Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07125 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2WL
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2020 - tribunal judiciaire de Évry-Courcouronnes - RG n° 17/03181
APPELANTS
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [W] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SOGESMI exerçant sous l'enseigne LES DEMEURES TRADITIONNELLES prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie Georget, conseillère
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu le 12 mai 2023 et prorogé au 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 novembre 2012, M. et Mme [X] ont conclu avec la société Sogesmi un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan située [Adresse 2] à [Localité 4] pour un coût total de 262 700 euros, le prix convenu étant de 225 200 euros et les travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage de 37 500 euros.
Plusieurs avenants ont été signés portant le prix convenu à la somme de 232 865 euros.
Soutenant que la construction était affectée de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont refusé de payer les deux derniers appels de fond.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 novembre 2014, le constructeur a informé M. et Mme [X] que leur pavillon était terminé et que la réception aurait lieu le 4 décembre 2014 et leur a demandé de régler préalablement le montant de l'appel de fonds correspondant à 95 % de l'avancement du chantier.
Le 4 décembre 2014, M. et Mme [X] étaient assistés d'un expert en construction qui a établi un rapport de 'pré-réception des travaux'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 décembre 2014, la société Sogesmi a informé M. et Mme [X] de l'arrêt du chantier depuis le 27 novembre 2014 en raison du non-paiement de l'appel de fonds correspondant à 95 % de l'avancement du chantier.
Par acte d'huissier du 19 février 2015, la société Sogesmi a assigné M. et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry pour que soit ordonnée une expertise et en paiement du solde du marché.
Par ordonnance en date du 28 avril 2015, une expertise a été ordonnée, au coût partagé des parties, et la demande de provision rejetée.
Le 19 août 2015, M. et Mme [X] ont fait établir par leur expert, en l'absence du constructeur, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 5 avril 2017, la société Sogesmi a assigné M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance d'Evry en paiement du solde du marché de travaux.
M. et Mme [X] ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Sogesmi à leur payer différentes sommes au titre de leurs préjudices.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a statué en ces termes :
Ecarte des débats la pièce n°20 communiquée par Mme [X] et M. [X] ;
Dit que la réception expresse est intervenue le 19 août 2015 ;
Dit que la responsabilité de la SAS Sogesmi est engagée sur le fondement contractuel à l'égard de Mme [X] et M. [X] au titre des désordres affectant la maison sise [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Evalue le montant du coût de la remise en état des malfaçons à la somme de 10 129, 96 euros ;
Dit que la SAS Sogesmi est redevable d'un montant de 1 604, 36 euros au titre du préjudice financier de Mme [X] et M. [X] ;
Dit que la SAS Sogesmi est redevable d'un montant de 500 euros au titre du préjudice moral de Mme [X] et M. [X] ;
Dit que Mme [X] et M. [X] restent débiteurs de la somme de 58 216, 25 euros au titre du solde du prix de la construction de leur maison ;
Condamne solidairement après compensation des créances réciproques, Mme [X] et M. [X] à payer à la SAS Sogesmi la somme de 45 981, 93 euros ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du présent jugement ;
Déboute Mme [X] et M. [X] de leurs demandes en paiement au titre des factures des entreprises Btm 91, [S] [L] et [C] [B] ;
Déboute Mme [X] et M. [X] de leur demande en paiement au titre du retard de livraison ;
Enjoint à la SAS Sogesmi de communiquer à Mme [X] et M. [X] tout document susceptible d'attester de la certification Effinergie + de la maison construite sise [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Déboute Mme [X] et M. [X] de leur demande tendant à voir condamner la SAS Sogesmi à leur communiquer la liste des matériaux et matériels utilisés pour ladite construction ;
Déboute la SAS Sogesmi de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation des parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Sogesmi aux dépens comprenant 50 % des frais d'expertise ;
Condamne in solidum Mme [X] et M. [X] à prendre en charge les 50 % restant du coût de l'expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
***
Par déclaration en date du 9 juin 2020, Mme [X] et M. [X] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Sogesmi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, Mme [X] et M. [X] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il :
Dit que la réception expresse est intervenue le 19 août 2015 ;
Enjoint à la société Sogesmi de leur communiquer tout document susceptible d'attester de la certification Effinergie + de la maison construite sise [Adresse 2] - [Localité 4] ;
