Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CAUFFRIDIS
C/
S.A.R.L. CABINET FCA
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02574 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IORF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 10 FÉVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CAUFFRIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. CABINET FCA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, Me Christine BAUGE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Cauffridis (ci-après le maître de l'ouvrage), exploitante d'un hypermarché, a engagé des travaux d'agrandissement et de réorganisation de la surface de vente du centre commercial E.Leclerc de Cauffry, sous la maîtrise d''uvre de conception de l'agence Fabrice Drain, architecte, qui a émis sa proposition de contrat le 30 septembre 2016. Elle a confié à la société Zen Plus l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et le bureau Véritas a été chargé du contrôle et de la coordination SPS.
Suivant contrat du 8 mars 2017, le maître de l'ouvrage a confié à la société Cabinet FCA (ci-après le maître d''uvre) la maîtrise d''uvre d'exécution, moyennant des honoraires totalisant 54.000 euros TTC.
Cette convention, dénommée « proposition d'honoraires mission de maîtrise d''uvre d'exécution », prévoyait :
Une date prévisionnelle de démarrage de la mission au 10 mars 2017,
Une date prévisionnelle de fin de la mission au 15 novembre 2017,
Une durée de l'intervention de 8 mois (+1 mois de levée des réserves),
La mission comprenant les prestations suivantes :
* une phase préparatoire d'1,5 mois-1,5 jour par semaine (temps phase préparatoire de 9 jours), comprenant l'analyse des cahiers des charges des lots, la préparation et le planning du chantier, l'analyse et la vérification de la conformité des offres, l'aide au choix des entreprises, pour un montant de 5625 euros HT
* une phase chantier et réception des travaux de 6,5 mois-2 jours par semaine (temps phase travaux de 56 jours), comprenant le suivi de l'exécution des travaux à raison d'une journée par semaine (vérification de la conformité architecturale et transmission des besoins en matière de détails architecturaux, contrôle du respect de l'avancement et du phasage des travaux, réalisation des comptes rendus de chantier avec le/les entreprises et la maîtrise d'ouvrage et diffusion et le suivi administratif à raison d'une journée par semaine (suivi financier et gestion des documents administratifs de l'opération : validation des situations de travaux, agréments, devis, attestations de travaux), pour un montant de 35000 euros HT,
*une phase de levée des réserves d'1 mois-1,5 jour par semaine : contrôle de la levée des réserves et réalisation d'un quitus de levée des réserves (temps phase travaux 7 jours), moyennant 4375 euros HT,
Le total des travaux de 45000 euros HT soit 54000 euros TTC (TVA à 20%) étant mentionné dans le récapitulatif,
Le taux journalier étant mentionné pour 625 euros par jour,
Mention étant faite également que pour la durée du chantier compris la phase préparatoire, il sera présenté les honoraires mensuels forfaitisés de 5000 euros HT,
Les conditions de règlement étant indiquées à réception de la note d'honoraires mensuelle.
La société Cauffridis a conclu directement les marchés avec les entreprises par corps d'état séparés, sans entreprise générale.
Le chantier, qui devait être livré le 15 novembre a pris du retard. La livraison a été reportée au 15 décembre 2017, mais le chantier a encore pris du retard. Entre-temps l'entreprise titulaire du lot charpente métallique a été remplacée par la société Af pais, également titulaire du lot gros-'uvre, qui a sous-traité le lot charpente à la société Metrica, puis FCE, cependant ces entreprises n'ont pas exécuté les travaux dans les règles de l'art (règles de sécurité et règles du DTU) et n'ont pas fourni en temps et en heure les documents d'exécution au bureau Véritas qui a émis des réserves.
Devant les difficultés persistantes du déroulement du chantier, sans visibilité sur la fin du chantier et sans versement d'honoraires supplémentaires, le maître d''uvre a notifié au maître de l'ouvrage l'interruption de son concours par lettre recommandée du 26 avril 2018.
Le 15 mars 2019, l'architecte chargé de la maîtrise d''uvre de conception (l'agence Fabrice Drain) a également notifié la résiliation son contrat, après avoir assumé en plus la maîtrise d''uvre d'exécution en remplacement de la société cabinet FCA.
Le 1er avril 2019, le maître de l'ouvrage, via son conseil, a mis en demeure la société Cabinet FCA de reprendre le chantier dans un délai de 10 jours.
Le 17 avril 2019, le maître d''uvre a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler 30.000 euros TTC au titre d'honoraires pour la période allant du 1er décembre 2017 au 26 avril 2018.
Le 20 septembre 2019 la société BSH a évalué à 1.000.000 euros le montant des travaux restants à réaliser et proposé à la société Cauffridis une mission « ordonnancement, coordination, pilotage » de 6 mois moyennant des honoraires de 72000 euros TTC.
Le président du tribunal de commerce de Beauvais, statuant en référé le 23 janvier 2020, a rejeté la demande d'exécution en nature sous astreinte, qui lui avait été présentée par la société Cauffridis le 13 août 2019 à l'encontre de la société Cabinet FCA.
***
C'est dans ces circonstances que la société Cauffridis a fait assigner la société Cabinet FCA devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir constater l'abandon de chantier par cette dernière, de la voir condamner à lui verser à titre principal 72000 euros en application de l'article 1222 alinéa 2 du code civil à titre de faculté de remplacement sous forme d'une avance pour frais exposés et 35250 euros sur le fondement de l'article 1223 du code civil au titre de la réduction de prix.
La société Cabinet FCA a exposé reconventionnellement une demande principale en paiement de 30000 euros au titre de ses honoraires pour la période allant du 1er décembre 2017 au 26 avril 2018.
Par jugement rendu le 10 février 2022, le tribunal a :
Débouté les deux parties de toutes leurs demandes,
Condamné la société Cauffridis à payer à la société Cabinet FCA 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné la société Cauffridis en tous les dépens.
Pour rejeter la demande en paiement d'une avance sur les honoraires de la société BSH second maître d''uvre remplaçant, ainsi que la demande en réduction de prix, le premier juge a considéré essentiellement que :
-le contrat de maîtrise d''uvre d'exécution était un contrat assimilable à un contrat à forfait, qu'il s'était poursuivi après le 15 novembre 2017 sans que les parties ne s'y opposent, que la résiliation unilatérale sur le fondement de l'article 1210 du code civil était conforme ;
- le maître de l'ouvrage s'est acquitté du solde du chantier le 26 janvier 2018, soit en retard par rapport à l'échéance fixée le 17 novembre 2017,
- la résiliation unilatérale du contrat par le maître d''uvre le 26 avril 2018 en application de l'article 1210 du code civil n'était pas fautive, compte tenu des carences du maître de l'ouvrage qui n'a pas réagi lorsque l'entreprise de construction de la structure métallique lui a indiqué le 21 novembre 2017 qu'elle n'était pas en mesure de finaliser la charpente et s'est plainte auprès d'elle de la non-conformité du prix, cette structure ayant été rejetée par le bureau de contrôle le 9 mars 2018 comme étant non conforme, et de ses carences plus générales vis-à-vis des prescriptions du maître d''uvre (qui ont conduit également le premier maître d''uvre d'exécution remplaçant, l'agence Fabrice Drain, à résilier son contrat),
-le maître de l'ouvrage ne peut s'en prendre qu'à lui-même si le maître d''uvre n'a pas été en mesure d'assurer sa prestation comme prévue au contrat.
Pour rejeter la demande en paiement d'honoraires supplémentaires le tribunal retient que le contrat ne stipule pas un complément d'honoraires en cas de dépassement du chantier.
***
Par déclaration d'appel du 22 mai 2022, la société Cauffridis a formé appel limité de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2023, la société Cauffridis demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1190 du code civil, de:
Constater que la déclaration d'appel soumet valablement des demandes à la cour,
Constater l'abandon de chantier par la société Cabinet FCA,
Condamner la société Cabinet FCA à lui verser 72000 euros sur le fondement de l'article 1222 alinéa 2 du code civil à titre de faculté de remplacement sous forme d'une avance pour frais exposés,
La condamner à lui verser 35250 euros sur le fondement de l'article 1223 du code civil au titre de la réduction de prix,
La débouter de son appel incident et de toutes ses demandes,
Condamner la société Cabinet CFA aux entiers dépens et à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions portant appel incident, notifiées le 24 juillet 2023, la société Cabinet FCA demande à la cour :
Au visa des articles 561, 4, 54, 57 et 901 du code de procédure civile, constater que la déclaration d'appel ne comprend aucune demande soumise à la cour, qu'elle n'a donc aucun effet dévolutif et que la cour n'est donc saisie d'aucune demande, et condamner l'appelante à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,
Au visa des articles 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1222 et 1305 du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cauffridis de ses demandes et l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens, le réformer en ce qu'il a débouté la société Cabinet FCA de sa demande reconventionnelle et condamner la société Cauffridis à lui verser 30000 euros au titre des honoraires pour la période du 1er décembre 2017 au 26 avril 2018, avec intérêts à compter des conclusions de référé du 30 octobre 2019,
Condamner la société Cauffridis à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Cauffridis
C'est à juste titre que la société Cauffridis, citant à cet effet le dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation sur cette question (Civ.2, 14 septembre 2023-2018169), fait valoir que la procédure d'appel n'exige pas que l'appelant sollicite expressément dans la déclaration d'appel l'infirmation des chefs du jugement qu'il critique expressément.
Dès lors que la déclaration d'appel mentionnait, « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués « -Reçoit la société Cauffridis en sa demande, la dit mal fondée et par conséquent l'en déboute, -condamne la société Cauffridis à payer à la société Cabinet FCA la somme de trois mille euros (3000) euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,-ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,-condamne la société Cauffridis en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC, et en ce qu'elle a débouté la société Cauffridis à :-voir condamnée la société Cabinet FCA à lui régler la somme de 72000 euros sur le fondement de l'article 1222 alinéa 2 du code civil à titre de faculté de remplacement sous forme d'une avance pour frais exposés, la somme de 35250 euros sur le fondement de l'article 1223 du code civil au titre de la réduction de prix, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. », elle a eu un effet dévolutif sur tous les chefs ainsi critiqués expressément, par application de l'article 562 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de l'appelant.
Sur la contestation de la résiliation, la demande d'exécution en nature, la demande de réduction des honoraires et la demande en paiement d'honoraires supplémentaires :
L'appelante conteste la résolution du contrat, en sollicite l'exécution forcée, outre une réduction du prix proportionnellement aux prestations réalisées, et un rejet de la demande d'honoraires supplémentaire, soutenant en substance, en se prévalant de l'intangibilité des conventions, que :
Pour soutenir sa demande de faculté de remplacement sous forme de versement d'une avance pour frais exposés, elle se prévaut des articles 1103, 1222 et 1190 du code civil et du principe d'intangibilité des conventions, en faisant valoir que le maître d''uvre a décidé d'abandonner le chantier, sans aucune raison valable, prétextant que la durée du chantier, supérieure à ce qu'il avait lui-même estimé à l'origine, justifiait une augmentation massive de sa rémunération alors même que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire, qu'il a validé le choix des entreprises qu'il critique désormais et n'est pas allé jusqu'au bout de sa mission, si bien qu'elle a dû trouver un maître d''uvre de substitution, le cabinet BSH avec lequel elle a convenu d'une rémunération de 72000 euros TTC pour reprendre la mission le surcoût s'expliquant par le risque pris pour succéder à une société défaillante,
Pour contester la nature indéterminée du contrat retenue par les premiers juges, elle se prévaut de l'article 1305 du code civil, faisant valoir que le contrat d'assistance à la maîtrise d''uvre était à durée déterminée, le terme en étant la fin de la mission, la durée de 9 mois et la date du 15 novembre 2017 n'étant que la durée prévisionnelle et la date approximative de fin de chantier telle qu'évaluées par le cabinet FCA pour un début de chantier le 10 mars 2017 ; qu'en réalité le chantier n'a débuté que début juillet ; que faute d'arrivée du terme, le contrat n'a donc pas dégénéré en contrat à durée indéterminée ; que le maître d''uvre aurait dû mieux évaluer la durée de la mission pour ne pas regretter d'être lié par un contrat qu'elle n'estimait plus rentable au cours de l'exécution ; que la proposition d'avenant adressée par le maître d''uvre montre bien qu'il savait être engagé jusqu'à la fin de la levée des réserves, que la proposition de répercuter les pénalités de retard sur la rémunération du maître d''uvre montre bien que la rémunération sollicitée était indue ;
