Cour d'appel, 22 août 2024. 23/00132
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00132
Date de décision :
22 août 2024
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 AOUT 2024
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFMG
S.A.R.L. C.M.C. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [C] [Z]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 16 Décembre 2022, RG F 19/00180
Appelante
S.A.R.L. C.M.C. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [C] [Z]
né le 19 Octobre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] SAR CHINE
Représenté par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Emilie DUCORPS de la SARL EDP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [C] [Z] a été engagé par Somfy SAS, filiale du groupe Somfy auquel appartient la société CMC, le 15 juin 2012, avec prise de fonction au 1er octobre 2012, en qualité de directeur «'Fast Growing Markets'» en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Les parties ont convenu d'un commun accord qu'à compter du 1er juillet 2018, le contrat de travail serait transféré à la société CMC d'une part et à la société Somfy SA d'autre part, le salarié occupant les fonctions de directeur opérationnel BMA Asie et Amérique au sein de la première, et de chargé de stratégie BMA Asie et Amérique au sein de la seconde, avec le statut de cadre dirigeant.
M. [C] [Z] exerçait ses fonctions depuis [Localité 3] dans le cadre d'une convention d'expatriation.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie - ingénieurs et cadres.
L'effectif de la société CMC est de moins de onze salariés.
Le 5 juin 2019, le salarié a été convoqué à entretien préalable par ses deux employeurs. L'entretien avec la SARL CMC était prévu le 24 juin 2019.
Le 1er juillet 2019, M. [C] [Z] a été licencié pour insuffisance de résultat par la S.A Somfy et concomitamment il a été licencié par la société CMC pour faute grave.
Par requête du 31 décembre 2019, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins notamment de contester son licenciement.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] [Z] par la société CMC est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire brut mensuel moyen à 39733,14 euros,
- débouté M. [C] [Z] de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est nul, de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires, de versement du bonus 2019 prorata temporis et des congés payés afférents et de l'exécution provisoire sur le tout,
- condamné la société CMC à verser à M. [C] [Z]':
* 238'398,84 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 125'880 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 12'588 € de congés payés afférents,
* 198'665,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société CMC, si les parties ne font pas appel de la décision, de remettre à M. [C] [Z] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au jugement, et ce sans astreinte,
- débouté la société CMC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que les dépens sont à la charge de la société CMC.
Par déclaration au RPVA du 25 janvier 2023, la SARL CMC a relevé appel de cette décision. M. [C] [Z] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL CMC demande à la cour de :
A titre principal':
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a :
* dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la Société C.M.C. à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 238 398,84 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 125 880,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 12 588,00 € au titre des congés payés afférents ;
- 198 665,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné à la Société C.M.C. de remettre à M. [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
* débouté la Société C.M.C. de sa demande de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 7 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit et jugé que les dépens sont à la charge de la Société C.M.C.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la faute grave devait être écartée :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Société C.M.C. à :
* 238 398,84 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 125 880,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*12 588,00 € bruts au titre des congés payés afférents.
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a condamné la Société C.M.C. à verser à M. [Z] la somme de 98 665,70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire, si l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être reconnue:
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Société C.M.C. à :
* 238 398,84 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 125 880,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 12 588,00 € bruts au titre des congés payés afférents';
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a condamné la Société C.M.C. à verser à M. [Z] la somme de 198 665,70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher du barème d'indemnisation soit à la somme de 119.199,42 euros;
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être reconnue et qu'il devait être fait application par le juge du montant maximum du barème :
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8 mois de salaire avec déduction du surplus d'indemnité conventionnelle de licenciement, soit à la somme de 150.654,82 euros';
- limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [Z] à la somme de 238.398,84 euros bruts ;
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de M. [Z] à la somme de 125.880,00 euros bruts, outre 12.588,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause':
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes visant à :
* juger que son licenciement a été engagé tardivement et dénué de toute gravité';
* juger que son licenciement a été notifié dans le cadre d'une réorganisation et qu'il serait exclusivement fondé sur des considérations liées à son âge et donc nul ;
* verser des dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires ;
* verser un bonus 2019 au prorata temporis et les congés payés afférents';
- fixer le montant du salaire mensuel brut de référence de M. [Z] à la somme de 39.733,14 euros ;
- condamner M. [Z] à verser à la Société C.M.C. la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [C] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 125.880 € bruts au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents.