Déboute la société Sogesmi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Sogesmi aux dépens comprenant 50 % des frais d'expertise ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Dire irrecevables les demandes, fins et prétentions de la société Sogesmi ;
Dire recevables leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Fixer au 19 août 2015 la date de réception des ouvrages réalisés par la société Sogesmi ;
Débouter la société Sogesmi de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Sogesmi au remboursement des factures de 2 640 euros pour l'entreprise Btm 91 (réparation canalisation), 3 600 euros pour [L] (étanchéité terrasse) et 550 euros pour [C] [B] (pompe de relevage) réglées par les époux [X], en raison des fautes commises engageant sa responsabilité ;
Condamner la société Sogesmi à leur payer une somme de 192 945,31 euros au titre des devis réparatoires (sommes à parfaire au jour du jugement) ;
Condamner la société Sogesmi à leur payer une somme de 41 351,04 euros au titre des factures réglées et du préjudice financier subi (sommes à parfaire au jour du jugement) ;
Condamner la société Sogesmi à leur payer les indemnités contractuelles prévues au § 2-6 du CCMI du 22 novembre 2012 (1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard) pour le retard de livraison à compter du 10 décembre 2014 jusqu'au 19 août 2015 (réception de la maison) soit la somme de 18 917 euros (225 200 euros x 1/3000ème x 252 jours) ;
Condamner la société Sogesmi à leur payer une somme de 23 000 euros (2 000 euros x 25 % x 46 mois) à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral qu'ils ont subi sur leur construction du 10 décembre 2014 (date contractuelle de réception) au 18 octobre 2018 ;
Condamner la société Sogesmi à leur payer une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sogesmi SAS à communiquer à M. [X] et à Mme [W], épouse [X], l'attestation Effinergie+, ainsi que la liste des matériaux et matériels utilisés pour leur construction ;
Condamner la société Sogesmi SAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais d'expertise supportés par M. [X] et Mme [W], épouse [X] ;
Voir ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, la société Sogesmi demande à la cour de :
In limine litis,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [X] et de Mme [W] épouse [X] au titre des désordres autres que ceux objet d'une réserve à la réception ;
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [X] et de Mme [W] épouse [X] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 10 février 2020 dans son intégralité ;
Débouter M.[X] et Mme [W] épouse [X] de leurs demandes au titre des désordres autres que ceux objet d'une réserve à la réception et sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants ;
Débouter M. [X] et Mme [W] épouse [X] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
Condamner solidairement Mme [W] épouse [X] et M. [X] à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [W] épouse [X] et M. [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, les frais d'expertise et les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, dont distraction est requise au profit de Me Bernabé, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que l'appel de M. et Mme [X] du jugement du 10 février 2020 du tribunal judiciaire d'Evry était partiel et que la cour n'était pas saisie du chef du jugement suivant :
' Dit que la responsabilité de la SAS Sogesmi est engagée sur le fondement contractuel à l'égard de [D] [X] et de Monsieur [M] [X] au titre des désordres affectant la maison sise [Adresse 2] à [Localité 4].'
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur le rejet de la pièce n°20 de M. et Mme [X]
M. et Mme [X] s'en remettent à l'appréciation de la cour d'appel sur ce point et n'ont pas sollicité dans le dispositif de leurs conclusions le rejet de cette pièce.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que celle-ci devait être écartée des débats.
Sur la date de réception
Les premiers juges ont retenu que la réception expresse était intervenue le 19 août 2015.
Les parties n'ont pas interjeté appel de ce chef du jugement qui est définitif.
Sur la demande de M. et Mme [X] en paiement des factures
- facture de l'entreprise BTM 91
M. et Mme [X] soutiennent que lors des travaux, le terrassier a arraché la canalisation d'évacuation des eaux usées de leur voisin et qu'ils ont dû régler à l'entrepreneur une somme de 2 640 euros pour que la réparation soit effectuée.
Cependant, comme l'ont constaté les premiers juges, les seules pièces versées aux débats (facture du 26 février 2014, photographies et constat d'huissier du 13 novembre 2013) ne permettent pas de démontrer l'existence d'un désordre qui serait imputable au constructeur, étant observé qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément complémentaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- facture de l'entreprise [L]
M. et Mme [X] soutiennent que l'inversion de la pente de la terrasse et la non-étanchéité de celle-ci ont entraîné des infiltrations et qu'ils ont été obligés de faire intervenir la société [L].
