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Tribunal Administratif de Paris, 21 novembre 2022. 2219317

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2219317

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cayla Destrem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Vu : - l'ordonnance n°2219316 du 26 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n°2219316 du 26 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 26 septembre 2022 lui notifiant cette ordonnance, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A a reçu notification du courrier du 26 septembre 2022 le 8 octobre 2022 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le jour même. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 novembre 2022. La présidente de la 3ème section, M-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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