Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 JUIN 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 21/05265 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VIVU
N° de Minute : 24/00385
Monsieur [J], [I] ,[D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Me Romy ZALCBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0406
DEMANDEUR
C/
La S.A.R.L. MONTREUILLOISE DE PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 40]
représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 120
La SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 37]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P53
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommage et ouvrage et RDC de la société ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 36]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]/[Adresse 12] représenté par le Cabinet BLUE SYNDIC, es qualité de syndic
[Adresse 15]
[Localité 23]
représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY,Cabinet CDG, EURL CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201
La société SANI THERMIC
[Adresse 16]
[Localité 31]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
La société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés ACCEMATIC, BRAGA CONSTROI, REVETEMENTS IDEAL SOLS, SANI THERMIC, SMP,
[Adresse 32]
[Localité 24]
représentée par Me François BILLEBEAU, de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
La société CABINET BIECHER CONSEIL ( CB CONSEIL)
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
La société MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés SMC RAVALEMENT, SNIE
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La société SNIE
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Me Virginie FRENKIAN , la SELARL FRENKIAN AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La société SMA SA es qualité d’assureur de la société TIBETANCHE
[Adresse 32]
[Localité 24]
représentée par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
La société ACCEMATIC
[Adresse 1]
[Localité 27]
non comparante
La société D’ISOLATION ET DE CONSTRUCTION
[Adresse 34]
[Localité 29]
non comparante
La société SMABTP es qualité d’assureur de la societe d’isolation et de construction (SIC)
[Adresse 32]
[Localité 24]
non comparante
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société CB CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante
La SELARL BALLY MJ prise en sa qualité de liquidateur judicaire de la société BRAGA CONSTROI,
[Adresse 19]
[Localité 38]
non comparante
La société MINCO CHANTIERS
[Adresse 42]
[Localité 17]
non comparante
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05265 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VIVU
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Juin 2024
La société LES PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 41]
non comparante
La société BERNARDO CONSULTING
[Adresse 20]
[Localité 28]
non comparante
La société REVETEMENTS IDEAL SOLS
[Adresse 13]
[Localité 39]
non comparante
La SARL SMC RAVALEMENT
[Adresse 33]
[Localité 30]
non comparante
La société TIBETANCHE
[Adresse 9]
[Localité 35]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 23 mai 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 21, 22 et 23 avril 2021, M. [E] a fait assigner la SCI Île-de-France, la SA Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], la société CB conseil et la société Bernardo consulting.
Par actes d’huissier des 13, 15, 16, 19, 21 et 23 juillet 2021, la SCI Île-de-France a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Accematic, la SELARL Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire de, la société Braga constroi, la société Minco chantiers, la société Les Parqueteurs de France, la société Revêtement idéal sols, la société Sani thermic, la SARL SMC ravalement, la société Nouvelle installation électrique, la société Tibetanche, la Société montreuilloise de peinture, la Société d’isolation et de construction, la SMABTP ès qualités d’assureur de Accematic, Braga constroi, Revêtement idéal sols, Sani thermic, SMP, la compagnie Axa France IARD ès qualités d’assureur de Bernardo consulting, Minco chantiers, Les Parqueteurs de France MMA IARD, ès qualités d’assureur des sociétés SMC ravalement et SNIE et SMA SA, ès qualités d’assureur de, la société Tibetanche.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2023, la SCI Île-de-France demande au juge de, la mise en état de :
- déclarera la SCI Île-de-France recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et moyens.
- prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SCI Île-de-France à l’égard de la société SNIE, de la société CB conseil, de la société SIC, de la société Accematic, de la société Braga constroi, de la société SMC ravalement, de la SMP et des MMA IARD, es qualités d’assureur de la société SNIE et de la société SMC ravalement ainsi que la SMABTP es qualités d’assureur de la société SIC, de la SMP, de la société Braga constroi et de la société Accematic et de la MAF es qualité d’assureur de la société CB conseil ;
- prononcer l’extinction de l’instance entre la SCI Île-de-France et ces parties ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- rejeter tous prétention, fins et moyens plus amples et contraires.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024, M. [E] demande au juge de, la mise en état de :
- donner acte à M. [E] de ce qu'il se désiste de son instance uniquement à l'encontre de la SAS CB conseil ;
- déclarer parfait le désistement de M. [E] en tant que dirigé à l'encontre de la SAS CB conseil ;
- déclarer irrecevable la demande de paiement de l'indemnité de 2.000 euros au titre de l'article CPC formulée par la société Tibetanche et son assureur le SMA ;
- déclarer irrecevable la demande de paiement de l'indemnité de 3 000 euros au titre de l'article CPC formulée par la Société montreuilloise de peinture « SMP » ;
- débouter la Compagnie SMA et la Société Montreuilloise de Peinture « SMP » de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- dire et juger que la procédure se poursuivra au contradictoire des autres parties à l'instance ;
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens d'instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mai 2024, la SA Axa FRANCE IARD demande au juge de, la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à, la justice sur les demandes de désistement formées par M. [E] et par la SCI Île-de-France.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, la société SNIE et les MMA (assureur des sociétés SNIE et SMC ravalement) demandent au juge de, la mise en état de :
- recevoir la société SNIE et les MMA (assureur des sociétés SNIE et SMC ravalement) en leurs écritures les disant bien fondées ;
- prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société SCI Île-de-France à l’encontre de la société SNIE et des compagnies MMA ;
- juger bien fondée et recevable l’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société SNIE et des compagnies MMA.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2024, la Société montreuilloise de peinture « SMP » demande au juge de, la mise en état de :
- prendre acte et déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Île-de-France ;
- prononcer l’extinction de l’instance et l’action à l’égard de la société SMP ;
- condamner la SCI Île-de-France au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- rejeter toutes prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2023, la SAS CB conseil demande au juge de, la mise en état de :
- prendre acte et déclarera parfait le désistement d’instance de M. [E] à l’égard de la société CB conseil ;
- prendre acte et déclarera parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Île-de-France à l’égard de la société CB conseil ;
- prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de la société CB conseil ;
- condamner la SCI Île de France et M. [E] aux entiers dépens ;
- rejeter tous prétentions, fins et moyens plus amples et contraires.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à, la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 23 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, date de, la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
L'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation. Il n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt.
Sur le désistement de M. [E]
En l'espèce, le désistement d’action de M. [E] est parfait, la SAS CB conseil l’ayant accepté.
Il convient ainsi de constater l'extinction de l’instance à l’égard de la SAS CB Conseil.
Sur les autres demandes de M. [E]
M. [E] sollicite par ailleurs du juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande de paiement de l'indemnité de 2.000 euros au titre de l'article CPC formulée par la société Tibetanche et son assureur le SMA, alors que ces parties n’ont nullement présenté de telles demandes au juge de la mise en état mais seulement dans leurs conclusions au fond (qui ne saisissent par le juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile) ;
- déclarer irrecevable la demande de paiement de l'indemnité de 3 000 euros au titre de l'article CPC formulée par la Société montreuilloise de peinture « SMP », alors qu’elle a été présentée contre la SCI Île-de-France, de sorte que la demande de M. [E] est irrecevable ;
- débouter la Compagnie SMA et la Société Montreuilloise de Peinture « SMP » de leur demande au titre des frais irrépétibles, cette demande se heurtant aux mêmes obstacles.
Sur les demandes de la SCI Île-de-France
En l'espèce, le désistement d’action de la SCI Île-de-France est parfait, les parties adverses ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.
Il convient ainsi de constater l'extinction de l’instance à l’égard de la société SNIE, de la société CB conseil, de la société SIC, de la société Accematic, de la société Braga constroi, de la société SMC ravalement, de la société SMP, des MMA IARD (ès qualités d’assureur de la société SNIE et de la société SMC ravalement), de la SMABTP (ès qualités d’assureur de la société SIC, de la SMP, de la société Braga constroi et de la société Accematic) et de la MAF (ès qualités d’assureur de la société CB conseil).
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
S’agissant des frais irrépétibles, il sera rappelé que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Cette disposition conjuguée à celle de l'article 399 dudit code permet donc au juge de condamner l'auteur du désistement d'instance au paiement des frais irrépétibles exposés par l'autre partie.
En l’espèce, la SCI Île-de-France sera condamnée à payer à la Société montreuilloise de peinture « SMP » la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le parfait désistement d’action de M. [E] à l’égard de la société CB conseil ;
CONSTATE que la demande présentée par M. [E] tendant à voir « déclarer irrecevable la demande de paiement de l'indemnité de 2.000 euros au titre de l'article CPC formulée par la société Tibetanche et son assureur le SMA » est sans objet ;
DECLARE irrecevable la demande formée sur incident par M. [E] tendant à voir « déclarer irrecevable la demande de paiement de l'indemnité de 3 000 euros au titre de l'article CPC formulée par la Société montreuilloise de peinture « SMP » ;
CONSTATE le parfait désistement d’action de la SCI Île-de-France à l’égard de la société SNIE, de la société CB conseil, de la société SIC, de la société Accematic, de la société Braga constroi, de la société SMC ravalement, de la société SMP, des MMA IARD (ès qualités d’assureur de la société SNIE et de la société SMC ravalement), de la SMABTP (ès qualités d’assureur de la société SIC, de la SMP, de la société Braga constroi et de la société Accematic) et de la MAF (ès qualités d’assureur de la société CB conseil) ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de la société SNIE, de la société CB conseil, de la société SIC, de la société Accematic, de la société Braga constroi, de la société SMC ravalement, de la société SMP, des MMA IARD (ès qualités d’assureur de la société SNIE et de la société SMC ravalement), de la SMABTP (ès qualités d’assureur de la société SIC, de la SMP, de la société Braga constroi et de la société Accematic) et de la MAF (ès qualités d’assureur de la société CB conseil) ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la SCI Île-de-France à payer à la Société montreuilloise de peinture « SMP » la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état Mercredi 16 octobre 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT