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Cour de cassation, 18 mars 2014. 13-11.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.925

Date de décision :

18 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. et Mme X... : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 octobre 1970 reçu par M. Y..., notaire (le notaire), M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire du prêt consenti par la Sofal (le prêteur) à la société Maine publicité sérigraphie (le débiteur principal) ; qu'en 1974, des biens grevés d'une hypothèque inscrite par le prêteur en garantie de ce prêt ont été vendus suivant acte reçu par le notaire sans que ce dernier procède à la levée de l'inscription hypothécaire ; que le débiteur principal ayant été mis en liquidation de biens, le prêteur a déclaré sa créance qui a été admise le 30 novembre 1977 ; qu'en exécution d'un protocole conclu le 27 octobre 1978, l'assureur du notaire, la société Mutuelle du Mans mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur), a réglé au prêteur la créance résultant du prêt en contrepartie de la mainlevée, par ce dernier, de l'inscription hypothécaire ; qu'à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 10 octobre 2007, l'assureur a, le 20 suivant, assigné en paiement les cautions ; que ces dernières ont contesté la subrogation de l'assureur aux droits du prêteur et soulevé la prescription de l'action ; Sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir dit l'assureur subrogé dans les droits et actions du prêteur, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'assureur se prévalait non pas de la subrogation légale telle que prévue à l'article 1251-3° du code civil, mais de la subrogation conventionnelle telle que prévue à l'article 1250 du code civil ; qu'en modifiant le fondement de l'action exercée par l'assureur, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que dès lors que l'assureur se prévalait de la subrogation conventionnelle, les juges du fond ne pouvaient se placer sur le terrain de la subrogation légale sans en provoquer à tout le moins les observations des parties ; que faute de se faire, ils ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'assureur a fait valoir dans ses conclusions qu'il était subrogé de plein droit dans les droits du prêteur par application de l'article 1251-3° du code civil ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que les cautions font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que s'il est vrai que l'assureur du professionnel dont la responsabilité est engagée, telle que l'assureur d'un notaire, peut invoquer la subrogation légale, telle que prévue à l'article 1251-3° du code civil, dès lors que, dans le cadre de la réparation due au créancier, il acquitte la dette due à ce dernier, toutefois, cette solution suppose que l'on puisse considérer que l'assureur est tenu à paiement au sens de l'article 1251-3° du code civil ; que cette condition implique à son tour que la responsabilité du professionnel, tel que le notaire, soit préalablement constatée et notamment que le préjudice en lien avec la faute du professionnel et notamment du notaire, si elle est établie, soit lui-même caractérisé ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conditions de la responsabilité du notaire, non seulement au regard de la faute mais également au regard du préjudice en rapport avec la faute quand ce point commandait le droit à subrogation légale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1251-3° du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes du protocole d'accord litigieux, l'assureur s'est engagé à payer la créance du prêteur sous condition que ce dernier lève l'inscription hypothécaire consentie et que le syndic de la liquidation des biens du débiteur principal accepte qu'il déclare sa créance en lieu et place du prêteur ; que par ce seul motif dont il résulte que le notaire était tenu d'une dette de réparation à l'égard du prêteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal : Vu l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de l'assureur, l'arrêt retient que si la production au passif a interrompu la prescription décennale de la créance du prêteur en application de l'ancien article 189 bis du code de commerce devenu L. 110-4 du même code, la décision d'admission définitive de cette créance, s'analysant en une décision de justice ayant autorité de chose jugée, il s'est opéré, de plein droit, à cette date, une substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale originaire sur laquelle la procédure collective du débiteur principal n'a pas eu d'effet suspensif ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la production de la créance au passif de la liquidation des biens du débiteur principal a interrompu la prescription et que cet effet interruptif s'est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective, nonobstant l'interversion de prescription opérée par l'effet de la décision d'admission de cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident éventuel ; Et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Mutuelle du Mans IARD, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme atteinte par la prescription trentenaire