Texte intégral
Audiences Solennelles
ARRÊT N° 3/2023
N° RG 23/02003 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUNZ
S.A.R.L. ILIRIO LEGAL
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre, entendu en son rapport
Conseiller : Monsieur Phiippe BRICOGNE, président de chambre
Conseiller : Madame Pascale LE CHAMPION, présidente de chambre
Conseiller : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, conseillère
Conseiller : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général
DÉBATS :
à l'audience publique et solennelle du 08 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le10 Novembre 2023, date indiquée à l'issue des débats.
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APPELANTE :
S.A.R.L. ILIRIO LEGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par le Bâtonnier
EN PRÉSENCE DE :
Me Catherine GLON, Bâtonnière du barreau de Rennes, entendue en ses observations.
L'affaire a été prise publiquement à la demande de la Selarl Ilirio Legal.
Ont été entendus, après rapport de M. Adam, premier président de chambre, Me'Tcholakian pour la Selarl Ilirio Legal, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rennes, Mme'le Bâtonnier Glon en ses observations et le procureur général en son avis.
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Par délibération du 5 février 2019, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rennes a institué en cas de demande d'ouverture d'un établissement secondaire au sein du barreau de Rennes pour le compte d'une structure d'exercice ayant son siège dans un barreau extérieur, un droit d'inscription ponctuel de 1'400'euros.
Par décision du 5 avril 2022, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rennes a inscrit au tableau Me Christophe Aubert, avocat associé au sein de la Selarl Ilirio Legal, société d'avocats inscrite au barreau de Paris, et a pris acte de l'ouverture à compter du 9 mars 2022 d'un établissement secondaire, situé à [Adresse 5], de cette société.
Le 11 avril 2022, l'ordre des avocats au barreau de Rennes a adressé à la société Ilirio Legal une facture de 1 400 euros dont le libellé est «'droit d'entrée pour ouverture d'un établissement secondaire'».
Après divers échanges épistolaires, la Selarl Ilirio Legal a saisi, par lettre recommandée reçue le 31 janvier 2023, Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes aux fins de contestation du droit d'entrée, soutenant que ce droit est dépourvu de contrepartie et qu'aucun texte n'autorisait le conseil de l'ordre à instaurer un tel droit pour les établissements secondaires (à la différence de ce qui est prévu pour les bureaux secondaires).
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rennes n'ayant pris aucune décision sur cette contestation à la date du 28 février 2023, la Selarl Ilirio Legal a, par lettre recommandée postée le 23 mars 2023, saisi la cour d'appel de Rennes et formé un recours contre la décision implicite de rejet.
À l'appui de son recours, elle reprend l'argumentation développée dans son courrier au bâtonnier, estimant que la contribution votée le 5 février 2019 est illégale comme étant dépourvue de contrepartie, contraire aux dispositions de l'article 17 6° de la loi du 31'décembre 1971 dans la mesure où le cabinet qu'elle a ouvert n'est pas un bureau secondaire mais un établissement secondaire (article 15.3 du RIN) et dans la mesure où l'un de ses associés est inscrit au barreau de Rennes pour lequel aucun droit ne peut être exigé ainsi que l'a suggéré le Conseil national des barreaux dans un avis du 13 avril 2018.
Elle ajoute que ce droit restreint la concurrence.
Aux termes de ses écritures (5 septembre 2023), le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rennes demande à la cour de déclarer le recours irrecevable et, subsidiairement, mal fondé.
Il expose que le recours de la société Ilirio Legal aurait dû être formé dans les deux mois de la réception de la facture, c'est à dire au plus tard le 12 juin 2022, or, il ne l'a été que le 23 mars 2023, ne s'agissant pas d'un recours contre une décision individuelle mais d'un recours contre une disposition de nature réglementaire.
Subsidiairement, le conseil de l'ordre rappelle qu'il entre bien dans ses attributions de fixer les cotisations dues par les avocats du barreau et par ceux d'autres barreaux ouvrant un cabinet secondaire. Il ajoute que sa décision a pour objectif d'éviter une distorsion entre les avocats qui ouvrent un cabinet secondaire et ceux qui ouvrent un établissement secondaire.
Il fait valoir que son règlement intérieur lui permet d'instituer un tel droit et rappelle que les avis du Conseil national des barreaux n'ont aucune portée normative et lui sont inopposables. Il observe qu'au surplus, cet avis est relatif à une cotisation annuelle et non, comme en l'espèce, à un droit d'entrée unique.
Il ajoute que sa décision n'a pas pour effet de restreindre la concurrence mais, au contraire, d'assurer un égal traitement entre les différentes structures (société inter-barreaux, établissement secondaire et bureau secondaire).
Mme le Bâtonnier a été entendue en ses observations.
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes conclut au bien fondé du recours et demande à la cour d'annuler la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rennes en date du 5 février 2019 instituant un droit d'entrée pour l'ouverture d'établissements secondaires au sein du barreau de Rennes.
Il fait valoir que la délibération du conseil de l'ordre du 5 février 2019 n'a été notifiée à la Selarl Ilirio Legal que le 29 novembre 2022 de sorte que son recours, adressé par lettre recommandée le 27 janvier 2023, est recevable.
Il estime arbitraire la délibération du conseil de l'ordre en ce qu'elle crée une distinction contrevenant au principe d'égalité, rien ne justifiant la perception d'un droit complémentaire (cotisation non renouvelable) au seul motif que le siège de la structure se situe dans le ressort d'un autre barreau.
À la demande de la cour, la Selarl Ilirio Legal a confirmé qu'elle agissait bien directement contre la délibération du conseil de l'ordre du 5 février 2019.
SUR CE, LA COUR':
L'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que': «'Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.
Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat'».
L'article 15 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 dispose que': «'Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision'».
En l'occurrence, la délibération de nature réglementaire du 5 février 2019 instituant un droit d'entrée pour l'ouverture d'établissements secondaires au sein du barreau a fait l'objet d'une publication, le 8'mars 2019, par le truchement de la Newsletter du barreau de Rennes puis, le 5 avril 2019, par le biais d'une circulaire 2019 ainsi qu'il en est justifié (pièces 2 et 2-1 du conseil de l'ordre). Il s'ensuit que le délai de recours direct contre cette délibération a expiré au plus tard le 5'juin 2019 à 24h.
La circonstance tirée du fait que la société Ilirio Legal ait appris ultérieurement l'existence de cette délibération ' qui avait été régulièrement publiée ' par la communication que lui en a faite le 29 novembre 2022 par la comptable de l'ordre des avocats (sa pièce n° 4), n'a pas ouvert au profit de cette société un nouveau recours direct, celle-ci ne pouvant, à ce stade, contester la délibération litigieuse que par voie d'exception d'illégalité à l'appui d'un recours contre la décision individuelle du 11 avril 2022 l'ayant soumise au payement du droit d'entrée que cette délibération a institué.
Or, tel n'est pas le choix procédural qu'a effectué la Selarl Ilirio puisque celle-ci, n'ayant formé aucun recours contre la décision individuelle l'ayant soumise au «'droit d'entrée'», conteste directement et par voie d'action la délibération du 5 février 2019 alors que cette action est forclose et, par voie de conséquence, irrecevable.
Son recours contre la dite délibération sera donc déclarée irrecevable.
Partie succombante, la Selarl Ilirio Légal supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Vu les articles 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 15 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991,
Déclare irrecevable comme étant tardif le recours formé par la Selarl Ilirio Légal contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rennes en date du 5 février 2019 instituant un droit d'entrée pour l'ouverture d'établissements secondaires au sein du barreau.
Condamne la Selarl Ilirio Légal aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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