Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2432193
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432193
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 218 euros mis à sa charge au titre de la période septembre 2022-mai 2024 ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2432151 tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 218 euros mis à sa charge au titre de la période septembre 2022-mai 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque qu'elle est irrecevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours.
4. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête en référé que Mme A a introduit une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 sous le numéro 2432151, tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 218 euros mis à sa charge au titre de la période septembre 2022-mai 2024. Eu égard au caractère suspensif qui s'attache, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à l'exercice de ce recours contentieux, les conclusions de Mme A tendant à ce que la juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision contestée du 10 octobre 2024 revêtent un caractère superfétatoire. La demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution d'une décision dont les effets sont déjà suspendus est ainsi dépourvue d'objet et, par suite, manifestement irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'injonction en vue de son exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2432193/6
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