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* considéré que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée tardivement ;
* débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ;
* débouté M. [Z] de sa demande de paiement du bonus au titre de l'année 2019 ;
* fixé la moyenne des salaires des 12 derniers mois à 39.733,14 € bruts ;
* limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 238.398,84 euros;
* limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 198.665,70 €,
En conséquence':
- condamner la Société C.M.C. à lui verser la somme de 413.464€ bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société C.M.C. à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires : 51.683 euros nets ;
* bonus 2019 au prorata temporis : 59.554 euros bruts ;
* indemnité de congés payés sur bonus 2019 : 5.955 euros bruts
* frais irrépétibles (article 700 code de procédure civile) : 10.000 euros bruts en sus des 5 000 € alloués en 1ère instance,
- fixer son salaire de référence à hauteur de 51.683 euros bruts.
- remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard.
- exécution provisoire sur le tout, intérêt de droit à compter de l'introduction de la demande en justice et anatocisme.
- condamner la Société C.M.C. aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 mars 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, délibéré prorogé au 22 août 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes relatives à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu'un moyen allégué au soutien des prétentions financières.
Sur le licenciement
- Moyens
L'employeur expose que le licenciement pour faute grave du salarié est parfaitement justifié'; qu'à la suite de l'acquisition par le groupe Somfy de la société I-Home Thailand, acquisition effectuée sur forte incitation du salarié et de son subordonné direct M. [R], tous deux étant censés avoir une parfaite connaissance du marché asiatique et des perspectives de développement du groupe Somfy dans cette région du monde; que le salarié avait parfaitement connaissance des règles d'affectation du chiffre d'affaires entre les unités R01 Somfy et R02 I-Home, règles découlant des normes IFRS (normes comptables internationales) qui imposent au groupe de suivre la performance de ses acquisitions ainsi que de la structure du business plan présenté par M. [Z] et son subordonné, à savoir une séparation entre les activités relevant du «'modèle diffus'» (Somfy) de celles relevant du «'modèle de prescription'» (I-Home)'; qu'il était nécessaire de tenir des comptabilités distinctes des entités I-Home et Somfy en Thaïlande, même si celles-ci ont fusionné dans le courant de l'année 2018'; qu'en ne respectant pas ces règles d'affectation de chiffre d'affaires, le groupe Somfy se rendait coupable de falsification des comptes au regard de la norme IFRS 15'; que lors de la présentation du projet d'acquisition par le salarié au directoire le 27 novembre 2015, M. [Z] avait précisé de façon expresse que les ventes additionnelles espérées de moteurs n'étaient pas intégrées dans le business plan pour apprécier la valeur d'acquisition de I-Home, ce qui démontre que dès l'origine les objectifs financiers qu'il envisageait dans le cadre de cette acquisition excluaient le chiffre d'affaires tiré de la vente directe de moteurs (modèle diffus)'; que pour être certain que la valeur et la contribution de I-Home étaient conformes à la valorisation effectuée lors de l'établissement du business plan et du prix payé pour l'acquisition, il était indispensable de pouvoir séparer le chiffre d'affaires généré par chacune des deux activités dans le cadre de répartitions analytiques'; que
Le salarié a ultérieurement tenté de gonfler le chiffre d'affaires de I-Home pour masquer l'ampleur de l'échec de cette acquisition, en donnant pour instruction à son subordonné M. [O], directeur général de la société Somfy Co Ltd (Thaïlande), de transférer du chiffre d'affaires relevant de l'activité Somfy vers l'activité I-Home afin de se rapprocher des objectifs financiers de cette dernière, instructions qui ont été mises en 'uvre'; que force est de constater que M. [Z] n'a pas sanctionné ni rappelé à l'ordre M. [O] pour ces faits, de sorte qu'il ne peut qu'être considéré que ce dernier était à l'origine de ces instructions'; que les allégations du salarié selon lesquelles les ventes de moteurs aux clients finaux pour trois projets immobiliers auraient été générées ou poussées par les salariés affectés à l'unité R02, ce qui justifierait la comptabilisation du chiffre d'affaires issu de la vente de ces moteurs dans la comptabilité I-Home, ne reposent sur aucune réalité matérielle'; que la conséquence directe des manipulations de suivi de la comptabilité analytique de Somfy Thailand (R01) et de I-Home (R02) a été que les chiffres publiés par Somfy SA et partagés avec les commissaires aux comptes n'ont pas été sincères, ce qui remettait en cause l'intégrité et le respect des engagements du Groupe Somfy, côté en bourse, vis-à-vis de l'Autorité des marchés financiers';
Le salarié ne saurait soutenir qu'il n'aurait pas été formé sur les modifications induites par la norme IFRS 15'applicables aux exercices fiscaux débutant le 1er janvier 2018, compte-tenu de la nature de ses fonctions et de l'ampleur de ses responsabilités qui impliquaient qu'il soit au fait des normes comptables et de leurs évolutions sans attendre l'organisation d'une formation spécifique de son employeur sur ce point précis'; que cette manipulation des comptes de la branche dont il avait la responsabilité, aux fins de se protéger et de dissimuler le manque de pertinence de ses choix stratégiques, traduit un manquement à l'obligation de loyauté dans le cadre de la relation contractuelle, manquement aggravé par son niveau hiérarchique et qui a détruit la confiance que son employeur avait mise en lui.
