Texte intégral
N° RG 20/01197 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3UO
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 janvier 2020
RG : 2018j708
[W]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANT :
M. [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de
la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
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Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 01 Juin 2023 prorogé au 14 Décembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Marianne LA MESTA, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl My Concept exerçait une activité de plâtrerie et peinture. M. [K] [W] en était le gérant.
Le 22 septembre 2016, la société My Concept a signé une convention de compte courant avec la Banque populaire Loire et Lyonnais (ci-après « la société BPLL »).
Le 7 octobre 2016, la BPLL a consenti un prêt d'un montant de 2.221 euros remboursable en 36 mensualités au taux de 1,10% l'an à la société My Concept.
Le même jour, la BPLL a consenti un second prêt d'un montant de 6.000 euros remboursable en 36 mensualités au taux de 1,10% l'an à la société My Concept.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2016, M. [W] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible à hauteur de 36.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de quatre ans, en garantie de tous engagements souscrits par la société My Concept.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2017, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après « la BPARA »), venant aux droits de la BPLL, a dénoncé les concours bancaires et la convention de compte courant qu'elle avait consentis à la société My Concept.
Par courrier recommandé du 2 mars 2018 dont il a été accusé réception le 7 mars 2018, la BPARA a mis en demeure la société My Concept de lui régler la somme de 114.464,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant et des soldes exigibles des prêts. Par courrier du même jour, elle a également mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 36.000 euros au titre de son engagement de caution.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, par acte extrajudiciaire du 20 avril 2018, la BPARA a assigné la société My Concept et M. [W] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société My Concept.
Par courrier recommandé du 8 août 2018, la BPARA a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société My Concept.
Par acte du 11 septembre 2018, la BPARA a assigné en intervention forcée Me [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société My Concept. Cette instance a été jointe à la précédente par jugement du 11 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit recevable et bien fondée la mise en cause de Me [T], successeur de Me [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société My Concept,
- fixé la créance de la BPARA, venant aux droits de la BPLL, au passif de la liquidation judiciaire de la société My Concept à hauteur de la somme totale de 114.464,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant et des soldes exigibles des prêts dont :
108.241,83 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 26 mars 2018 date d'arrêté des comptes,
1.755,88 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,10% l'an à compter du 26 mars 2018 date d'arrêté des comptes,
4.753,40 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,10% l'an à compter du 26 mars 2018 date d'arrêté des comptes,
- condamné M. [W] au titre de son engagement de caution solidaire à lui payer la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018, date de la mise en demeure,
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la BPARA, venant aux droits de la BPLL, de sa demande au titre de la résistance abusive,
- condamné M. [W] à verser à la BPARA, venant aux droits de la BPLL, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire,
- dit que M. [W] supporte les dépens.
M. [W] a interjeté appel par acte du 13 février 2020 en intimant la Banque.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2021 fondées sur l'article L. 332-1 du code de la consommation, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a condamné au titre de son engagement de caution solidaire à payer la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018, date de la mise en demeure,
l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
a ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil,
l'a condamné à verser à la BPARA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a prononcé l'exécution provisoire,
a dit qu'il supporte les dépens,
et statuant à nouveau,
- constater qu'au jour de sa souscription, son cautionnement était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus,
- constater qu'au jour où il a été appelé en qualité de caution, ses revenus et son patrimoine étaient insuffisants pour lui permettre de faire face à son obligation,
en conséquence,
- prononcer l'impossibilité pour la BPARA de se prévaloir de son acte de cautionnement régularisé le 2 novembre 2016 à hauteur d'une somme de 36.000 euros,
- juger que la BPARA ne peut se prévaloir de son acte de cautionnement,
- débouter la BPARA de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la BPARA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2020 fondées sur les articles 1134 ancien, 1217, 1231-1, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil et les articles L. 331-1 et 331-2 du code de la consommation, la BPARA, venant aux droits de la BPLL, demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables et fondées,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
a condamné M. [W] à lui payer la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution solidaire,
lui a accordé le bénéfice de la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,
a condamné M. [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
y ajoutant,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires, dont ceux d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2021, les débats étant fixés au 22 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque les contrats de prêt et l'acte de cautionnement litigieux sont postérieurs au 1er octobre 2016. Seule la convention de compte courant est antérieure.
Il est également précisé que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.
