Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024
N° RG 23/03494 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5DQ/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [B] [D]
C/
[C] [J] épouse [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 503
DEFENDEUR :
Madame [C] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (PORTUGAL)
domiciliée : chez Monsieur [T] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1301
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, vestiaire : 503
- Me Olivia HAMEL, vestiaire : 1301
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [D] et Madame [C] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cet union.
Par acte d'huissier du 25 avril 2023, sans en préciser le fondement, Monsieur [S] [D] a fait assigner Madame [C] [J] en divorce à l'audience d’orientation du 2 octobre 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Monsieur [S] [D] a demandé de :
prononcer le divorce des époux, sur le fondement de l’article 233 du code civil, en marge de l’acte de mariage des époux,constater que Madame [C] [J] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [S] [D],constater qu’aucune prestation compensatoire n’est due de part et d’autre,constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,ordonner la liquidation du régime matrimonial à l’amiable,à défaut de partage amiable, l’une ou l’autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire, selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, par assignation,statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2023, Madame [C] [J] a demandé de :
prononcer la dissolution du mariage de Madame [C] [J] et de Monsieur [S] [B] [D] sur le fondent de l'article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs des époux,juger que Madame [C] [J] reprendra son nom patronymique,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,constater que Madame [C] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation soit le 2 octobre 2023,ordonner la liquidation du régime matrimonial à l'amiable et à défaut de partage à l'amiable, l'une ou l'autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire, selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, par assignation,constater qu'aucune prestation compensatoire ne sera due sur le fondement de l'article 270 du code civil,statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [S] [D], le 25 avril 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [B] [D], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (03)
et de
Madame [C] [J], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (PORTUGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 25 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment