Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2412178
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412178
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
3°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de novembre 2024, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que l'OFII n'a pas examiné son état de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions règlementaires elles-mêmes issues du droit de l'Union européenne sur ce point ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant salvadorien né le 20 juillet 1995, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 19 novembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes d'une part de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". D'autre part, aux termes de l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
3. D'une part, la décision attaquée fait référence à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est rejetée dès lors que M. A n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En second lieu, en se bornant à faire état d'un état de santé présenté comme préoccupant au regard de souffrances psychologiques résultant de son parcours de vie, M. A ne justifie pas de la situation de vulnérabilité qu'il allègue ni, par suite, du bien-fondé des moyens d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dont il se prévaut alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il est présent sur le territoire national depuis plus de 90 jours à la date de sa demande d'asile. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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