Cependant, et comme l'ont constaté les premiers juges, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer la réalité de ces désordres et leur imputabilité au constructeur, le courriel du 2 octobre 2014 (pièce n°13 des appelants) étant manifestement insuffisant pour l'établir.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
-facture de l'entreprise [B]
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, étant constaté que M. et Mme [X] ne produisent aucune pièce complémentaire sur ce point en cause d'appel.
Sur les demandes de M. et Mme [X] au titre des travaux réparatoires
Les premiers juges ont rejeté les demandes des maîtres de l'ouvrage pour les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, retenu la responsabilité contractuelle de la société Sogesmi pour certains désordres réservés et évalué le montant du coût de la remise en état des malfaçons à la somme de 10 129, 96 euros.
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [X]
Moyens des parties
La société Sogesmi soutient que les demandes au titre des désordres autres que ceux ayant fait l'objet d'une réserve à la réception et celles sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil sont irrecevables puisque la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant dit que sa responsabilité contractuelle était engagée à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
M. et Mme [X] n'ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2021que M. et Mme [X] n'ont pas relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de la société Sogesmi était engagée à leur égard.
Cependant, cela ne saurait limiter leur droit d'appel de la décision des premiers juges en ce qu'elle a rejeté leurs demandes au titre des désordres apparents et non réservés lors de la réception et de certains désordres réservés.
En effet, la responsabilité contractuelle de la société Sogesmi n'a été retenue que pour certains désordres réservés, même si cela n'est pas précisé dans le dispositif de la décision, et le caractère définitif de ce chef du jugement ne saurait s'étendre aux autres désordres.
La demande d'irrecevabilité sur ce point sera rejetée.
Comme cela vient d'être rappelé, le jugement est définitif en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Sogesmi était engagée pour certains désordres réservés qui ne peuvent plus être discutés en cause d'appel sur un autre fondement.
Cependant, force est de constater que, dans leurs écritures, M. et Mme [X] ne se fondent pas sur les articles 1792 et suivants du code civil pour demander une infirmation du jugement sur le montant de l'évaluation retenue au titre de ces désordres (coude de la descente d'eaux pluviales, traces de moisissures, ventilation insuffisante du vide sanitaire, mauvaise fixation du garde-corps, défaut de largeur de l'escalier, différence de hauteur de sous-plafond, menuiseries extérieures, coffre du volet roulant, pente du caisson VMC des combles, réglage des menuiseries et nettoyage général).
Dès lors, la demande d'irrecevabilité de la société Sogesmi sera également rejetée sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes de M. et Mme [X]
La cour constate qu'elle est saisie, au titre des travaux réparatoires, d'une demande d'un montant total de 192 945, 31 euros, conformément à celle qui était formée devant les premiers juges.
Dès lors, elle n'a pas à se prononcer sur les demandes 'à chiffrer' mentionnées dans le tableau de synthèse de M. et Mme [X] (pièce n°43), ne pouvant statuer ultra petita et n'ayant pas à suppléer la carence des parties.
Moyens des parties
M. et Mme [X] soutiennent que les désordres structurels, repris dans les procès-verbaux de réception du 19 août 2015 et rejetés par l'expert judiciaire, sont confirmés par les rapports des sociétés Ingétudes, A3 et de l'expert géomètre et que l'apparition, a posteriori, de nouveaux désordres, qui constituent des aggravations des malfaçons dénoncées, sont les conséquences prévisibles d'une expertise judiciaire incomplète.
Selon la société Sogesmi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des désordres apparents qui n'ont pas été réservés à la réception et qui sont purgés ainsi que ceux réservés à la réception et écartés par le tribunal en l'absence de travaux à la charge du constructeur ou de preuve de leur réalité ou de leur imputabilité.
Réponse de la cour
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté les demandes pour les désordres suivants au motif qu'ils étaient apparents et non réservés : puissance de la pompe à chaleur, absence de notes de calcul, vérification des températures des chauffages, garde-corps façade avant rouillé, largeur non conforme du caniveau de bas de rampe du jardin, absence de vanne d'arrêt du robinet d'eau extérieur, nettoyage d'éclaboussures, isolation des tuyaux de pompe à chaleur, absence de laine de roche sous la face de la porte d'entrée, réparation de l'enduit extérieur, cour anglaise devant la fenêtre du sous-sol, appui des fenêtres du sous-sol et de la chambre fissurés, absence de branchement téléphone et fibre optique, planéité du carrelage et de la porte d'entrée, oxydation de l'arrivée d'eau du vide sanitaire, fixation de la porte du garage, absence de prise électrique dans le couloir, défectuosité de la sonnette de la porte d'entrée, jeu sur les poignées de fenêtre PVC, absence de coffre sur le tuyau d'évacuation dans la salle de bains, réglage de la vanne du plancher chauffant et fermeture de la fenêtre de toit.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les désordres qui ont fait l'objet de réserves, les premiers juges ont retenu que la responsabilité contractuelle du constructeur était engagée pour les suivants : désordre relatif au coude de la descente d'eaux pluviales, traces de moisissures sur le placo-plâtre du garage, ventilation insuffisante du vide sanitaire, mauvaise fixation du garde-corps, défaut de largeur de l'escalier en béton du sous-sol, différence de la hauteur du sous-plafond du rez-de-chaussée, désordre relatif aux menuiseries extérieures dans le séjour, pose défectueuse du coffre de volet roulant de la chambre, pente du caisson VMC des combles, réglage des menuiseries et nettoyage général.
Le constructeur a été condamné à payer la somme totale de 10 129, 96 euros à M. et Mme [X] en réparation de ces désordres.
Le jugement sera confirmé sur ce point, M. et Mme [X] n'ayant fait aucune observation dans leurs écritures sur l'analyse des premiers juges sur le montant alloué, étant observé que la société Sogesmi n'a pas formé d'appel incident.
Sur l'absence de murs extérieurs en éléments pleins pour les parties enterrées et les fondations inadaptées
A titre liminaire, la cour constate que M. et Mme [X] ne précisent pas dans leurs écritures le fondement de leur demande sur ce point.
Lors de la réception effectuée le 19 août 2015, il a notamment été mentionné les réserves suivantes : non-conformité au permis de construire en raison de l'altimétrie des ouvrages, absence de reconnaissance géotechnique et murs enterrés du sous-sol en agglomérés de ciment creux.
Selon l'expert judiciaire, le contrat excluait expressément l'étude de sol et aucun désordre ne résulte de l'absence de celle-ci, la notice contractuelle prévoit que les murs extérieurs sont en agglomérés creux de ciment et aucune désordre n'est allégué en raison de ce mode constructif et, en ce qui concerne l'altimétrie de la maison, les différences sont négligeables et sans incidence sur la construction (pages 10 et 11 du rapport d'expertise).
Les critiques, d'ordre général, sur les conditions de l'expertise et le rapport de l'expert sont insuffisantes pour le remettre en cause.
La cour constate, comme les premiers juges, que la notice descriptive mentionne des 'murs de soubassement en aggloméré creux'. (pièce n°2 de l'intimée)
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas de non-conformité sur ce point.
Le 2 janvier 2018, à la demande de M. et Mme [X], un constat d'huissier a été réalisé faisant état de l'apparition de fissures ( pièce n°33 des appelants).
M. et Mme [X] ont saisi l'assureur dommages-ouvrage et une expertise a été réalisée par la société Saretec le 29 janvier 2018 qui a conclu que les fissures constatées provenaient 'de mouvements normaux de la structure dans les premières années de vie de la maison, où cette structure prend assise sur le terrain et subit des phénomènes thermiques et hydriques.' et qu'elles ne présentaient aucun caractère de gravité sur la stabilité de la construction. (pièce n°34 des appelants)
L'architecte saisi par M. et Mme [X], qui a assisté à ces opérations, a rédigé, à leur demande, 'une contre expertise', aux termes de laquelle il indique que la stabilité du bâti n'est pas en cause mais uniquement le parfait achèvement et la pérennité des ouvrages notamment du second oeuvre. ( pièce n°35 des appelants)
A la demande de M. et Mme [X] , une étude géo-technique a été effectuée le 14 mai 2018 par la société Ingétudes qui a conclu que le dallage présentait d'importantes fissures obliques et que 'l'hypothèse de la cause du sinistre semble être l'effet du tassement différentiel sur un sol de compacité hétérogène et sensible au phénomène de retrait et gonflement des sols', les facteurs aggravants étant un système de fondation inadapté dont l'ancrage est insuffisant, l'épaisseur des fondations n'étant 'à priori pas assez importante', et un système de dallage sur terre-plein inadapté à la présence de formations sensibles au phénomène de retrait et gonflement des sols. (pièce n°44 des appelants)
Cependant, force est de constater que cette étude géo-technique, qui n'a pas de caractère contradictoire, est insuffisante pour retenir que les travaux réalisés par le constructeur seraient à l'origine de désordres nécessitant, comme le soutiennent M. et Mme [X], la reprise en sous-oeuvre des fondations existantes.
