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Cour de cassation, 02 juillet 2014. 12-29.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.677

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent technique d'entretien par la société GDF Suez énergie services ; que victime d'un accident du travail le 24 mars 2009, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 23 octobre 2009 ; que consulté par l'employeur, le médecin du travail a précisé, le 16 novembre 2009, que le salarié serait apte, dans le cadre d'un reclassement, à un poste ne nécessitant pas de position accroupie, de travail en hauteur, d'efforts du poignet droit ni de port de charges supérieures à 10 kg ; que licencié le 7 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'au vu de l'ancienneté de l'intéressé, les dispositions conventionnelles, plus favorables que la loi, doivent s'appliquer relativement au préavis pour le cas dérogatoire où la rupture du contrat de travail est liée à l'existence d'un accident du travail, la référence à l'indemnité légale de préavis n'excluant pas l'application d'un préavis conventionnel plus avantageux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GDF Suez énergie services à payer à M. X... les sommes de 2 217,25 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 221,72 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute M. X... de sa demande au titre d'un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GDF Suez énergie services ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GDF Suez énergie services IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et d'AVOIR condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY) à payer à Monsieur X... les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, de 2.217,25 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de 221,72 euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal sur les deux dernières sommes à compter du 1er février 2010, date de réception par l'employeur de sa convocation en conciliation prud'homale, d'AVOIR dit qu'il y avait lieu d'appliquer aux sommes visées ci-dessus quant aux intérêts au taux légal les dispositions de l'article 1154 du Code civil, qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY) à payer à Monsieur X... la somme de euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Il résulte de l'analyse des motifs de la lettre de licenciement, fixant les limites de ce litige, que Jean-Pierre X... a été déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail survenu le 24 mars 2009. Au vu des constatations et des préconisations médicales, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES SA affirme dans cette même lettre qu'aucun poste tant dans l'entreprise employeur que dans les autres entreprises du Groupe SUEZ n'avait été trouvé au titre du reclassement, ceci rendant le licenciement inéluctable. L'employeur soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude a été régulièrement suivie, que lors de la réunion des délégués du personnel du 8 janvier 2010 (pièce 7), leur avis favorable au licenciement au vu d'un reclassement impossible a été recueilli, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Il avance de surcroit l'idée selon laquelle le salarié aurait été partie prenante dans cette procédure visant à le licencier et en aurait admis le principe et souhaité l'application pour bénéficier de l'assurance-chômage. La cour doit cependant constater qu'il a été mis fin au contrat de travail, en dehors de toute formalisation d'un quelconque accord entre les parties, par un licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de procéder à son reclassement dans l'entreprise. Aucune transaction n'est intervenue permettant d'accréditer la thèse soutenue par l'employeur selon laquelle un accord aurait été conclu ¿qui aurait été postérieur au licenciement¿ pour mettre fin à la relation de travail par cette voie. Il relevait dès lors des obligations de l'employeur au regard de la définition de l'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de procéder à une recherche de reclassement dans l'entreprise mais aussi dans le Groupe GDF SUEZ, sachant que Jean-Pierre X... a été déclaré inapte au seul poste « d'agent technique » et non pas à tout poste dans l'entreprise avec des réserves telles qu'une large adaptabilité était préservée au vu de l'éventail des possibilités de reclassement au sein d'un Groupe qui emploie quelque 200 000 salariés. La recherche de reclassement effectuée à travers quelques lettres adressées de manière stéréotypée à des filiales de COFELY, sans description précise des postes concernés ne saurait répondre à la définition médicale de l'inaptitude du salarié, à savoir une inaptitude relative à un « poste d'agent technique » mais aussi et seulement à tout autre poste « ne nécessitant pas de position accroupie, pas de travail en hauteur, pas d'effort du poignet droit, visser et dévisser, ni port de charges supérieures à 10 kg ». Il appartenait donc à l'employeur d'effectuer une recherche sur cette base avec loyauté et de rapporter la preuve de son effectivité à travers une description complète des postes recherchés et un recensement des réponses articulées pour chacun de ces postes, au vu des prescriptions du médecin du travail, par les différentes entités sollicitées. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelant, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de déclarer le licenciement comme étant, du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation du licenciement illégitime : Il est réclamé par Jean-Pierre X... à ce titre la somme de 53 208 ¿, correspondant à deux années de salaire. La cour relève que le salarié présentait une ancienneté de 22 années et était âgé de 59 ans lors de la rupture du contrat de travail. Il explique et justifie avoir été dans l'impossibilité de retrouver un emploi ; c'est ainsi qu'il a perçu des indemnités de retour à l'emploi jusqu'au mois de juillet 2010 puis a été mis à la retraite par Pôle Emploi le 1er janvier 2011. Les dispositions de l'article L. 1126-15 du code du travail sont ici applicables et permettent au salarié de solliciter une indemnisation qui ne saurait être inférieure à douze mois de salaire. LA cour estime que Jean-Pierre X..., victime d'un accident de travail et n'étant déclaré en inaptitude que relativement à son poste d'agent technique et non pas à tous les postes de l'entreprise, sous certaines réserves énoncées plus haut, a été évincé sans vraie recherche de reclassement alors qu'il était proche de la retraite, subissant ainsi une perte de droits à ce égard. En cela, il a souffert un préjudice qui excède le minimum prévu par le texte susvisé, la cour décidant de lui allouer la somme de 40 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis : Il est réclamé par le salarié une somme de 2 217,25 ¿, outre celle de 221,72 ¿ pour les congés-payés afférents, au titre d'un mois supplémentaire de préavis, en application de l'article 17 de la Convention collective. Au vu de l'ancienneté de Jean-Pierre X... (22 ans), les dispositions conventionnelles, plus favorables que la loi, doivent s'appliquer relativement au préavis pour le cas dérogatoire où la rupture du contrat de travail est liée à l'existence d'un accident de travail, la référence à l'indemnité légale de préavis n'excluant pas l'application d'un préavis conventionnel plus avantageux. Il est donc alloué à Jean-Pierre X... la somme de 2 217,25 ¿ au titre d'un complément de préavis et celle de 221,72 ¿ au titre des congés-payés afférents, le jugement étant réformé sur ce point. Il ne sera pas fait application ici des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail en raison de la nature du licenciement déclaré illégitime pour non-respect par l'employeur d'une obligation de reclassement dans le cadre des suites d'un accident de travail » ; 1°) ALORS QUE la rupture amiable n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'en écartant l'existence d'une rupture amiable entre l'employeur et le salarié au prétexte qu'il n'y avait pas de formalisation d'un accord entre les parties, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, pour établir que la rupture du contrat de travail de son salarié était intervenue d'un commun accord, l'employeur avait produit aux débats les attestations de Messieurs Y..., Z..., A... et celles de Madame B... et de Mademoiselle C... ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu de formalisation d'un accord entre les parties, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les attestations dument versées aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'un accord quant au principe et aux conditions de la rupture du contrat de travail était intervenu entre les parties antérieur au licenciement, de sorte que les parties avaient convenu d'une rupture amiable du contrat de travail (conclusions d'appel p.5 et p.9 à 12) ; que dès lors, en affirmant que l'employeur avait soutenu qu'un accord aurait été conclu pour mettre fin à la relation de travail postérieur au licenciement, de sorte que ce dernier invoquait l'existence d'une transaction (arrêt p.3 § 5 in fine), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en effectuant la recherche de reclassement à travers quelques lettres adressées de manière stéréotypée à des filiales de GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY), ne comportant pas de description précise des postes concernés par le reclassement (arrêt p.4 § 1) sans indiquer les éléments lui permettant d'affirmer que l'employeur avait adressé aux filiales du groupe auquel il appartient des lettres stéréotypées ne décrivant pas précisément les postes concernés par le reclassement de son salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que l'employeur avait adressé aux filiales du groupe auquel il appartient des lettres stéréotypées ne comportant pas la description précise des postes concernés par la recherche de reclassement du salarié ; que le salarié prétendait seulement que l'employeur ne produisait pas d'élément permettant de déterminer s'il y avait eu une recherche précise et personnalisée de reclassement, qu'il ne justifiait d'aucune demande de préconisation auprès du médecin du travail ni d'aucune recherche effective des possibilités de reclassement et qu'aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite (conclusions d'appel adverses p.8) ; que l'employeur affirmait avoir sollicité les sociétés du groupe auquel il appartient, et que celles-ci avaient toutes répondu de manière négative, de sorte qu'il était dans l'impossibilité de reclasser son salarié (conclusions d'appel de l'exposante p.16) ; qu'en affirmant que les courriers adressés aux sociétés du groupe dont il fait partie étaient des lettres stéréotypées qui ne comportaient pas la description précise des postes concernés par le reclassement, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement (arrêt p.4 § 1), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que les courriers adressés aux sociétés du groupe auquel il appartient, destinés à rechercher un reclassement pour le salarié, étaient des lettres stéréotypées qui ne comportaient pas la description précise des postes concernés par le reclassement ; qu'en disant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en raison de l'absence de description précise des postes concernés par le reclassement et le caractère stéréotypée des courriers adressés aux sociétés du groupe auquel il appartient, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'imprécision desdits courriers, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE procède à une recherche loyale de reclassement du salarié déclaré inapte l'employeur qui consulte les sociétés du groupe dont il fait partie dans des termes identiques, sans qu'il soit besoin de préciser les postes concernés par le reclassement ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche loyale de reclassement au prétexte que les courriers adressés aux sociétés du groupe dont il fait partie étaient des lettres stéréotypées ne comportant pas de description précise des postes concernés par le reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 8°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; que pour rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement de son salarié, l'employeur avait versé aux débats l'ensemble des réponses négatives des sociétés du groupe qu'il avait sollicitées pour la recherche de reclassement ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'effectivité de la recherche de reclassement à travers une description complète des postes recherchés et un recensement des réponses articulées pour chacun de ces postes, au vu des prescriptions du médecin du travail, par les différentes entités sollicitées(arrêt p.4 § 1 in fine), la Cour d'appel a subordonné la preuve du respect de l'obligation de reclassement à la production de certains documents, et a ainsi violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 9°) ALORS subsidiairement QUE l'indemnité compensatrice auquel le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 et suivants du Code du travail est d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la loi et non par la convention collective ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail du salarié en méconnaissance des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ouvrait droit pour le salarié à une indemnité compensatrice fixée à trois mois selon les dispositions de la convention collectives applicable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 1234-1 du Code du travail.

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