L'engagement de la procédure de licenciement ne saurait être considéré comme tardif, le rapport d'audit interne ayant été remis le 10 avril 2019, des vérifications ayant été effectué par la suite pour déterminer quelle suite devaient y être données, et la procédure de licenciement ayant été entamée le 5 juin 2019.
S'agissant des demandes du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, son salaire de référence doit être calculé sur ses revenus des mois de juillet 2018 à juin 2019; la privation d'allocation de retour à l'emploi ne résulte que de la seule volonté du salarié de rester en Asie'; il ne justifie pas des raisons qui l'ont forcé à rester en Asie où il évoque un coût de la vie plus important qu'en Europe pour justifier l'ampleur de son préjudice'; il occupe depuis janvier 2020 un poste de directeur général dans une société'; à supposer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il devra être tenu compte du montant très favorable de l'indemnité conventionnelle de licenciement que va toucher le salarié, conformément à la possibilité offerte par l'article susvisé.
Le salarié expose pour sa part que l'enclenchement tardif de la procédure de licenciement à son encontre démontre en lui-même l'absence de faute grave rendant impossible son maintien à son poste'; qu'il n'aurait pas été concevable de maintenir pendant près de deux mois en poste un cadre dirigeant auquel il était reproché d'avoir eu un comportement frauduleux'; que l'employeur ne justifie pas des investigations complémentaires qui auraient été réalisées entre la remise du rapport interne le 10 avril 2019 et l'entame de la procédure de licenciement'; qu'il se trouvait en France du 14 au 16 mai 2019, de sorte que l'employeur aurait tout à fait pu le convoquer à ces dates en entretien préalable si les faits qui lui étaient reprochés étaient si graves.
Par ailleurs, il soutient que l'employeur procède par voie d'affirmation sans apporter un seul élément corroborant ses dires selon lesquels l'acquisition d'I-Home serait intervenue sur son insistance ainsi que celle de M. [R], alors que cette décision a été prise par le directoire et le comité d'investissement, dont ni lui ni M. [R] ne faisaient partie;
A l'exception de deux témoignages rédigés par M. [O], l'employeur ne produit aucun élément tangible permettant de constater qu'il aurait donné des instructions à celui-ci en vue d'imputer des revenus à l'unité R02 I-Home au lieu de l'unité R01 Somfy'; qu'il n'a donné aucune consigne contraire aux règles de Somfy'; que les seuls éléments produits par l'employeur au soutien de ses accusations sont des attestations de trois personnes ayant un lien de subordination avec lui et qui pour au moins deux d'entre elles ont eu des promotions à la suite de son licenciement'; qu'à aucun moment M. [O] n'indique dans sa première attestation qu'il lui aurait donné la consigne d'allouer sur R02 I-Home des projets relevant en réalité de R01 Somfy'; que les seules consignes qu'il a lui-même reçues étaient de ne pas mélanger le chiffre d'affaires généré par I-Home avec celui de Somfy'; que la vente de moteurs Somfy faisait partie intégrante de l'activité I-Home, que ce soit avant ou après son acquisition'; que le chiffre d'affaires effectué dans le cadre des trois projets litigieux, même s'il ne concernait que des moteurs dès lors que les clients n'avaient pas retenu l'offre globale proposée par I-Home, résultait bien de l'activité développée par les équipes de I-Home, de sorte que c'est à raison que ce chiffre d'affaires a été imputé sur l'unité R02 I-Home'; qu'imputer ce chiffre d'affaires à R01 aurait pu être vu comme une allocation erronée notamment car les coûts représentés par les personnes à l'origine de ces ventes ont été affectés à R02.
L'employeur n'apporte pas la preuve qu'il aurait reçu une formation se rapportant aux modifications induites par la norme IFRS15 depuis janvier 2018'; qu'il ne fournit par ailleurs aucune précision sur les éléments de cette norme qu'il aurait enfreints'; que l'impact de la man'uvre qui lui est reprochée sur la survaleur («'goodwill'») de I-Home est insignifiant et n'aurait rien changé puisque l'objectif fixé pour l'unité R02 était très loin d'être rempli, ce qui démontre l'inutilité d'organiser une fraude sur ce point.
S'agissant de l'évaluation de ses demandes, le salarié expose que son indemnité de logement constituait un avantage en nature qui doit être pris en compte pour l'évaluation de son salaire de référence'; qu'il n'a pu bénéficier à [Localité 3] d'aucune couverture relative à la perte d'emploi, qu'il a dû souscrire une assurance santé personnelle'; qu'il doit cotiser à ses frais à l'assurance chômage en France, sur la base la plus basse'; qu'il a créé sa propre structure de conseil qui ne lui a pas permis de retrouver un niveau de rémunérations se rapprochant de celui qu'il percevait au service de Somfy'; qu'il doit financer ses voyages pour venir voir ses enfants en Europe'; que cette éviction lui cause un préjudice de carrière.
- Sur ce
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, en application de l'article L.1235-1 de ce même article, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié'; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit':
«'Nous avons découvert que vous avez commis des faits très graves au sein de la BMA Asie et Amériques dont vous avez la responsabilité. Rappelons que vous occupez le poste de directeur opérationnel de la BMA Asie et Amériques et que de fait vous êtes le responsable opérationnel de cette zone.
Avec votre subordonné M. [K] [R] qui est le Managing Director Asie et Pacifique, vous avez en effet donné des instructions aux responsables de la Thaïlande, M. [C] [O], afin que celui-ci n'attribue pas les chiffres d'affaires au sein des bonnes activités Somfy et I-Home.
Au préalable nous devons rappeler que fin 2016 avec votre subordonné M. [R], vous avez fortement incité le groupe à faire l'acquisition en Asie du groupe I-Home et notamment de la société I-Home Systems Co Ltd en Thaïlande. Cette société devait avoir une activité complémentaire à l'activité historique de Somfy en Thaïlande. En effet, cette société prescrit auprès des promoteurs immobiliers et vend «'à l'affaire'» des solutions domotiques pour appartements connectés (chantiers neufs d'immobilier résidentiel collectif, modèle de prescription) à la différence de la société thaïlandaise Somfy Co Ltd qui vend elle des moteurs et des automatismes Somfy à des fabricants de stores et de volets roulants (modèle traditionnel push). Devant votre insistance le groupe a donc fait l'acquisition de I-Home.
À la suite de cette acquisition, il vous a toujours été indiqué qu'il était très important de bien séparer la comptabilité de ces deux activités et de respecter la spécificité et l'intégrité de ses modèles d'affaires afin de pouvoir bien mesurer leur efficience et la performance respective de chaque entité (affectation des chiffres d'affaires dans R01 et R02). Conformément aux normes comptables IFRS appliquées par le groupe, il était important à la suite de cette acquisition de pouvoir mesurer les 3 M d'euros de goodwill liés à I-Home Thaïlande au regard du business plan présenté lors de l'acquisition.
Or, compte tenu de la performance insuffisante de l'activité I-Home en 2018, vous avez donné des instructions à M. [C] [O] pour que celui-ci transfère du chiffre d'affaires relevant de l'activité Somfy (vente de produits R01) à l'activité I-Home (vente de projets R02) afin de vous rapprocher des objectifs. En faisant effectuer un tel transfert vous avez augmenté de manière fictive le chiffre d'affaires de l'activité I-Home (R02).
De telles instructions, de surcroît au mépris total des normes IFRS, des pratiques du groupe comme des consignes qui vous avaient été données à plusieurs reprises, ont faussé notre appréciation de l'activité I-Home et du goodwill de cette activité et sont donc constitutives de fautes disciplinaires graves, qui plus est pour un poste à très grande responsabilité tel que le vôtre.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer que les responsables d'une zone aussi importante pour le groupe puissent adopter de telles pratiques au mépris des règles internes et des instructions formellement données. Compte tenu de l'éloignement géographique de votre poste localisé en Asie et des grandes responsabilités que celui-ci comporte, nous devons avoir la plus grande confiance dans les personnes qui représentent le groupe dans cette zone.
