Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-40.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.418
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est BP 198 à Annecy (Haute-Savoie), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
2 / de l'AGS, dont le siège est BP 198 à Annecy (Haute-Savoie), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section divers), au profit :
1 / de M. Olivier D..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
2 / de M. Hun Hien M..., demeurant ..., appartement 2191 à Nîmes (Gard),
3 / de Mme Marie-Paule B..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
4 / de M. Jean-Louis L...
G..., demeurant à Saint-Julien-sur-Suran (Isère),
5 / de M. Pierre F..., demeurant ... les Bourg à Bourg-en-Bresse (Ain),
6 / de M. Jean-Paul K..., demeurant F8, allée des Troënes à Peronas (Ain),
7 / de M. Jean-Luc J..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
8 / de M. Michel C..., demeurant ... (Ain),
9 / de M. Jacques A...
E..., demeurant à Tain (Drôme),
10 / de M. Eric H..., demeurant à Saint-Didier d'Aussiat (Ain),
11 / de M. Thierry Z..., demeurant Curtaringe à Viriat (Ain),
12 / de M. Etienne Y..., demeurant Moulin de Miglène à Villereversure (Ain),
13 / de la société Miidec réalisations, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
14 / de M. I..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Miidec réalisations, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
15 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Miidec réalisations, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies et de l'AGS, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. M..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 27 novembre 1991), qu'à la suite du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la société Miidec réalisations, divers salariés de cette société ont demandé le paiement d'un deuxième mois de préavis supplémentaire et des congés payés afférents ;
Attendu que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies et l'AGS font grief au jugement d'avoir condamné l'ASSEDIC à payer à 11 salariés licenciés par le liquidateur de l'employeur un complément d'indemnité de préavis correspondant à un deuxième mois de délai-congé et à l'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, l'usage susceptible d'allonger la durée légale du préavis doit être pratiqué dans la localité où se trouve l'entreprise et dans la branche d'activité et présenter les caractères de fixité, de constance et de généralité susceptibles de la rendre obligatoire ;
qu'en se déterminant par le fait que l'employeur avait "une fois" consenti un délai-congé de deux mois à un salarié licencié pour retenir l'existence d'un usage générant le droit des salariés de la société Miidec réalisations à réclamer un préavis de deux mois, le jugement attaqué, qui s'est abstenu de constater la réalité de l'usage au sein de la profession comme de la localité, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
que, de même, en tenant pour constitué un usage ne résultant que d'un fait isolé, le jugement attaqué, qui n'a constaté ni la généralité ni la constance ni la fixité de la pratique prétendument instituée par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
et alors, d'autre part, que le jugement attaqué, qui, en l'absence de tout contrat de travail produit aux débats comme en l'absence de l'employeur, non comparant, ne pouvait affirmer l'existence au sein de l'entreprise d'une pratique instituant une période d'essai de deux mois en contrepartie d'un délai-congé de deux mois ;
qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies et l'AGS, envers le trésorier payeur général, aux dépens avancés pour la défense de M. M..., et envers les autres défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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