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Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-43.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.127

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arcatime, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Arcatime, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 6 février 1984, en qualité d'agent commercial, par la société Trusson; que son contrat de travail a été poursuivi par la société Arcatime créée le 1er janvier 1992 par la fusion absorption de l'activité "messageries" de la société Trusson par le groupe transports le Calvez; que le salarié ayant refusé les propositions qui lui ont été faites pour aménager les conditions de sa collaboration, l'employeur l'a licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 1992 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail du salarié a été modifié dans l'un de ses éléments essentiels et que, dès lors, la rupture est imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la modification proposée par l'employeur était justifiée par une cause économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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