Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 avril 2014. 13/00836

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00836

Date de décision :

28 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00836 AFFAIRE : M. Eric X... C/ Mme Nathalie Y... CMS-iB mesures enfants Grosse délivrée à Maîtres VAL et LABROUSSE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 AVRIL 2014 Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Eric X... de nationalité Française né le 03 Juillet 1968 à TULLE,...-19150 MARC LA TOUR représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4351 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 07 JUIN 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Madame Nathalie Y... de nationalité Française née le 06 Avril 1971 à TULLE Profession : Sans profession, ...-19000 TULLE représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 8 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 17 Février 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 avril 2014. LA COUR RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Du concubinage de Madame Nathalie Y... et de Monsieur Eric X... est issu Kévin X... né le 11 décembre 1996. Le couple s'est séparé et Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE pour voir régler les droits et obligations de chacun des parents, qui par un jugement du 7 juin 2013, a, en l'absence de M. X..., dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence de Kévin chez la mère, en accordant au père un droit de visite et d'hébergement déterminé à l'amiable entre les parties, ainsi qu'une contribution mensuelle de ce dernier à hauteur de 100 ¿. Monsieur Y... a interjeté un appel limité de cette décision à la pension alimentaire mise à sa charge, pour voir constater son impécuniosité, et subsidiairement, dire que cette contribution se fera en nature par l'achat de vêtements et sa participation aux frais des voyages scolaires. Madame Y... a conclu le 28 octobre 2013, mais ne s'est pas acquittée du timbre fiscal. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la fin de non recevoir relevée d'office sur le fondement des articles 62 à 62-5 du code de procédure civile Attendu que selon l'article 62 du code de procédure civile, les demandes initiales, à peine d'irrecevabilité, sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, sauf lorsque la demande relève des exceptions prévues par les articles 62-1 et suivants ; Qu'en l'espèce, Madame Y... ne s'est pas acquittée de cette contribution, alors que par ailleurs, ayant bénéficié de l'AJ totale en première instance, elle ne justifie pas, en cause d'appel, avoir sollicité le bénéfice de l'AJ, et en tout cas, au moment où la Cour statue, elle ne produit pas de décision lui accordant cette aide, de sorte que conformément aux articles 62-5 et 818 du code de procédure civile, ses demandes seront déclarées d'office irrecevables. Sur la contribution alimentaire Attendu que Monsieur X... justifie qu'il perçoit pour toutes ressources l'AHH à hauteur de 483 ¿ mois, suite à une opération de 3 hernies discales et deux infarctus, ne lui permettant pas d'envisager une activité professionnelle quelconque ; Qu'en outre, il a à sa charge exclusive un enfant du couple qui est venu résider avec lui suite à une mésentente avec sa mère. Attendu qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de constater son impécuniosité et de réformer la décision entreprise sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT dans le cadre de l'appel limité interjeté par M. X..., REFORME le jugement en sa disposition relative à la contribution alimentaire mise à Sa charge, Et STATUANT à nouveau, CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur Eric X..., CONFIRME le jugement pour le surplus, LAISSE à Monsieur X... la charge des dépens LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-04-28 | Jurisprudence Berlioz