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Cour de cassation, 24 novembre 1988. 85-43.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.811

Date de décision :

24 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme TRANSPORTS BEGEY, dont le siège est à Sochaux (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur André Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y... M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 12 avril 1985) que M. Z... a été engagé par la société Begey le 2 janvier 1980 en qualité de chef de bureau ; que, par lettre du 8 février 1983, il a demandé à son employeur d'accepter sa démission ; que par courrier du 11 mars 1983, il a fait connaître à la société qu'en l'absence de réponse, il estimait que son employeur était d'accord ; qu'il a, en conséquence, cessé de travailler le 12 mars 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, une partie ne peut considérer que l'absence de réponse à son adversaire constitue une acceptation des termes de la correspondance ; qu'en déclarant qu'un accord existait entre l'employeur et le salarié pour que celui-ci quitte son emploi après un mois seulement de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, M. Z... étant inscrit à une caisse des cadres, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles étaient ses fonctions dans l'entreprise et si, en conséquence, il était un cadre au sens de la convention collective nationale des transports routiers, ce qui lui aurait imposé de respecter un délai congé de trois mois, a violé, par refus d'application, les dispositions de cette convention ; Mais attendu que, saisie par les écritures des parties de moyens pris de la durée du délai-congé, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'inscription de M. Z... à une caisse des cadres n'était pas déterminante et que la qualité de cadre devait être appréciée selon les fonctions réellement exercées, a relevé que les bulletins de paie mentionnaient l'emploi de chef du bureau et que ses fonctions correspondaient exactement à l'emploi figurant dans la nomenclature de l'annexe 3 des techniciens et agents de maîtrise de la convention collective ; qu'elle en a déduit qu'en effectuant un préavis de plus d'un mois, M. Z... avait respecté les obligations que lui imposait l'article 17 de cette convention ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant en sa première branche et ne saurait être accueilli en la seconde ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts qu'elle avait formée en réparation du préjudice causé par l'acte de concurrence déloyale commis par M. Z... en emportant des photocopies de documents confidentiels, alors, selon le moyen, qu'après avoir admis que M. Z... avait photocopié des documents, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'ils n'étaient pas confidentiels et que la société navait pas subi un préjudice ; que le détournement de documents comptables et commerciaux constituant un acte de concurrence déloyale, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était nullement établi que M. Z... eût emporté des documents confidentiels de l'entreprise et que la société ne justifiait d'aucun acte de concurrence déloyale, ni d'aucun préjudice ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

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