la juridiction du contentieux général de sécurité sociale relative au caractère professionnel d'une lésion non reconnue par la caisse ; Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, en toute hypothèse, les prestations allouées au titre d'une maladie professionnelle se substituent aux avantages accordés à la victime « pour la même maladie » au titre des assurances sociales ; qu'il résulte des pièces produites et des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été déclaré en invalidité catégorie 2 en 1987 pour une myélodysplasie ultérieurement reconnue comme maladie professionnelle en septembre 2007 ; qu'en écartant cependant toute possibilité de substitution, pour la même maladie, d'une prestation allouée au titre de la maladie professionnelle à celle précédemment accordée à la victime au titre de l'invalidité, au prétexte qu'aucun texte ne permettait cette conversion, la cour nationale a violé par refus d'application les articles L. 341-9 et L. 461-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale limite, en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale au règlement des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité et ne lui permet pas de statuer sur une demande de substitution d'une pension d'invalidité par une rente de maladie professionnelle, laquelle relève de la juridiction du contentieux général par application de l'article L. 142-1 du même code ; Que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à seulement 10 % à la date du 15 septembre 2007 le taux d'IPP d'un salarié (M. X..., l'exposant) atteint d'une pathologie pour laquelle il avait auparavant été pris en charge en invalidité catégorie 2 ; AUX MOTIFS QU'il appartenait à la cour de déterminer le taux d'incapacité permanente dont restait atteint M. X... à la date de consolidation du 15 septembre 2007, à la suite de la décision de la caisse primaire de LENS du 4 décembre 2007 consécutive à la reconnaissance par celle-ci de la maladie dont l'intéressé avait été reconnu atteint le 14 mars 2007 ; que seules les séquelles propres à la maladie professionnelle en cause, présentées à la date du 15 septembre 2007, devaient être prises en compte pour évaluer le taux d'incapacité permanente ; qu'en application des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une pathologie relevaient de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que seule une splénectomie avait été retenue par la caisse primaire comme séquelle imputable à la maladie professionnelle du 14 mars 2007 ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à ladite maladie de l'ensemble des séquelles invoquées par l'assuré, il ne pouvait en être tenu compte ; que par ailleurs aucun texte ne permettait la conversion d'une pension d'invalidité versée en vertu des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale en rente attribuée en application de la législation sur les risques professionnels ; qu'il n'appartenait pas à l'expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité de requalifier les faits mais d'apprécier le taux d'IPP correspondant aux séquelles retenues par la caisse primaire ; qu'au vu de la date de consolidation du 15 septembre 2007 et des critères visés par l'article L. 434-12 du code de la sécurité sociale, il y avait lieu de reconnaître un taux d'incapacité de 10 % (arrêt attaqué, p. 7, in fine, p. 8 et p. 9, in limine) ; ALORS QUE, dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion, le juge du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, surseoit à statuer sur le taux d'inca-pacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion ; qu'en retenant la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour statuer sur les éventuelles difficultés relatives au caractère professionnel de la pathologie litigieuse, tout en s'abstenant de surseoir à statuer sur ce point après avoir recueilli les observations des parties, dans l'attente de la décision desdites juridictions, la cour nationale a violé l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale et l'article 49 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en toute hypothèse, les prestations allouées au titre d'une maladie professionnelle se substituent aux avantages accordés à la victime « pour la même maladie » au titre des assurances sociales ; qu'il résulte des pièces produites et des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été déclaré en invalidité catégorie 2 en 1987 pour une myélodysplasie ultérieurement reconnue comme maladie professionnelle en septembre 2007 ; qu'en écartant cependant toute possibilité de substitution, pour la même maladie, d'une prestation allouée au titre de la maladie professionnelle à celle précédemment accordée à la victime au titre de l'invalidité, au prétexte qu'aucun texte ne permettait cette conversion, la cour nationale a violé par refus d'application les articles L. 341-9 et L. 461-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

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