l'action de la société MMA IARD Assurances mutuelles dirigée contre les époux X... en exécution de leur engagement de cautions ; AUX MOTIFS QUE la créance de la SOFAL n'a fait l'objet d'aucune réclamation ; qu'elle a été définitivement admise au passif de la société MP Sérigraphie le 30 novembre 1977 ; que sans le remettre en cause, la MMA IARD estime sans conséquence sur la prescription cette circonstance ; que si la production au passif assimilable à une demande en justice, a, comme le soutient la MMA IARD, l'a retenu le tribunal et l'admettent les époux X..., interrompu le délai de prescription décennale qui s'attachait à la nature commerciale de la créance de la SOFAL en application de l'ancien article 159 bis du code de commerce devenu l'article L. 110-4 du même code, la décision d'admission définitive de cette créance au passif de la société MP Sérigraphie, qui n'avait pas à être notifiée aux cautions solidaires de celle-ci pour leur être opposable en son principe et son montant, s'analysant en une décision de justice avec l'autorité que la loi attache à la chose jugée, il s'est opéré, de plein droit, à cette date, une substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale originaire ; que cette interversion de prescriptions était opposable aux époux X... en leur qualité de cautions solidaires ; qu'en conséquence la SOFAL, puis la MGFA et la MMA IARD subrogées successivement dans ses droits disposaient, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., non d'un délai de dix années mais d'un délai de trente années pour agir contre eux, en leur opposant cette décision ; ET QUE la procédure collective de la débitrice principale n'a pas eu d'effet suspensif sur ce délai trentenaire ; qu'à supposer que la MGFA puis la MMA IARD aient pu se croire empêchées d'agir pendant toute la durée de la procédure collective notamment en exécution de l'engagement que la première avait pris, aux termes du protocole d'accord susvisé, de n'exercer aucune poursuite en vertu de la garantie hypothécaire jusqu'à la liquidation totale de l'actif de la société MP Sérigraphie, cet empêchement a nécessairement cessé lorsque la procédure collective, le 10 octobre 2007 a été clôturée et que le syndic a délivré le 24 octobre suivant, un certificat d'irrecouvrabilité de la créance ; qu'à la date de délivrance de l'assignation, le 7 mai 2008, la prescription trentenaire était acquise depuis le 30 novembre 2007 ; que la MMA IARD sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes tendant à obtenir exécution par les époux X... de leur engagement de cautions ; ALORS QUE la production de la créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription et la suspend jusqu'à la clôture de la procédure collective, à l'égard de la caution ; qu'en affirmant néanmoins que l'admission de la créance de la SOFAL au passif de la procédure de MP SÉRIGRAPHIE n'avait pas eu d'effet suspensif sur le délai trentenaire dans lequel la société MMA, subrogée dans les droits de la SOFAL, pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre des cautions, la Cour d'appel a violé l'article 2250 ancien du Code civil, ensemble l'article 40 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967. Moyens produits au pourvoi incident éventuel par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt totalement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que « la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est recevable à agir comme venant aux droits de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENT » puis « dit que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES subrogée dans les droits et actions de la Société Financière SOFAL » avant de statuer sur l'extinction par prescription de la créance ; AUX MOTIFS QUE « les époux X... contestent que la MMA IARD puissent prétendre être subrogée dans les droits de la SOFAL ; que s'il est exact que dans le protocole d'accord du 27 octobre 1978, il est fait expressément état d'une subrogation par la SOFAL de la MGFA " dans tous ses droits et hypothèques () qu'elle a sur les immeubles de Sainte Gauburge-- " Sainte Colombe et Mahéru en vertu d'un cautionnement hypothécaire résultant du prêt sus-énoncé " (le prêt notarié du 15 octobre 1970 de 350 000 F en principe », il n'y est pas fait allusion aux droits que la SOFAL détenait à l'encontre des époux X... qui s'étaient personnellement portés cautions solidaires à son égard au titre du même prêt ; qu'aux termes également de ce protocole d'accord, la MGFA s'engageait à régler au profit de la SOFAL la créance résultant de cet acte de prêt, en principal, intérêts et accessoires, et Me Z..., syndic à fa procédure de liquidation des biens de la société MP Sérigraphie, s'engageait à accepter la MGFA à produire aux lieu et place de la SOFAL à la liquidation des biens de la débitrice principale ; qu'en exécution de ce protocole, Me Z..., ès qualités, prenait, le 20 novembre 1978, note du paiement par la MGFA de la somme de 324 263, 85 F entre les mains de la SOFAL et de la subrogation de la première dans les droits de la seconde dans la procédure à concurrence de cette somme ; que de ce seul fait, la MGFA, s'est trouvée subrogée dans tous les droits et actions dont bénéficiait la SOFAL à