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Cour de cassation, 06 février 2014. 13-17.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.929

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'URSSAF de Loire-Atlantique, devenue l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a adressé à la société Camom, aux droits de laquelle vient la société Eiffel industries (la société), le 9 septembre 2007, un avis d'échéance relatif à la contribution instituée par l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que saisie par la société, une juridiction de sécurité sociale a accueilli son recours ; que l'URSSAF et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ayant formé un pourvoi en cassation, la société a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que la question est ainsi rédigée : « L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, en tant qu'il institue une allocation de cessation anticipée d'activité aux travailleurs de l'amiante, versée par le fonds institué par l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en partie financé par une contribution à la charge, lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, d'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I du même article 41, sans qu'il soit prévu la possibilité pour l'entreprise contributrice de faire valoir, à l'occasion de la décision d'allocation, sa position relativement aux conditions de son attribution cependant qu'elle lui fait grief, sont-ils contraires au principe constitutionnel garantissant le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?» Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la société ayant la possibilité de contester devant une juridiction de sécurité sociale, à réception de l'avis d'échéance qui seul lui fait grief, le bien-fondé de la contribution mise à sa charge, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif au juge ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

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