Sur la disproportion
M. [W] fait valoir que :
- l'engagement de caution était manifestement disproportionné à l'origine en ce que
- le jugement a pris en compte les parts sociales de sociétés et le compte courant d'associé, ainsi que des parcelles en indivision, sans analyser la santé financière des sociétés en cause et la valeur réelle des parts sociales (arrêt Com 17.23.186) ; la Sci des sources est une coquille vide qui ne possède aucun bien immobilier et n'a jamais rien rapporté, de même que la Sci La Coccinelle, la société FM Design était fortement endettée de même que la société MY Plombier, et la société My Concept bénéficiaire du cautionnement ; les trois sociétés ont fait l'objet de liquidation judiciaire en 2018
- il ne peut être tenu compte de la créance en compte courant d'associé qui présente une anomalie puisque le jugement relève son existence en 2013, cette créance n'existait plus en 2016,
- concernant le bien immobilier, il était non viabilisé et faisait l'objet d'un prêt bancaire de 195.000 euros depuis quatre ans,
- il assumait seul le foyer familial (une épouse et trois enfants), il n'était pas imposable depuis plusieurs années, son revenu annuel était de 7.777 euros en 2013, de zéro en 2014 et de 4.050 euros en 2015 et seul cet avis avait pu être communiqué à la banque qui ne fait état d'aucune fiche patrimoniale,
- il ne peut être déduit de ses mandats de direction que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné et la prise en compte des parts sociales doit l'être selon leur valeur réelle.
- la Banque ne peut aujourd'hui se prévaloir de son engagement compte tenu de la modicité de sa situation financière et patrimoniale au jour où il a été appelé en ce que
- il était dans une situation financière particulièrement difficile suite à la liquidation judiciaire, il avait retrouvé un emploi salarié le 8 octobre 2018 comme conducteur de travaux et percevait 1.500 euros par mois, son épouse disposait de 1.002,51 euros par mois ( contrat de 6 mois) mais son contrat a pris fin le 12 mai 2019,
- il supporte un loyer de 660 euros et des charges courantes, notamment scolaires et des frais de santé, il a une dette bancaire de 1.123,69 euros et n'a pas d'épargne.
La BPARA rétorque que :
- les éléments adverses ne sont pas probants, le dernier avis d'imposition produit porte sur les revenus 2015 alors que le cautionnement est du 2 novembre 2016, l'avis d'imposition 2017 ne concerne que les revenus 2015,
- M. [W] était dirigeant de plusieurs sociétés, et les parts sociales doivent être prises en compte, la caution produit des comptes annuels tronqués qui ne sont pas probants, et les liquidations judiciaires sont postérieures ; M. [W] détenait en 2013 un compte courant d'associé de 5.221 euros, les comptes annuels 2016 n'ont pas été déposés, il y avait certainement un compte courant d'associé de 3.400 euros sur la société My Plombier,
- M. [W] disposait de plusieurs parcelles indivises dont une acquise en 2012 pour 195.000 euros.
Par application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de l'engagement repose sur la caution. La preuve du fait que la caution pouvait faire face à son obligation lorsqu'elle a été actionnée repose par contre sur le créancier.
A défaut de fiche patrimoniale remplie par la caution sur demande de la banque au moment de son engagement et donnant des éléments sur ses biens, revenus et charges, la caution est autorisée à rapporter librement la preuve de la disproportion.
En l'espèce, la caution est libre de rapporter la preuve de la disproportion en l'absence de fiche patrimoniale par la Banque.
Concernant les revenus, force est de constater que M. [W], qui a signé le contrat de cautionnement en novembre 2016 ne justifie pas de ses revenus sur l'année 2016, la seule déclaration fiscale non produite étant celle de cette année-là sans qu'une explication n'en soit donnée. Il apparaît seulement qu'en 2015 et 2017 le foyer n'était pas imposable.
S'agissant du montant des parts sociales, M. [W] affirme que les Sci ne disposent d'aucun bien immobilier mais il ne s'agit que d'affirmations même s'il n'apparaît pas au vu des documents fiscaux qu'il en tirait des revenus.
M. [W] justifie à titre de charge (p16) de ce qu'il aurait contracté, pour l'achat d'un terrain non viabilisé, un prêt de 195.000 euros en 2012 en produisant uniquement une attestation de paiement des intérêts du prêt datée de l'année 2013. M. [W] ne donne toutefois aucun renseignement sur la valeur du bien immobilier en cause et la valeur de ce dernier, en l'absence d'acte d'acquisition et de tableau d'amortissement, ne peut être estimée à la valeur du prêt initial en 2012 sur la seule affirmation de la caution. S'agissant des sociétés commerciales, il n'est pas non plus produits d'éléments suffisamment probants sur la réalité de leur situation (extraits de comptes partiels) et il n'est pas établi que les parts sociales étaient sans valeur à la date de la souscription de l'engagement même si les sociétés ont ensuite fait l'objet de procédures collectives.
Les éléments produits sont donc insuffisants pour évaluer le patrimoine de M. [W] à la date à laquelle le cautionnement a été consenti.
Il en découle que la preuve de la disproportion manifeste dont il se prévaut n'est pas rapportée.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'existence d'une disproportion manifeste.
M. [W] ne contestant pas concrètement les montants réclamés, le jugement est également confirmé sur les condamnations financières prononcées à l'encontre de la caution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] qui succombe au principal supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [W] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Banque.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE