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Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2402698

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2402698

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A demande l'annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 7o Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par une décision du 1er août 2024, le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de six mois, la validité du permis de conduire de M. A au motif que l'intéressé a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée. 3. A l'appui de sa requête, M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits ayant conduit à la suspension litigieuse, se borne à soutenir que les forces de l'ordre ayant procédé à la rétention de son permis de conduire à la suite de son excès de vitesse ont été dans l'incapacité de lui rapporter la preuve de l'infraction ainsi commise. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la régularité des actes pris dans le cadre de la procédure judiciaire. Il en va ainsi des conditions dans lesquelles s'est déroulée la constatation d'une infraction au code de la route. M. A ne saurait par ailleurs utilement invoquer la circonstance qu'il a été procédé à la mise en fourrière de son véhicule alors qu'il disposait d'une solution alternative pour récupérer son véhicule. La requête de M. A, ne comportant qu'une argumentation inopérante, peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 27 décembre 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402698

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