Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... Le Mansour, coin de Paris, 46000 Safi (Maroc),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société ABC Line, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1999) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son contredit à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société ABC Line, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 82, alinéa 1, 455 et 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait contesté devant les juges du fond être le signataire de l'avis de réception de la notification du jugement par voie postale ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquant le moyen inopérant tiré de la prolongation du délai pour former contredit par application de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il résultait de ses constatations que le jugement avait été notifié à l'intéressé en France métropolitaine dans les formes légales ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ABC Line ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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