Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2011), statuant sur contredit, que la société FD, propriétaire d'un local commercial, a été condamnée à payer à la société GA distribution une indemnité d'éviction à majorer notamment d'indemnités de licenciement dues au moment de l'éviction ; qu'elle a ensuite donné à bail commercial les locaux à la société Prodim ; qu'invoquant la violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail et la reprise de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la société FD et la société Prodim, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour proximité France ; que ces sociétés ont formé contredit à l'encontre du jugement par lequel cette juridiction a retenu sa compétence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer fondé ce contredit et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Versailles, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... versait aux débats des bulletins de paie de janvier à juin 2009, une lettre de licenciement du 12 mars 2009 ainsi qu'un certificat de travail daté du 13 juin 2009, émanant tous de la société G & A distribution ; qu'en jugeant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation de travail subordonnée, lorsqu'il lui appartenait, en présence d'un contrat de travail apparent, de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par ceux qui l'invoquaient, et ce, nonobstant les liens familiaux existant entre le salarié et son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que dans l'article du journal Cocci News du mois de mars 2007 consacré à M. X..., il n'est nullement précisé que ce dernier travaille à temps plein au sein du magasin de Bueil, dont il assure la gérance, l'article précisant au demeurant que parallèlement à ses fonctions de gérant, il " seconde efficacement ses parents depuis quelques temps " dans leur " supermarché de 450 m2 à Septeuil dans les Yvelines " ; qu'en tirant de cet article que M. X... exploitait personnellement un supermarché à Bueil à plein temps, ce qui rendait peu plausible le cumul avec d'autres fonctions, la cour d'appel a dénaturé ledit article en violation du principe susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir, sans dénaturation, retenu que M. Guillaume X... exploitait personnellement un supermarché à temps plein, la cour d'appel a constaté que le créateur puis gérant de la société GA distribution, dont le capital était essentiellement familial, était le père de M. X..., et a relevé que les fonctions revendiquées d'assistance dans la direction, à les supposer établies, seraient en l'espèce assimilées à une cogérance ; qu'ayant fait ressortir, au regard notamment de l'existence de ces liens familiaux, que les éléments produits aux débats ne permettaient pas de retenir une apparence de contrat de travail, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve versés devant elle, a constaté l'absence de directives ou de mesures de contrôle exercées par le gérant, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondé le contredit formé par les sociétés FD et CARREFOUR PROXIMITE France et déclaré incompétent le conseil des prud'hommes de Mantes La Jolie et renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; Que la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ;
Considérant en l'espèce, que Monsieur X... se prévaut de sa qualité de salarié depuis le 1 er octobre 2001, pour solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et le transfert de son contrat de travail à la société PRODIM devenue CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ;
Qu'il lui incombe par suite de rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail à l'égard de la société G & A DISTRIBUTION ;
Qu'il produit à cette fin, un certificat de travail établi le 13 juin 2009 par la société G & A DISTRIBUTION et des bulletins de paie de janvier à juin 2009 ; qu'il n'est pas produit de contrat de travail ni aucun autre document susceptible de démontrer l'existence d'une relation de travail au sein du magasin, à l'exception de l'attestation d'une salariée responsable du magasin, dont le gérant était le père de Monsieur X..., sa mère en étant directrice ;
Que cette attestation ne constitue pas une preuve suffisante, en raison des liens familiaux existant et au surplus s'agissant de la simple affirmation d'une salariée sur l'exercice des fonctions revendiquées d'assistance dans la direction de l'établissement ;
Que ces fonctions d'assistance de direction, à les supposer établies, seraient susceptibles d'être assimilées à une cogérance, sauf à démontrer que Monsieur X... était soumis aux instructions de l'employeur et à son pouvoir disciplinaire ;
Considérant que la société G & A Distribution, proche d'une SARL familiale, dispose d'un capital social divisé en 200 parts égales de 1. 000 francs, dont 50 sont détenues par le gérant, 50 par sa mère, 50 par sa grand-mère et 52 par la société PROFIDIS ; que le père de l'intéressé est gérant de la SARL, depuis l'origine de la constitution de la société, le 9 décembre 1993 ;
Que Monsieur X... exploite personnellement un supermarché à BUEIL, à plein temps, tel que cela ressort du magazine de la chaîne Cocci, et qu'il est gérant de la SARL qui détient ce magasin, ce qui rend peu plausible le cumul avec d'autres fonctions ; Que les autres documents versés aux débats, dont notamment la lettre de licenciement du 12 mars 2009, signé par son père, et remise en mains propres, sont consécutifs au conflit qui s'est élevé à l'occasion de l'éviction de la société G & A Distribution par la société FD et la reprise des locaux par la société PRODIM ; que ces pièces sont donc insuffisantes dès lors que le lien de subordination, voire l'existence même de l'exécution d'une prestation de travail, doit être caractérisé à l'égard de la société G & A Distribution et de son gérant ;
QU'il n'est donc produit aucun document permettant de démontrer l'existence de directives ou de mesures de contrôle exercées par le gérant ; Qu'il convient de déduire de ces éléments, que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation de travail ; Que par suite, les demandes ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes »
1. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... versait aux débats des bulletins de paie de janvier à juin 2009, une lettre de licenciement du 12 mars 2009 ainsi qu'un certificat de travail daté du 13 juin 2009, émanant tous de la société G & A DISTRIBUTION ; qu'en jugeant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation de travail subordonnée, lorsqu'il lui appartenait, en présence d'un contrat de travail apparent, de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par ceux qui l'invoquait, et ce, nonobstant les liens familiaux existant entre le salarié et son employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L 1221-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
2. ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que dans l'article du journal Cocci News du mois de mars 2007 consacré à Monsieur X..., il n'est nullement précisé que ce dernier travaille à temps plein au sein du magasin de Bueil, dont il assure la gérance, l'article précisant au demeurant que parallèlement à ses fonctions de gérant, il « seconde efficacement ses parents depuis quelques temps » dans leur « supermarché de 450m2 à Septeuil dans les Yvelines » ; qu'en tirant de cet article que Monsieur X... exploitait personnellement un supermarché à BUEIL à plein temps, ce qui rendait peu plausible le cumul avec d'autres fonctions, la Cour d'appel a dénaturé ledit article en violation du principe susvisé.
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