Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-81.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.602
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 4 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre Albert Z... des chefs de publicité mensongère et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 201, 211, 212, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée du chef de publicité mensongère ;
"aux motifs que sur la publicité mensongère, la partie civile a elle-même admis en cours d'instruction que les résultats obtenus après utilisation des produits étaient bons ; qu'en outre, elle ne fonde son argument, selon lequel les produits "Astrali" seraient anciens et analogues aux produits Gernetic, que sur des analyses simples et non sur des analyses biologiques poussées ; qu'ainsi, la preuve des éléments constitutifs de ce délit n'est pas, en l'état, rapportée ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ;
"alors que toute juridiction répressive ayant le devoir d'ordonner un complément d'information, dès lors qu'il ressort des termes de la décision que l'instruction se trouve incomplète, la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance et de contradiction, prononcer un non-lieu du chef de publicité mensongère en se fondant sur une absence d'analyses approfondies de la composition respective des produits "Astrali" et Gernetic mais se devait, précisément en sa qualité de juridiction d'instruction, de remédier à cette lacune en ordonnant un supplément d'information dès lors qu'elle ne relevait aucune circonstance rendant impossible ou inutile une telle mesure" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information d'une part, que les produits "Astrali" ont effectivement pu être commercialisés aux Etats-Unis et, d'autre part, que la société chargée de la fabrication et de la commercialisation de ces produits avait bien une existence réelle ; que le fait que les produits aient été vendus pendant au moins un an aux USA démontre que ceux-ci ont été acceptés (en tout cas n'ont pas été refusés) par le FDA ; qu'il est d'ailleurs établi que les produits sont commercialisés dans de nombreux pays étrangers ;
"alors que si le simple mensonge, même écrit, ne saurait à lui seul être constitutif des manoeuvres frauduleuses visées par l'article 405 du Code pénal, il en est différemment lorsque les mensonges en cause s'inscrivent dans le cadre d'une entreprise de publicité destinée à accréditer l'existence d'une fausse entreprise ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui s'est tout autant refusée à rechercher s'il y avait eu ou non de fausses allégations concernant la qualité des produits "Astrali" ainsi que d'examiner les griefs énoncés par la partie civile tant dans sa plainte initiale que dans son mémoire, selon lesquels Z... aurait faussement affirmé l'existence d'une marque protégée, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision de non-lieu du chef d'escroquerie faute d'examiner si l'ensemble de ces allégations mensongères reprises tant dans des documents publicitaires que dans des documents contractuels ne constituait pas des manoeuvres frauduleuses ayant persuadé la partie civile d'une fausse entreprise, en l'occurence l'existence d'un nouveau produit pouvant être commercialisé sur le territoire des Etats-Unis" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas, contre Albert Z..., charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens qui, sous le couvert de défaut et de contradiction de motifs et de défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions, se bornent à discuter la valeur de tels motifs, sans justifier d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public, ne sont pas recevables et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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