l'égard de la débitrice principale ; qu'elle était fondée à se prévaloir des sûretés attachées à ce qui était devenu sa créance, en particulier les cautionnements solidaires consentis personnellement par les époux X... ; qu'il est, par ailleurs, vain pour ces derniers de soutenir que la MGFA n'a fait là que remplir ses propres engagements contractuels en qualité d'assurance professionnelle de Me Y... ; qu'il importe uniquement ici qu'en indemnisant la SOFAL à concurrence de la totalité de la créance que celle-ci détenait à l'encontre de la société MP Sérigraphie, elle a payé et donc éteint la dette de celle-ci ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la MGFA bénéficiait de la subrogation légale prévue à l'article 1251-3'du code civil » ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel (24 septembre 2012, p. 7 et s.) l'assureur se prévalait non pas de la subrogation légale telle que prévue à l'article 1251-3° du Code civil, mais de la subrogation conventionnelle telle que prévue à l'article 1250 du Code civil ; qu'en modifiant le fondement de l'action exercée par l'assureur, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que l'assureur se prévalait de la subrogation conventionnelle, les juges du fond ne pouvaient se placer sur le terrain de la subrogation légale sans en provoquer à tout le moins les observations des parties ; que faute de se faire, ils ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt totalement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que « la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est recevable à agir comme venant aux droits de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENT » puis « dit que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES subrogée dans les droits et actions de la Société Financière SOFAL » avant de statuer sur l'extinction par prescription de la créance ; AUX MOTIFS QUE « les époux X... contestent que la MMA IARD puissent prétendre être subrogée dans les droits de la SOFAL ; que s'il est exact que dans le protocole d'accord du 27 octobre 1978, il est fait expressément état d'une subrogation par la SOFAL de la MGFA " dans tous ses droits et hypothèques () qu'elle a sur les immeubles de Sainte Gauburge-- " Sainte Colombe et Mahéru en vertu d'un cautionnement hypothécaire résultant du prêt sus-énoncé " (le prêt notarié du 15 octobre 1970 de 350 000 F en principe », il n'y est pas fait allusion aux droits que la SOFAL détenait à l'encontre des époux X... qui s'étaient personnellement portés cautions solidaires à son égard au titre du même prêt ; qu'aux termes également de ce protocole d'accord, la MGFA s'engageait à régler au profit de la SOFAL la créance résultant de cet acte de prêt, en principal, intérêts et accessoires, et Me Z..., syndic à fa procédure de liquidation des biens de la société MP Sérigraphie, s'engageait à accepter la MGFA à produire aux lieu et place de la SOFAL à la liquidation des biens de la débitrice principale ; qu'en exécution de ce protocole, Me Z..., ès qualités, prenait, le 20 novembre 1978, note du paiement par la MGFA de la somme de 324 263, 85 F entre les mains de la SOFAL et de la subrogation de la première dans les droits de la seconde dans la procédure à concurrence de cette somme ; que de ce seul fait, la MGFA, s'est trouvée subrogée dans tous les droits et actions dont bénéficiait la SOFAL à l'égard de la débitrice principale ; qu'elle était fondée à se prévaloir des sûretés attachées à ce qui était devenu sa créance, en particulier les cautionnements solidaires consentis personnellement par les époux X... ; qu'il est, par ailleurs, vain pour ces derniers de soutenir que la MGFA n'a fait là que remplir ses propres engagements contractuels en qualité d'assurance professionnelle de Me Y... ; qu'il importe uniquement ici qu'en indemnisant la SOFAL à concurrence de la totalité de la créance que celle-ci détenait à l'encontre de la société MP Sérigraphie, elle a payé et donc éteint la dette de celle-ci ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la MGFA bénéficiait de la subrogation légale prévue à l'article 1251-3'du code civil » ; ALORS QUE s'il est vrai que l'assureur du professionnel dont la responsabilité est engagée, telle que l'assureur d'un notaire, peut invoquer la subrogation légale, telle que prévue à l'article 1251-3° du Code civil, dès lors que, dans le cadre de la réparation due au créancier, il acquitte la dette due à ce dernier, toutefois, cette solution suppose que l'on puisse considérer que l'assureur est tenu à paiement au sens de l'article 1251-3° du Code civil ; que cette condition implique à son tour que la responsabilité du professionnel, tel que le notaire, soit préalablement constatée et notamment que le préjudice en lien avec la faute du professionnel et notamment du notaire, si elle est établie, soit lui-même caractérisé ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conditions de la responsabilité du notaire, non seulement au regard de la faute mais également au regard du préjudice en rapport avec la faute quand ce point commandait le droit à subrogation légale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1251-3° du Code civil.

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