Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/1575
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
10 mai 2023
Dossier : N° RG 22/03228 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMGS
Affaire :
[C] [X]
[S] [X]
C/
S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 26 avril 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- condamné solidairement Monsieur et Madame [C] [X] à payer à la SA BANQUE MICHEL INCHAUSPE la somme de 37 710,85 € avec intérêts au taux conventionnel de 10,60 % à compter du décompte du 17 juillet 2018 sur la somme de 35 100,52 €,
- les a condamnés au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 septembre 2019, [C] [X] et [S] [Y] épouse [X] pour interjeter appel de la décision.
Par ordonnance du 2 décembre 2020 le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Pau a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de justice.
Par conclusions du 2 décembre 2022 et par conclusions récapitulatives aux fins de réinscription du 25 avril 2023, les époux [X] ont sollicité la réinscription de l'affaire enrôlée sous le N°RG 19/2889, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile au motif qu'ils ont manifesté sans équivoque la volonté d'exécuter la décision dont appel.
La SA BANQUE MICHEL INCHAUSPE conclut au débouté de Monsieur et Madame [X] de leur demande de réinscription de leur appel au rôle de la cour d'appel de Pau et à leur condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile, ancien article 526 du code de procédure civile, en son dernier alinéa,prévoit que :
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce l'ordonnance de radiation est intervenue le 2 décembre 2020 et a été notifiée aux parties le même jour.
[C] et [S] [X] font valoir qu'ils ont payé la somme de 20 000 € entre les mains du conseil de la BAMI, selon virement des 13 févriers, 2 mars 2023 comme ils s'y étaient engagés.
Ils en justifient par la production de deux relevés bancaires du 13 février 2023 et du 2 mars 2023 montrant de virement au profit de l'avocat de la banque d'un montant respectif de 14 000 € et 6000 €.
La banque s'oppose à la réinscription en indiquant que le montant de leur dette s'élève à la somme de 59 222,74 € et qu'il n'y a pas eu exécution de la décision les condamnant à payer la somme de 37 710,85 € avec intérêts au taux conventionnel.
Étant donné le versement intervenu pour la somme de 20 000 € qui n'est pas contesté par la banque, il sera considéré que ce versement concrétise de façon non équivoque la volonté d'exécuter. Même s'il s'agit d'une exécution partielle de la décision de condamnation, elle manifeste la bonne foi des débiteurs de nature à faire droit à leur demande de réinscription de l'affaire enrôlée sous le numéro RG19/2889.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette les chefs de contestation de la SA Michel INCHAUSPE.
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la réinscription de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 19/2889.
Réserve les dépens .
Fait à PAU, le 10 mai 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment