Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02569 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3UL
MI : 19/00002240
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Henri michel GATA
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2. Copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société GROUPE K2 ENERGIES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 2 décembre 2019, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 3] Bordeaux et désigné Monsieur [B] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties selon ordonnances du 4 décembre 2024.
Suivant acte du 5 décembre 2024 la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la société GROUPE K2 ENERGIES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage expose avoir intérêt à attraire à la cause la société GROUPE K2 ENERGIES qui a racheté le fonds de commerce de la société ARKENSOL, laquelle avait à sa charge les travaux concernés par les désordres affectant les colonnes de gaz, afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
La société GROUPE K2 ENERGIES a indiqué à l’oral qu’elle s’opposait à la demande de la requérante, indiquant qu’une cession de fonds de commerce était intervenue entre la société GOUPE K2 ENERGIE (anciennement CLIMATIC) et la société ARKENSOL, sans transfert de l’actif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°3 du 02 décembre 2024 laissent apparaître que la mise en cause de la société GROUPE K2 ENERGIES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La demande de mise hors de cause de la société GROUPE K2 ENERGIES, prématurée à ce stade de la procédure, sera ainsi rejetée, étant précisé que les arguments qu’elle soulève relevent de la compétence du juge du fond.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance de référé du 2 décembre 2019 et étendues à de nouvelles parties selon ordonnances du 4 décembre 2024 seront communes et opposables à la société GROUPE K2 ENERGIES qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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