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Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2025. 2427513

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427513

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclu temporairement de ses fonctions ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif de M. A tendant au retrait de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 janvier 2024 l'excluant temporairement de ses fonctions, envoyé le 9 avril 2024, a été reçu par l'administration le 17 avril 2024 au plus tard. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet s'est formée le 17 juin suivant. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet pour former son recours. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée le 14 octobre 2024 est manifestement tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 janvier 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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