Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-15.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.791
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chapiro, Claveyrolles, Chatel et Madeuf, société civile professionnelle, dont le siège est 53, place de la République, 45200 Montargis, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Blondel avocat de la SCP Chapiro, Claveyrolles, Chatel et Madeuf, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, réunis :
Attendu que, sous couvert d'un grief de contradiction de motifs qui n'est pas recevable ne s'agissant pas de motifs de fait, et d'une violation des articles 1134 et 1832 du Code civil, les moyens, par lesquels la société civile professionnelle Chapiro, Claveyrolles, Chatel et Madeuf, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mars 1996), d'avoir reconnu à M. X... la qualité d'associé à compter du 1er octobre 1989, en conséquence, d'avoir ordonné une expertise sur la rémunération de celui-ci pour la période du 1er octobre 1989 au 1er octobre 1990, et de l'avoir condamnée à payer à ce médecin la somme de 900 000 francs à titre de dommages et intérêts, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et des conventions intervenues entre les parties ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Chapiro, Claveyrolles, Chatel et Madeuf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Chapiro, Claveyrolles, Chatel et Madeuf à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Condamne la SCP Chapiro, Claveyrolles, Chatel et Madeuf à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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