Pour contester la validité de la rupture du contrat, elle fait valoir qu'elle n'est nullement fautive et qu'il n'est pas démontré que les difficultés rencontrées ont nécessité la rupture du contrat, que les entreprises ont été choisies en concertation avec le maître d''uvre, que le maître d''uvre ne démontre pas qu'elle n'a pas suivi ses conseils relatifs à la non prorogation des délais auprès des entreprises et la mise en 'uvre de moyens coercitifs, qu'elle n'a pas pris acte de la résiliation en confiant temporairement la maîtrise d''uvre d'exécution à l'architecte pour pallier l'abandon du chantier par le maître d''uvre, que le dépôt de bilan de cet architecte provient de l'absence de maîtrise d''uvre d'exécution, qu'aucune rupture du contrat de maîtrise d''uvre d'exécution n'est intervenue conformément à l'article 1226 du code civil dans la mesure où la soit disant résiliation du contrat s'est faite sans aucune mise en demeure, que la lettre recommandée du 26 avril 2018 n'exprime pas la menace de la résiliation si elle ne faisait pas suite à sa demande d'honoraires supplémentaires, et que les raisons invoquées dans la lettre du 26 septembre 2018 ne sont pas sérieuses puisqu'elle ne justifie pas de « la gravité de l'inexécution », les difficultés survenues sur le chantier ne pouvant être qualifiées d'inexécution grave dans la mesure où elle a payé les honoraires en avance,
Elle fait valoir que les travaux ne peuvent continuer sans la présence d'un maître d''uvre d'exécution pour les raisons économiques et de sécurité et que l'application de pénalités de retard ne se substitue pas à la maîtrise d''uvre, le retard du chantier étant maintenant en partie imputable à la maîtrise d''uvre,
Le coût du marché a un caractère forfaitaire et aucune clause du contrat ne prévoit un complément d'honoraires en cas de dépassement des délais prévisibles ; au cas où le contrat devait être jugé peu clair sur ce point, il y aurait lieu d'appliquer la règle de l'article 1190 du code civil selon laquelle « dans le doute le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur » ; aucun élément du dossier ne permet de justifier que le contrat a dérapé et que les devis complémentaires ont bouleversé l'économie du contrat ; ayant choisi les entreprises avec le maître de l'ouvrage, le maître d''uvre ne saurait lui rejeter une quelconque faute quant à ce choix.
Pour soutenir sa demande de réduction de prix proportionnellement au travail réalisé, sur le fondement de l'article 1223 du code civil, le maître de l'ouvrage fait valoir que le maître d''uvre n'a pas rempli complètement sa mission puisqu'il n'a participé qu'à 25 réunions de chantier au lieu de 72, ce qui correspond à un prix de 18750 euros pour 25 jours à 750 euros TTC selon le tarif du contrat, et non à 54000 euros. Il ajoute que le maître d''uvre ne démontre pas avoir réalisé 7 réunions préparatoires, ni avoir assumé 9 jours de travail pendant cette période, et a reconnu n'avoir réalisé que 26 comptes rendus de chantier, les photographies ne démontrant pas des visites car ayant pu être adressées par l'architecte ou les entreprises ; par ailleurs les documents versés sont insuffisants pour justifier d'un jour de travail durant 8 mois, soit 65 jours de travail, et les 7 jours de travail de la levée des réserves n'ont pas été réalisés, enfin le maître d''uvre ne démontre pas qu'elle lui ait imposé des diligences particulières durant le chantier
Pour s'opposer à la demande de rémunération complémentaire, le maître de l'ouvrage soutient que les parties ne sont pas convenues d'honoraires complémentaires en cas de dépassement de chantier.
L'intimée qui se prévaut de la résiliation unilatérale du contrat, s'oppose en conséquence à l'exécution forcée et à la réduction du prix et sollicite des honoraires supplémentaires pour les prestations réalisées avant la résolution du contrat, réplique, en se fondant sur les articles du code civil sur la résiliation du contrat et sur la théorie de l'imprévision, que :
Le contrat était à durée déterminée, ne pouvant excéder la durée de 8 mois plus 1 mois de levée des réserves, la durée prévisionnelle des travaux étant du 10 mars 2017 au 15 novembre 2017, pouvant évoluer en fonction de la date de démarrage du chantier, la durée journalière des différentes phases étant déterminée ainsi que le taux forfaitaire journalier et mensuel des honoraires,
Les relations contractuelles s'étant poursuivies du 16 novembre 2017 au 26 avril 2018, avec une dernière visite du chantier le 20 avril 2018, le contrat ainsi tacitement reconduit a dégénéré en contrat à durée indéterminée,
Cependant le maître d''uvre a refusé de signer un avenant au contrat relativement au montant de ses honoraires pour tenir compte des difficultés du chantier,
Il ne peut lui être reproché un abandon de chantier puisqu'elle a mis fin au contrat par lettre recommandée du 26 avril 2018, comme la faculté lui en était donnée par les articles 1210 et suivants du code civil, en raison de l'absence de réaction du maître de l'ouvrage qui n'a pas suivi les préconisations et conseils qui lui ont été donnés vis-à-vis des entreprises défaillantes ; en effet elle l'a alerté le 12 mars 2018 par lettre recommandée avec avis de réception (mémoire en réclamation) sur les difficultés du chantier, notamment l'impossibilité d'établir un planning des travaux suite à la défaillance des entreprises chargées du lot charpente métallique, seules responsables des retards pris sur la réalisation de la construction, et la nécessité de signer un avenant au premier contrat afin de déterminer les nouvelles conditions de son intervention, en lui préconisant de répercuter le surcoût de la maîtrise d''uvre sur les entreprises défaillantes en leur appliquant des pénalités de retard,
Cette résiliation du marché n'a pas été contestée contrairement à ce que prétend la société Cauffridis au travers de mails des 26 avril 2019 et 9 septembre 2018 dont elle ne justifie pas de la bonne réception ; bien au contraire le maître de l'ouvrage a pris acte de la résiliation en confiant la maîtrise d''uvre d'exécution à l'architecte, puis par la société BSH après que l'architecte qui était au bord du dépôt de bilan a mis fin à sa mission pour les mêmes raisons comme cela ressort de son courrier de résiliation du 15 mars 2019,
La rupture unilatérale du contrat fait obstacle à la demande d'exécution forcée sur le fondement de l'article 1222 du code civil sous forme d'avance pour frais exposés, qu'elle n'a en tout état de cause pas fait précéder d'une mise en demeure avant la rupture du contrat,
Elle ne saurait être condamnée à supporter les honoraires d'un autre maître d''uvre dont les honoraires sont exorbitants,
La demande en réduction de prix n'a pas davantage été précédée d'une mise en demeure d'exécuter le contrat avant la rupture du contrat et ne peut se cumuler avec la demande d'avance pour frais exposé,
Au regard des dispositions contractuelles et diligences accomplies, elle a parfaitement exécuté sa mission de conseil et de suivi, pour lesquelles elle doit recevoir des honoraires tels que prévus au contrat et sans réduction de prix, puisqu'en phase préparatoire elle a organisé 7 réunions préparatoires du 10 mars 2017 au 29 juin 2017, est intervenue en phase chantier pour organiser une réunion de démarrage du chantier et 26 compte-rendu de chantier en 2017-2018 avec 12 visites intermédiaires sur la même période lors desquelles elle a pris des photos du chantier, un suivi administratif qui a été plus important que prévu excédant largement le nombre de jours de suivi administratif prévu au contrat, compte tenu des difficultés rencontrées, demandant de nombreux échanges avec les entreprises (pièces 23 et 24) concernant les plans d'exécution, les problèmes de sécurité les retards et autres, sujétions anormales compte tenu du fait que les entreprises ne respectaient pas les prescriptions imposées par le bureau de contrôle, l'architecte et le maître d''uvre,
Elle a exécuté ses missions sans commettre aucune faute dans son obligation de moyens, en réalisant les missions qui lui étaient confiées et qui ne comprenaient pas l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, en l'informant régulièrement notamment sur l'insuffisance manifeste de l'entreprise Metrica puis sa remplaçante l'entreprise FCE, chargée du lot charpente métallique, ainsi que la société Af Pais chargée notamment du gros 'uvre en l'alertant sur les risques encourus du fait du non-respect par les entreprises des règles de l'art, ainsi que des règles de sécurité, qui avaient donné lieu à des avis négatifs du bureau de contrôle (compte tenu de l'absence de production de notes de calcul, fiches techniques et documents d'exécution en langue française au visa des maître d''uvre et du bureau Véritas), et en lui préconisant d'appliquer aux entreprises concernées des pénalités de retard,
Le maître de l'ouvrage n'a en revanche pas suivi ses préconisations, ni sur le choix des entreprises puisqu'elle a choisi de faire intervenir des entreprises étrangères par corps d'état, qui communiquaient directement avec le maître de l'ouvrage, n'exécutaient pas les travaux dans les règles de l'art, ne répondaient aux demandes de communication du bureau de contrôle des dossiers d'exécution en français, ni sur le fait d'appliquer des pénalités de retard aux entreprises pour qu'elles se conforment à leurs obligations contractuelles,
Le contrat prévoit clairement un taux journalier de 625 euros par jour et des honoraires mensuels forfaitisés de 5000 euros HT pour une durée d'intervention de huit mois plus un mois de levée de réserves, si bien que la société Cauffridis ne saurait prétendre que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire de 54000 euros TTC. L'honoraire prévisionnel était de 9 mois x 5000 euros HT = 45000 euros HT, soit 54000 euros TTC. Il lui est donc dû un supplément d'honoraires de 30000 euros TTC pour être intervenue durant 5 mois supplémentaires de décembre 2017 à avril 2018.
Aux termes de l'article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
Solliciter une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Sur la contestation de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre :
Nature du contrat de maîtrise d''uvre :
Aux termes de l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Le contrat, d'après l'article 1188 du code civil, s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, et l'article 1189 alinéa 1er du code civil prévoit que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
La cour considère, à la lecture de la convention d'honoraire, qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée qui n'a pas dégénéré en contrat à durée indéterminée, son terme n'étant pas échu.
En effet, si les parties sont convenues d'un échelonnement de l'intervention du maître d''uvre et du paiement des différentes phases, cependant la durée du chantier (8 mois + 1 mois) n'était manifestement donnée qu'à titre indicatif, comme étaient prévisionnelles les dates de début et de fin de chantier, et la durée du contrat était déterminée par la mission de maîtrise d''uvre dont le terme est la levée des réserves.
Rupture unilatérale du contrat par le maître d'oeuvre :
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat en prenant effet, en cas de résolution unilatérale, à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
L'article 1226 sur la résolution unilatérale dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
En l'espèce, le maître d''uvre se prévaut de la notification de la résolution du contrat par lettre recommandée du 26 avril 2018, précédée de son mémoire en réclamation par lettre recommandée du 12 mars 2018.
Le courrier du 12 mars 2018 ayant pour objet « mémoire en réclamation » le maître d''uvre se plaint de la charge financière que représente pour lui le retard important du chantier, les livraisons des charpentes métalliques étant sans cesse repoussées du fait de l'entreprise chargé du corps d'état de charpente métallique, et sollicite le paiement d'honoraires supplémentaires de 40000 euros HT, hors levée des réserves, correspondant aux honoraires de décembre 2017 à juillet 2018 (date prévisionnelle de la livraison du mail du fait du retard de l'entreprise AF Pais) soit 5000 euros HT par mois sur la base du contrat, le maître d''uvre engageant le maître de l'ouvrage à se retourner vers l'entreprise défaillante pour lui imposer des pénalités de retard.
Celui du 26 avril 2018, qui rappelle cette réclamation, ayant pour objet « fin de mission », indique « en l'absence de règlement de nos honoraires et de la mise en place d'un protocole signifiant le prolongement de notre mission de maîtrise d''uvre d'exécution pour cette opération en raison des retards de l'entreprise AF Pais, nous vous informons que nous ne pourrons plus assurer le suivi de votre chantier jusqu'à nouvel ordre. Restant à votre disposition afin de régulariser la situation (') ».
S'il n'est pas discuté que le maître de l'ouvrage a bien reçu ces courriers, cependant il ne s'en infère pas qu'ils ont eu pour effet la résolution unilatérale du contrat.
En effet le premier courrier, qui au demeurant ne met en demeure le maître de l'ouvrage que de régler des honoraires supplémentaires, ne mentionne pas expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à cette obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat, si bien qu'il ne vaut pas mise en demeure au sens de l'article 1226 du code civil.
En tout état de cause, le contrat ne prévoyait pas le paiement d'honoraires supplémentaires en cas de dépassement de la durée prévisionnelle du chantier, ni de clause de révision des clauses du contrat, si bien que le maître d''uvre, qui ne pouvait pas reprocher au maître de l'ouvrage de ne pas les lui verser ni de renégocier le contrat, ne pouvait interrompre unilatéralement son concours de ce fait.
Faute de remplir les conditions de forme et de fond de mise en 'uvre, la résiliation unilatérale est donc privée d'effet.
La cour constate par ailleurs que malgré l'abandon du chantier elle n'est pas saisie d'une demande de résiliation judiciaire ou de dommages et intérêts si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soumis à la cour par les parties.
Sur la demande d'exécution forcée en nature par remplacement :
Aux termes de l'article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Le contrat n'ayant pas été régulièrement résolu par le maître d''uvre, le maître de l'ouvrage pouvait en demander l'exécution forcée par remplacement, mais seulement dans les limites fixées par ces dispositions.
Or le maître de l'ouvrage n'a mis en demeure le maître d''uvre de reprendre le suivi du chantier que le 1er avril 2019, soit près d'un an après l'interruption de son concours, et après que l'architecte a résilié son propre contrat le 15 mars 2019 (compte tenu d'une durée de chantier trop importante, de son obligation de se substituer au maître d''uvre d'exécution faute de remplaçant, de non-respect des conditions de sécurité sur le chantier, de non prise en compte des mesures de protections de la canalisation de GRDF, du non-respect des marchés signés avec les entreprises, les devis des travaux supplémentaires n'étant pas signés, du non-respect de ses directives, des plannings et des préconisations de matériaux, de la poursuite du chantier sur le second 'uvre malgré ses instructions contraires du fait de la non finition du clos et du couvert, du non-respect du calendrier de paiement de ses honoraires) et qu'il a assumé bénévolement la maîtrise d''uvre d'exécution, ce qui n'est pas un délai raisonnable.
Par ailleurs, le devis présenté par le cabinet B.S.H du 20 septembre 2019 en ce qui concerne le remplacement du maître d''uvre dans sa mission n'apparaît pas d'un coût raisonnable au regard du montant du premier contrat de maîtrise d''uvre et de l'avancée du chantier.
En effet, la société Cabinet FCA n'a pas à supporter le surcoût d'une mission OCP « ordonnancement, pilotage et coordination » concernant les travaux qui restent à réaliser, qui a un champ plus important que celui qui lui avait été confié. Par ailleurs, le surcoût est manifestement dû aux difficultés propres à ce chantier qui sont résumées par l'architecte et dont la société Cabinet FCA n'est aucunement responsable.
Au demeurant, la société Cabinet FCA n'a eu de cesse d'alerter le maître de l'ouvrage de ces difficultés dès les premières semaines de chantier, comme cela résulte notamment du compte rendu de réunion de la société Zen Plus du 24 novembre 2017 entre le maître d'ouvrage et les trois sociétés chargées, comme entreprise principale ou sous-traitantes, du corps d'état charpente métallique, réunion lors de laquelle le maître de l'ouvrage fait part de son inquiétude du fait que les structures ne sont toujours pas sur le chantier malgré de nombreuses relances de la maîtrise d''uvre d'exécution.
In fine, avant de rompre le contrat, le maître d''uvre demandait d'ailleurs au maître de l'ouvrage, par un courrier du 12 mars 2018, d'accéder à sa demande d'arrêt de chantier au motif que la société Véritas attestait le 9 mars 2018 que rien n'était fait dans les règles de l'art par la société Af Pais dans la zone du mail malgré ses multiples rappels à l'ordre de mettre ses travaux en conformité et de produire les documents sollicités par le bureau de contrôle.
Dès lors, la demande d'exécution forcée en nature par remplacement, qui ne respecte pas les conditions de délai et de coût raisonnable, doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de réduction du prix :
L'article 1223 du code civil dans sa version applicable à la présente instance dispose que «Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. »
Dès lors que la cour a considéré que la résiliation n'avait pas produit effet et qu'elle a rejeté la demande d'exécution forcée en nature, la cour doit examiner la demande de réduction du prix sans pouvoir la rejeter pour incompatibilité avec la demande d'exécution forcée.
Il est constant que le maître de l'ouvrage a fini de s'acquitter fin janvier 2018 de la totalité des honoraires prévus au contrat, soit 54000 euros et la cour observe que contrairement à ce qu'affirme le maître d''uvre, le maître de l'ouvrage l'a bien mis en demeure de reprendre le suivi du chantier par lettre recommandée du 1er avril 2019, sous dix jours à compter de la réception du courrier, comme vu précédemment.
La cour doit par conséquent examiner le bien-fondé de la demande de réduction du prix, ce qui sera fait phase par phase en suivant la logique de la convention qui répartit les honoraires de cette façon, en tenant compte de l'ensemble des prestations réalisées par le maître d''uvre jusqu'au 26 avril 2018.
Sur la phase préparatoire :
Le maître de l'ouvrage, tout en ne s'étant jamais plaint de ce chef alors que la phase préparatoire s'est achevée bien avant la rupture du contrat, estime que le maître d''uvre ne démontre pas avoir réalisé des réunions préparatoires ni avoir travaillé 9 jours.
Le contrat prévoyait 9 jours de travail comprenant l'analyse des cahiers des charges des lots, la préparation et le planning du chantier, l'analyse et la vérification de la conformité des offres, l'aide au choix des entreprises, pour un montant de 5625 euros HT
Cependant le maître d''uvre produit notamment les notes techniques prises durant les 7 réunions préparatoires du 10 mars 2017 au 29 juin 2017 ainsi que de nombreux échanges avec les entreprises et le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, il indique sans être démenti avoir fait des propositions d'entreprises, non retenues par le maitre de l'ouvrage et avoir planifié les différentes phases du chantier. La cour estime en conséquence que la mission de phase préparatoire a bien été réalisée.
Sur la phase travaux :
Le maître de l'ouvrage fait valoir que le maître d''uvre n'a participé qu'à 25 réunions, sur les 56 jours, qu'il ne démontre pas avoir pris les photos produites aux débats et que les documents versés pour justifier du suivi administratif sont insuffisants pour justifier « d'un jour de travail pendant 8 mois soit 65 jours de travail » (sic).
Le contrat prévoyait 56 jours de travail, se partageant par parts égales (soit 28 jours chacune) entre le suivi de l'exécution des travaux (vérification de la conformité architecturale et transmission des besoins en matière de détails architecturaux, contrôle du respect de l'avancement et du phasage des travaux, réalisation des compte-rendu de chantier avec le/les entreprises et la maîtrise d'ouvrage et diffusion) et le suivi administratif (suivi financier et gestion des documents administratifs de l'opération : validation des situations de travaux, agréments, devis, attestations de travaux), pour un montant de 35000 euro.
Le maître d''uvre justifie de l'organisation d'une réunion de démarrage de chantier ainsi que 26 compte-rendu de chantier du 5 juillet 2017 au 6 avril 2018, dont 1 compte-rendu concernant deux réunions, ainsi que 12 reportages photos sur site du 21 avril 2017 au 26 juin 2018 ; il justifie en outre de ses multiples échanges avec les entreprises du lot charpentes métalliques.
Dès lors, la cour estime que le maître d''uvre a bien rempli sa mission en phase travaux.
Sur la phase de levée des réserves :
Le maître d''uvre n'a pas suivi cette phase, ayant mis fin avant à sa mission. Il est donc justifié de prévoir une réduction proportionnelle du prix de 4375 euros HT, soit 5250 euros.
Sur la demande d'honoraires complémentaires pour la période de décembre 2017 à avril 2018 :
La convention d'honoraires souscrite par les parties ne prévoyait aucune révision du contrat en cas de dépassement du délai prévisionnel de chantier, notamment pas de versement d'honoraires supplémentaires.
Force est également de constater que le maître d''uvre n'a pas saisi le juge d'une demande de révision du contrat sur le fondement de l'article 1195 du code civil qui, consacrant la théorie de l'imprévision, permet, en cas de changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat et rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, de demander une renégociation du contrat à son contractant, tout en continuant à exécuter ses obligations durant la renégociation, le juge, saisi par une partie à défaut d'accord dans un délai raisonnable, pouvant procéder à son adaptation ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Il a choisi de notifier la rupture unilatérale du contrat, faute de signature d'un protocole d'accord sur ses honoraires supplémentaires.
Par ailleurs, il ne démontre pas avoir effectué des prestations supplémentaires de suivi de chantier ou administratif à la demande du maître de l'ouvrage.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande d'honoraires supplémentaires.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais hors dépens, et de réformer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de l'appelant,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la demande de réduction du montant des honoraires, les dépens et frais hors dépens et,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Cabinet FCA à rembourser à la société Cauffridis 5250 euros,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais hors dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,