Votre négligence fautive a détruit la confiance que nous avions en vous et ne nous permet plus d'envisager la poursuite de notre collaboration. Ce que vous avez fait en Thaïlande, vous avez très bien pu le faire ailleurs, ce n'est qu'en raison d'un audit interne effectué par hasard en Thaïlande pour l'année 2018 que nous avons pu découvrir cette situation.
Ces faits mettent en cause la bonne marge de la société CMC, de la société Somfy Thaïlande et du groupe Somfy et les explications recueillies auprès de vouloir de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation. En effet, vous avez simplement nié l'existence de ces instructions est prétendu que vous avez respecté les consignes données. À la suite de notre entretien nous avons fait vérifier en interne vos allégations. Le retour que nous avons eu ne fait que confirmer que vous ne pouviez ignorer les règles d'imputation du chiffre d'affaires entre les activités Somfy (R01) et les activités I-Home (R02). À plusieurs reprises, il vous a été rappelé l'importance de pouvoir mesurer la performance de l'activité I-Home et de bien séparait les chiffres d'affaires. Or, votre version des faits est contredite par les éléments en notre possession notamment au regard de l'audit interne. Ces éléments démontrent sans doute possible l'existence des instructions. Une telle attitude n'est pas acceptable. Vous comprendrez qu'en raison de votre comportement fautif notre confiance en vous est totalement obérée.
C'est pourquoi, nous sommes conduits à procéder à votre licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture'».
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre du licenciement sur ce fondement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La notion de délai restreint s'apprécie in concreto en considération des vérifications qui étaient éventuellement nécessaires à l'employeur pour avoir connaissance des faits ayant fondé le licenciement.
En l'espèce, le rapport d'audit final, sur lequel repose notamment les griefs ayant motivé le licenciement pour faute grave du salarié, a été remis à l'employeur le 10 avril 2019.
Le 10 mai 2019, M. [E], membre du directoire du groupe Somfy, adresse un courriel à la responsable du groupe des audits internes Mme [S], lui indiquant que suite à cet audit, il souhaite poursuivre personnellement les investigations «'afin de mieux comprendre le rôle joué par les uns et les autres'», et qu'il souhaite donc l'entendre sur le déroulé de sa mission et sur les différentes choses qu'a pu lui dire [C] [O]. Cet entretien a été fixé au 13 mai. La lettre de convocation à un entretien dans le cadre de la procédure disciplinaire a été remise en mains propres au salarié le 5 juin 2020. L'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier la nécessité ni l'existence d'investigations complémentaires ensuite de la remise du rapport d'audit interne le 10 avril, pas plus qu'il ne justifie de l'existence d'investigations complémentaires postérieurement au rendez-vous fixé avec Mme [S] le 13 mai 2020. De fait, il doit être retenu qu'il n'a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint, alors qu'il avait une connaissance complète des faits qui ont été reprochés au salarié dans le cadre de cette procédure dès la remise du rapport d'audit interne.
Ainsi, le licenciement du salarié ne peut être fondé sur une faute grave.
Par ailleurs, M. [C] [Z] reconnaît au sein de ses écritures qu'il avait reçu comme consigne de ne pas mélanger le chiffre d'affaires généré par I-Home avec celui de Somfy.
Il résulte de l'analyse du Business Plan concernant l'acquisition de I-Home présentée au directoire de Somfy le 27 novembre 2015, que l'activité de I-Home ne concernait pas la vente de moteurs Somfy seuls, mais la vente de solutions connectées notamment à des promoteurs immobiliers ou hôtels, solutions connectées susceptibles d'intégrer des moteurs fournis par Somfy. Le Business Plan ne mentionne aucunement la possibilité ou l'objectif pour I-Home de vendre des moteurs seuls, puisqu'il évoque uniquement la contribution de cette société à «'contribuer à développer la motorisation des protections solaires intérieures'», le fait de «'vendre des solutions connectées en option aux utilisateurs finaux et pousser la motorisation'». Ainsi l'acquisition d'I-Home avait notamment pour but de développer la vente de moteurs commercialisés par Somfy dans le cadre de la vente de solutions connectés les intégrant.
Le Business Plan permettant de déterminer le prix d'acquisition de I-Home, il permettait également de déterminer sa survaleur («'goodwill'»), c'est-à-dire la différence entre sa valeur d'achat et sa valeur économique. Or, le document de la présentation du Business Plan effectuée par M. [C] [Z] le 27 novembre 2015 mentionne en sa page 51 que les revenus tirés de la motorisation ne sont pas inclus dans le Business Plan du rachat de la société I-Home.
Par ailleurs, l'employeur produit un échange de courriels entre le 21 et le 22 décembre 2017 ayant pour objet le rachat des parts résiduels de I-Home par le groupe Somfy, aux fins de finaliser l'intégration de cette société. Messieurs [R] et [Z] participent à cet échange de courriels. Dans un mail du 21 décembre 2017, Mme [W], contrôleuse financière BMA Asie-Amériques, évoque le fait que les résultats d'I-Home doivent pouvoir continuer à être suivis tels que comparables au Business Plan présenté en mai 2017. Or, ce Business Plan ne mentionne pas l'intégration de la vente de moteurs dans le cadre de l'activité de i-Home, étant rappelé que celui présenté en 2015 mentionnait spécifiquement que les revenus tirés de la motorisation n'y figuraient pas. Dans la suite de ce courriel, M. [B], directeur financier du groupe Somfy, adresse un courriel qui indique': «'j'attire votre attention sur le fait que nous devions impérativement être capable de suivre la performance de l'activité I-Home, telle qu'elle figure au BP et non Somfy+I-Home, pour tester et justifier les 3 M euros de GW'».
Il résulte ainsi de cet échange de courriels que Messieurs [R] et [Z] étaient clairement informés à cette date que la performance de l'activité I-Home devait impérativement pouvoir être suivie telle qu'elle figurait au Business Plan, c'est-à-dire sans intégration des revenus liés à la motorisation fournie par Somfy, afin de pouvoir justifier le «'Goodwill'» de cette acquisition, donc sa valorisation.
C'est dans cet objectif qu'un courriel de M. [P], contrôleur financier Asie-Pacifique du 9 janvier 2018, toujours adressé, et notamment à M. [R], dans le cadre des échanges relatifs à l'achat des parts résiduel de I-Home, évoque la possibilité de séparer les chiffres d'affaires générés par Somfy Thailand et par I-Home en deux «'Business Unit'» R01 et R02. Cette proposition est validée par Mme [W] dans un courriel du 10 janvier 2018, également adressé à M. [R].
Des échanges de courriels en novembre 2018 entre Mme [H] (comptabilité), M. [P] et M. [O] font état de l'affectation du chiffre d'affaires de la vente de 238 moteurs sur l'entité R02 correspondant à l'activité d'I-Home Thailand, sous la ligne comptable «'autres'», et non «'moteurs'». Sur question de M. [P], M. [O] confirme que 238 moteurs ont été vendus par I-Home Thailand en octobre 2018.
Il résulte du rapport d'audit interne remis le 10 avril 2019, dont aucun élément ne conduit à remettre en question les conclusions sur ces points, que':
- les ventes de ces 238 moteurs ont représenté la somme de 180000 euros et 61% du chiffre d'affaires total de la BU R02 (activité de I-Home Thailand)
- ces moteurs provenaient du stock de Somfy Thailand, n'ont pas été «'facturées'» à I-Home Thailand
- les trois clients auxquels ont été vendus ces 238 moteurs étaient des clients «'historiques'» de Somfy Thailand.
M. [Z] ne produit aucun élément de nature à démontrer que, ainsi qu'il le prétend, l'imputation du chiffre d'affaires issu des ventes de ces 238 moteurs sur la BU (Business Unit) R02 était justifiée par le fait que la conclusion de ces ventes était le résultat de l'activité développée par I-Home Thailand.
Il résulte de l'attestation de Mme [N], qui a réalisé l'audit interne en janvier 2019, que M. [C] [O], N-2 de M. [Z] et N-1 de M. [R], lui a indiqué dès le premier jour de cet audit, avant même de commencer à travailler sur les détails du chiffre d'affaires, que le chiffre d'affaires R02 était en réalité principalement du chiffre d'affaires R01, mais qu'il avait reçu des indications à l'oral de la part de Messieurs [Z] et [R] de trouver des clients pour lesquels il pouvait transférer du chiffre d'affaires sur R02 sans que cela soit trop visible sur R01.
Aucun élément ne conduit à remettre en cause le contenu de cette attestation, étant par ailleurs relevé que Mme [N] indique qu'elle ne connaissait pas à cette date M. [Z] et M. [R], ce que ces derniers ne contestent pas.
M. [O] a notamment rédigé deux attestations':
- dans la première rédigée le 7 juillet 2019, il indique que lors d'une réunion à Bangkok le 5 juillet 2018 entre lui et M. [R] et M. [Z], ce dernier a expliqué que la contre-performance de l'activité I-Home au premier semestre 2018 était embarrassante, et qu'il fallait se rapprocher au maximum des objectifs 2018 d'ici la fin de l'année, en donnant comme consignes de prendre des mesures exceptionnelles, d'être créatifs et de proposer des opportunités de faire du chiffre d'affaires supplémentaire, évoquant notamment la possibilité d'allouer sur R02 des projets sur lesquels seule de la motorisation allait être vendue s'ils n'étaient pas retenus sur le lot d'automation
- dans la seconde attestation rédigée le 18 mars 2021, il indique avoir dû durant l'année 2018, sur les directives de Messieurs [Z] et [R], prendre des mesures susceptibles de rattraper autant que possible la faible performance d'I-Home, et notamment allouer la vente de motorisation Somfy sur R02 concernant les projets sur lesquels les prescripteurs avaient été approchés dans le cadre d'une offre globale incluant l'automation mais dont les marchés n'avaient pu être gagnés que pour la motorisation. Il précise qu'il n'a jamais eu connaissance du Business Plan ni des règles d'affectation des chiffres d'affaires entre R02 et R01
Le courriel de M. [O] adressé à Mme [N] le 13 mars 2019, par lequel il s'efforce de justifier l'affectation du produit de la vente des 238 moteurs sur R02 plutôt que sur R01 n'apparaît pas contradictoire avec le fait qu'il ait pu indiquer à celle-ci, en début d'audit interne, qu'il avait reçu des consignes de la part de Messieurs [Z] et [R] de nature à expliquer ces affectations.
Par ailleurs, il résulte du courriel adressé dans le cadre de l'audit interne par M. [R] à Mme [S] le 8 avril 2019, que celui-ci soutient que le management, donc M. [O], n'avait «'aucun intérêt à pousser pour une comptabilisation sur R01 ou R02, et surtout que le management de Somfy Thailand n'a ni participé au Business Plan de l'acquisition, ni à sa valorisation, ni n'avait connaissance de la problématique du Goodwill'».
Il résulte ainsi de ce courriel que M. [O] n'avait pas connaissance de la problématique du «'Goodwill'» de I-Home, et donc de la nécessité impérative, rappelée par M. [B] par courriel du 22 décembre 2017, de bien distinguer la situation comptable de l'activité I-Home de celle de Somfy dans le but de suivre sa performance afin de tester et justifier le «'Goodwill'» prévu.
Il n'avait donc pas connaissance ni conscience de l'importance de la distinction des imputations du chiffre d'affaires entre R01 et R02, de sorte qu'il n'avait aucune raison d'inventer auprès de l'auditrice Mme [N], ce dès le début de l'audit, le fait que Messieurs [Z] et [R] lui avaient donné comme consignes d'allouer sur R02 du chiffre d'affaires devant normalement être imputé sur R01.
Ces constatations accréditent donc les déclarations de M. [O] sur ce point.
M. [C] [Z] était parfaitement informé, notamment dans le cadre de l'échange de courriels des 21 et 22 décembre 2017 mais également au regard de ses fonctions stratégiques de directeur opérationnel BMA Asie et Amérique, de la nécessité et de l'importance pour son employeur et plus globalement pour le groupe Somfy de distinguer l'activité Somfy Thailand R01 de l'activité I-Home Thailand R02.
En donnant à son subordonné M. [O] des instructions conduisant à ne pas respecter les consignes impératives qui lui avaient été données sur ce point, M. [C] [Z] a commis une faute, d'autant plus grave au regard de ses importantes responsabilités et du niveau de rémunération qui les accompagnait, éléments qui justifiaient des attentes élevées de la part de son employeur en matière de loyauté et de respect des instructions données.
Cette faute constitue ainsi un motif réel et sérieux de licenciement.
Les parties s'accordent au sein de leur conclusion sur le montant de l'indemnité de préavis à allouer dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 125 880 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 12588 euros bruts de congés payés afférents. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera donc confirmée.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il est constaté que si M. [C] [Z] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité son montant à 238.398,84 euros, il ne formule aucune demande au titre de cette indemnité conventionnelle de licenciement dans le cadre de son dispositif. Par ailleurs, l'employeur sollicite, en cas de reconnaissance d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la confirmation du jugement déféré sur ce point. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [C] [Z] la somme de 238.398,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires du licenciement
- Moyens
L'employeur expose qu'il a respecté l'ensemble des obligations qui pesaient sur lui dans le cas de la conduite de la procédure de licenciement, et qu'aucune circonstance vexatoire ou brutale n'est dès lors caractérisée.
Le salarié expose qu'il a été licencié sans jamais avoir reçu de la part de l'employeur les éléments précis lui permettant de se défendre'; qu'il s'est retrouvé licencié du jour au lendemain pour des motifs fallacieux'; que ces éléments caractérisent des conditions vexatoires de licenciement.
- Sur ce
Il a été retenu que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le motif du licenciement tel que retenu dans le courrier de licenciement étant établi. M. [C] [Z] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence des conditions brutales et vexatoires qu'il allègue dans le cadre de la procédure de licenciement.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du bonus 2019
- Moyens
L'employeur expose que le contrat de travail du salarié subordonne le versement de sa rémunération variable («'bonus'») à l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés pour l'année en cours, dont l'appréciation est effectuée en fin d'exercice de sorte qu'il ne peut être démontré que celui-ci les avait remplis à la date de son licenciement intervenu le 1er juillet 2019.
Le salarié expose qu'aucune clause de son contrat de travail ne subordonne le versement de son bonus à sa présence dans les effectifs de l'entreprise au moment de son paiement'; que le fait que l'entreprise n'ait pas communiqué les résultats pour l'année 2019 ne saurait justifier le non versement du bonus.
- Sur ce
La rémunération, comme ses modalités, constituent pour le salarié un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
Par ailleurs, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
En vue d'une discussion contradictoire entre les parties, l'employeur doit produire tous les éléments entrant dans le calcul de la rémunération variable (Cass. soc., 18 décembre 2001, n° 99-43538'; Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-41383).
En l'absence d'élément produit par l'employeur, le juge a la faculté de procéder lui-même aux calculs en se basant sur les seuls éléments fournis par le salarié concerné.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait'qu'il bénéficiait d'une rémunération individuelle annuelle variable sur objectifs pouvant représenter jusqu'à 50% de sa rémunération annuelle fixe groupe (CMC et Somfy SA), les objectifs étant déterminés chaque année par la direction en accord avec l'intéressé, et que le versement de cette rémunération interviendrait après la clôture des comptes de l'exercice considéré.
La clôture des comptes intervenait au 31 mai de chaque année, le salarié ayant perçu sa rémunération variable en 2019 au mois de juin. Il en résulte que le calcul de cette rémunération s'effectuait sur la période courant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Ainsi, M. [C] [Z] a perçu sa rémunération variable pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
L'employeur ne produit par ailleurs aucun élément quant aux objectifs qu'il devait, aux termes du contrat de travail, déterminer avec le salarié pour la période 1er juin 2019-31 mai 2020.
Le contrat de travail ne conditionnait pas la perception de cette rémunération variable annuelle à la présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise à la date de clôture des comptes de l'exercice.
Au regard de ces éléments, M. [C] [Z] est en droit de percevoir sa rémunération variable pour la période 1er juin 2019- 31 mai 2020, au prorata de son temps passé sur cette période au service de l'employeur, soit un mois. Il a perçu en juin 2019 la somme de 119108 euros brut au titre de sa rémunération variable pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
En conséquence, il lui sera alloué à ce titre la somme de 9925,66 euros, outre 992,56 euros de congés payés afférents, au titre de sa rémunération variable pour le mois de juin 2019.
Sur la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard
Au regard des développements ci-avant, il sera ordonné à la SARL CMC de remettre à M. [C] [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.
Sur l'exécution provisoire et les intérêts
Il sera rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Pour les sommes portant sur des créances salariales telles que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, en l'espèce le 6 janvier 2020.
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée s'agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL CMC succombant à l'instance, la décision de première instance à ce titre sera confirmée.
La Sarl CMC sera condamnée aux dépens de l'appel, et à verser à M. [C] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SARL CMC et M. [C] [Z] recevables en leurs appel et appel incident,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 16 décembre 2022 en ce qu'il a':
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] [Z] par la société CMC est sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] [Z] de sa demande relative au versement du bonus 2019 prorata temporis et des congés payés afférents,
- condamné la SARL CMC à verser à M. [Z] la somme de 198'665,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave,
Dit que le licenciement de M. [C] [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [C] [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL CMC à verser à M. [C] [Z] la somme de 9925,66 euros, outre 992,56 euros de congés payés afférents, au titre de sa rémunération variable pour le mois de juin 2019,
Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 16 décembre 2022,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts pour les sommes portant sur des créances salariales seront dus à compter du 6 janvier 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts s'agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne la SARL CMC aux dépens de l'appel,
Condamne la SARL CMC à verser à M. [C] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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