Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMXA
Jugement (N° 20/00804) rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [T] [H]
née le 10 janvier 1981 à [Localité 6] (Pologne)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001488 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [R]
né le 30 mai 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/001487 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023
****
M. [S] [R] et Mme [T] [H] se sont mariés le 24 août 2013 sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
A la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 10 avril 2017 et par jugement du 30 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a notamment prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et ordonné la liquidation du régime matrimonial.
Par acte d'huissier du 9 juin 2020, M. [R] a assigné Mme [H] devant le juge aux affaires familiales aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 893,54 euros au titre du remboursement du crédit commun remboursé par lui seul et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Assignée à sa personne, Mme [H] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a :
- dit qu'il n'y avait aucun actif indivis et fixé le passif indivis à la somme de 3 371,34 euros,
- dit que M. [R] était créancier contre l'indivision d'une somme de 3 371,34 euros,
- en conséquence, au titre du partage de l'indivision, condamné Mme [H] à payer à M. [R] la somme de 1 685,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020,
- condamné Mme [H] aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2021, demande à la cour de réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Douai en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 685,67 euros et, statuant à nouveau, de :
- A titre principal, vu les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, juger que les demandes formulées par M. [S] [R] sont irrecevables.
- A titre subsidiaire, 'juger que' M. [S] [R] est fondé à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 1 685,67 euros sous réserves de recevabilité de sa procédure,
- 'juger que' M. [S] [R] lui doit :
* la moitié du prix de vente du Renault Scenic dont il lui appartiendra de justifier ou, à défaut, dont le prix sera fixé à la somme de 4 000 euros,
* la somme de 2 063,86 euros au titre du contrat de crédit Oney Bank qu'elle a remboursé seule,
- juger que par compensation, il devra être condamné à lui verser la somme de 2 378,19 euros pour compte de liquidation du régime matrimonial des époux et solde de tout compte,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2023, M.'[S] [R] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe, condamner Mme'[H] au paiement de la somme de 1 559,17 euros au titre de la liquidation de la communauté et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en partage
A titre liminaire, il convient de préciser que, quand bien même l'action engagée par M. [R] à l'encontre de son ex-épouse ne portait initialement que sur une demande en paiement de la moitié du solde d'une dette commune aux deux époux, elle s'analyse en réalité en une action aux fins de liquidation et partage des droits respectifs des anciens époux, ce que confirme le dispositif de ses dernières conclusions d'intimé en appel et de celui des dernières conclusions d'appelante de Mme [H].
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, l'assignation délivrée par M. [R] devant le juge aux affaires familiales ne comporte pas de descriptif du patrimoine à partager, sollicitant simplement la condamnation de son ex-épouse à lui rembourser la moitié du solde d'un crédit commun qu'il a remboursé seul après l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 10 avril 2017.
Au titre de l'actif de communauté, il ne mentionne ni les deux véhicules détenus par le couple lors de la séparation, à savoir un véhicule de marque Renault Scenic et un véhicule de marque Renault Laguna, ni l'immeuble propriété des époux sis [Adresse 3] à [Localité 2], dont la jouissance ainsi que celle des meubles meublants le garnissant lui a été attribuée à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation, à charge pour lui de régler l'intégralité des échéances de remboursement d'emprunt immobilier.
Au titre du passif de communauté, il n'a pas mentionné le crédit Banque Accord, lequel a été pris en charge par Mme [H] après l'ordonnance de non-conciliation, ni le crédit immobilier pourtant indiqué dans l'ordonnance de non-conciliation.
Enfin, la mise en demeure en date du 23 mars 2020 visée dans l'assignation ne porte que sur sa demande de prise en charge par son ex-épouse de la somme de 1 893,54 euros au titre de la moitié du solde du crédit commun de 3 787,07 euros qu'il dit avoir réglé seul et non sur le partage de l'ensemble des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Au vu de ces éléments, les conditions du partage judiciaire ne sont pas réunies, la demande de M.'[R] n'ayant pas été formulée de manière suffisamment complète et les démarches accomplies en vue de parvenir à un partage amiable n'étant pas suffisantes.
La décision entreprise sera réformée en ce que la demande de M. [R] avait été considérée recevable et, statuant à nouveau, il sera déclaré irrecevable en sa demande en partage.
Sur les autres demandes
M. [R] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [S] [R] irrecevable en sa demande en partage,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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