De même, le rapport établi par la société A3, non contradictoire, est insuffisant pour remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire qui a conclu à l'absence de désordre structurel (pièces n° 30 et 45 des appelants).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, étant observé que les maîtres de l'ouvrage n'ont formé aucune demande de nouvelle expertise.
Sur la pente de la rampe d'accès au garage
M. et Mme [X] soutiennent que les plans prévoyaient une pente pour la descente de garage de 17, 5 %, que l'expert judiciaire a constaté entre 18, 6 % et 20, 9 % et le géomètre expert entre 19 et 26 % et qu'ils vont être dans l'obligation de faire réaliser un élargissement de leurs caniveaux en bas de rampe afin d'absorber les surplus d'eau en cas de pluies abondantes.
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire (page 11 du rapport) que le relevé de la pente se situe entre 18, 6 % et 20, 9 %, avec une pente moyenne de 19, 04 %, et que cette pente est compatible pour une voiture courante dans une maison individuelle.
Le rapport établi par la société Studio Bleton Architecture le 12 mars 2018 (pièce n°35 des appelants), à la demande de M. et Mme [X], ne saurait suffire à démontrer que l'inclinaison de la pente entraîne un désordre et nécessite l'élargissement du caniveau, étant observé que l'expert dommages-ouvrage, la société Saretec, a conclu que la présence d'eau dans le sous-sol provenait d'un défaut d'écoulement du caniveau devant la porte du garage. (pièce n°35 des appelants)
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef.
Sur l'affaissement partiel du faîtage
M. et Mme [X] soutiennent qu'une reprise du faîtage est nécessaire.
Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre sur ce point (page n°12) et les maîtres de l'ouvrage ne versent aux débats aucune pièce susceptible de remettre en cause cette analyse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'évacuation sans pente chaudière et adoucisseur, le plafond non-hydrofuge, la mauvaise finition du garde-corps en bois et l'absence de seuil de la porte d'entrée
La cour constate qu'aucun moyen n'est soutenu en cause d'appel pour ces désordres et que l'analyse de premiers juges n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté ces demandes.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de M. et Mme [X] au titre du retard de livraison
Les premiers juges ont rejeté cette demande par des motifs pertinents et circonstanciés.
En cause d'appel, M. et Mme [X] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef mais ne font valoir aucun moyen sur ce point, étant observé qu'ils ne critiquent pas, au surplus, l'analyse faite par les premiers juges.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de M. et Mme [X] au titre du préjudice financier
Les premiers juges ont condamné la société Sogesmi à payer à M. et Mme [X] la somme de 1604, 36 euros au titre de leur préjudice financier.
En cause d'appel, M. et Mme [X] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la société Sogesmi à leur payer la somme de 41 351, 04 euros.
Cependant, force est de constater qu'ils ne font valoir aucun moyen et ne critiquent pas l'analyse des premiers juges en ce qu'ils ont rejeté le surplus de leurs demandes financières, étant observé qu'aucune pièce complémentaire n'a été produite en cause d'appel.
Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé également de ce chef, étant constaté que la société Sogesmi n'a pas formé d'appel incident.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice moral de M. et Mme [X] à la somme de 500 euros pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, les appelants n'ayant versé, en cause d'appel, aucun élément pour justifier d'un préjudice plus important.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu qu'après déduction des sommes dues par le constructeur à M. et Mme [X] au titre de leurs différents préjudices, ils restaient redevables de la somme de 45 981, 93 euros, le montant de l'appel des fonds non versé n'étant pas contesté.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes de la société Sogesmi afin que soient prononcée l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [X] au titre des désordres autres que ceux ayant été réservés à la réception et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [X] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Bernabé en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente