Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
REQUETE EN DEFERE
(n° /2023, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUL
Jugement du 07 mai 2021 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 15/10996
Ordonnance 21 juin 2022 - Cour d'appel de Paris - RG n° 21/12159
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.S. G.L.I. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée et assistée à l'audience par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée et assistée à l'audience par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société HYDRONIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Compagnie d'assurance GENERALI IARD en sa qualité d'assureur d'ENERGILEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de SPIE IDF INDUSTRIE ET TERTIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Delphine CAMACHO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GENERALE DE FORMATION CONSULTANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0911
S.A.S. HYDRONIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Me Cécilia TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0438
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Hélène LACAZE.
S.A.S.U. ENERGILEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE MONTPARNASSE situé sis [Adresse 3]), représenté par son liquidateur amiable la société ESSET, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de Paris
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT A DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE MONTPARNASSE, représenté par son liquidateur amiable la société ESSET, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Valérie Guillaudier, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de présidente et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse (ci-après SDC de l'EITMM) a entrepris, en 2009, des travaux de remplacement des centrales de traitements d'air (CTA) situées aux 15ème et 42ème étages de la Tour Montparnasse.
Les travaux de remplacement ont, plus précisément, été confiés à la société SPIE Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société SPIE industrie & tertiaire (ci-après désignée SPIE), (assurée auprès de la compagnie Generali iard), ce qui comprend le remplacement des clapets coupe-feu (CFF).
Les CTA ont été fournies par la société Hydronic (assurée auprès de la société Axa France iard) à la société SPIE.
La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à la société Egis.
La réception a été prononcée le 20 juin 2013.
Parallèlement aux travaux de remplacement des CTA, le SDC de l'EITMM a souhaité remplacer les clapets coupe-feu et a confié à la société GLI la réalisation d'un audit puis la maîtrise d''uvre des travaux de remplacement des clapets coupe-feu.
Les travaux de remplacement des clapets coupe-feu ont été confiés à la société SPIE alors que leur raccordement a été assuré par la société Inéo industrie et services IDF.
Le SDC de l'EITMM a, par ailleurs, demandé à la société Energilec (aux droits de laquelle vient la société Vinci facilities), qui assure la maintenance des clapets coupe-feu existants, une mission d'assistance pour un montant de 50 400 euros HT.
La société Bureau veritas est intervenue en qualité de bureau de contrôle (missions L, LE, SEI).
La société Générale de formation consultant (ci-après Généfo consultant) a assuré la coordination du Système de Sécurité Incendie (SSI).
Les essais de mise en fonctionnement ont été réalisés le 4 septembre 2013.
Les travaux de remplacement des clapets coupe-feu ont été réceptionnés, avec réserves, le 15 octobre 2013, les réserves ayant étéé levées le 18 juin 2014.
Le SDC de l'EITMM a, par lettre du 5 décembre 2013, informé la société SPIE que la société Energilec, assurant la maintenance des clapets coupe-feu, avait constaté divers désordres affectant les CTA installées aux 15ème et 42ème étages.
La société SPIE a, toutefois, par courrier du 7 janvier 2014, refusé d'intervenir.
Le SDC de l'EITMM a sollicité, par acte du 17 avril 2014, une mesure d'expertise qui a été étendue à l'ensemble des intervenants aux travaux de remplacement des CTA et des CCF, par ordonnance du 6 octobre 2016.
L'expert [F] a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Les SDC de l'EITMM ont fait assigner, par acte du 10 juillet, les intervenants aux travaux de remplacement des centrales de traitements d'air et des clapets coupe-feu afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer :
- à titre principal, sur le fondement de la responsabilité civile décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- la somme de 549 700 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires des désordres affectant les centrales de traitements d'air.
Le tribunal judiciaire de Paris a, aux termes d'un jugement du 7 mai 2021 :
- mis hors de cause les sociétés Inéo industrie et services IDF, Hydronic et Axa France iard, assureur de cette dernière,
- rejeté toute demande formée à l'encontre de la société Générale de formation consultant et de la société Bureau veritas,
- condamné in solidum les sociétés GLI, SPIE industrie & tertiaire venue aux droits de la société SPIE IDF NO et son assureur, Generali iard et Vinci facilities à payer au Syndicat des copropriétaires principal de l'EITMM et au Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'EITMM la somme de 549 700 euros HT en réparation de leur préjudice matériel,
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 octobre 2018 et la date du présent jugement,
- dit que le montant exprimé HT sera augmenté de la TVA applicable au jour du présent jugement,
- dit que le montant de la condamnation prononcée sera assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- fixé le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
- 40 % à la charge de la société GLI,
- 30 % à la charge de la société SPIE industrie & tertiaire,
- 30 % à la charge de la société Vinci facilities,
- condamné, dans leurs rapports, les sociétés GLI, SPIE industrie & tertiaire venue aux droits de la société SPIE IDF NO et son assureur, Generali iard, Vinci facilities à supporter les sommes qu'elles sont amenées à verser en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées,
- condamné in solidum les sociétés GLI, SPIE industrie & tertiaire venue aux droits de la société SPIE IDF NO et son assureur, Generali iard et Vinci facilities à payer au Syndicat des copropriétaires principal de l'EITMM une indemnité de 12 000 euros HT et au Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'EITMM une indemnité de 12 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les société GLI, SPIE industrie & tertiaire venue aux droits de la société SPIE IDF NO et son assureur, Generali iard et Vinci facilities aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société SPIE industrie & tertiaire a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 juin 2021.
Le SDC principal de l'EITMM et le SDC secondaire de l'EITMM, représentés par leur liquidateur, ont constitué avocat le 9 juillet 2021.
Le SDC principal de l'EITMM et le SDC secondaire de l'EITMM, représentés par leur syndic en exercice, ont :
- le 24 décembre 2021, signifié des conclusions d'intimés n°1 ;
- le 28 décembre 2021, signifié des conclusions d'incident n°1, aux termes desquelles ils ont demandé au conseiller de la mise en état de :
« Constater que la société SPIE industrie & tertiaire n'a pas réglé au Syndicat des copropriétaires principal de l'EITMM et au Syndicat des copropriétaires secondaire de l'EITMM l'intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée par Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2021 ;
En conséquent,
Prononcer la radiation du rôle des affaires en cours de l'appel interjeté par la société SPIE industrie & tertiaire à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2021. »
Aussi, le liquidateur, es qualités, n'a pas conclu dans le délai de 3 mois suivant la signification des conclusions d'appel.
La société SPIE et la société GLI ont, par conclusions d'incident signifiées respectivement les 4 et 7 mars 2022, contesté la qualité à agir du SDC principal de l'EITMM et du SDC secondaire de l'EITMM et, par conséquent, la recevabilité des conclusions d'intimés n°1 et des conclusions d'incident n°1.
Les syndicats de copropriétaires ont alors, par conclusions d'intimés n°2, fait conclure leur liquidateur.
La société GLI a maintenu, notamment, que :
- à titre principal, les SDC n'ont plus qualité à agir depuis le 17 décembre 2020 compte-tenu de la cession des biens immobiliers en litige ;
- à titre subsidiaire, les conclusions d'intimés n°1 du 24 décembre 2021 ainsi que les conclusions d'incident n°1 et 2 signifiées par les SDC, les 28 décembre 2021 et 7 mars 2022, sont irrecevables et, par voie de conséquent, il n'y a lieu à radiation.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 juin 2022 :
Déclaré recevables les conclusions signifiées par le Syndicat des copropriétaires principal de l'EITMM et le Syndicat des copropriétaires secondaire de l'EITMM le 24 et le 28 décembre 2021 ainsi que les conclusions d'incident n°2 régularisées par le liquidateur désigné par l'assemblée générale des copropriétaires'du 17 décembre 2020 ;
Prononcé la radiation du rôle de l'affaire';
Dit que l'affaire sera rétablie, sous réserve de l'acquisition de la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La société GLI a déposé, devant la cour, une requête en déféré le 6 juillet 2022 aux fins d'infirmation de l'ordonnance.
***
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société GLI demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue, le 21 juin 2022, par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a :
- considéré que le Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et le Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) auraient qualité à agir ;
- estimé que les conclusions d'intimés n°1 et des conclusions d'incident n°1 signifiées, respectivement, les 24 et 28 décembre 2021, par le Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et le Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM), prétendant être représentés par leur syndic en exercice sont recevables ;
- statué sur la demande de radiation présentée par le Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et le Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM).
Statuant à nouveau,
I- A titre principal, sur le défaut de qualité à agir des syndicats de copropriétaires :
Juger que le Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et le Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM), par suite de scission en volumes et cessions des biens immobiliers en litige n'ont plus qualité à agir, au plus tôt, depuis le 17 décembre 2020 et, au plus tard, depuis le 1er avril 2021 ;
Juger que le prétendu liquidateur des SDC d'origine ne justifie, contrairement aux termes des mandats communiqués à la procédure, d'aucun pouvoir des anciens copropriétaires réunis en assemblée statuant à la majorité, pour agir dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence,
Dire n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire sur la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et le Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM), dépourvus de qualité pour la soulever ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société GLI au profit des syndicats des copropriétaires précités à leur régler diverses sommes ;
Statuant à nouveau,
Débouter le Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et le Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société GLI ;
Juger sans objet les appels en garantie formés par les parties adverses à l'encontre de la société GLI ;
II- A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité des conclusions des syndicats de copropriétaires :
Juger irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les conclusions signifiées par les SDC prétendus représentés par un syndic en exercice, à savoir :
- les conclusions d'intimés n°1 signifiées le 24 décembre 2021 ;
- les conclusions d'incident n°1 aux fins de radiation signifiées le 28 décembre 2021 ;
Juger irrecevables les conclusions d'incident dites n°2 des SDC en liquidation signifiées par leur liquidateur le 7 mars 2022, aussi bien, pour défaut de qualité à agir que pour être tardives pour avoir été signifiées plus de 3 mois après le délai impératif de l'article 909 du code de procédure civile ;
Juger irrecevables toutes conclusions postérieures des SDC aussi bien à titre incident qu'au fond ;
En conséquence,
Dire n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire ;
III- En tout état,
Condamner le Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et le Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM), à payer à la société G.L.I la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et le Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) demandent à la cour de :
Juger que le Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et le Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) ont qualité pour agir,
En conséquence,
Juger les demandes du Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et du Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) recevables,
Juger que les conclusions signifiées les 24 et 28 décembre 2021, qui mentionnaient la société Esset en qualité de « Syndic » au lieu de « Liquidateur amiable » n'étaient affectées que d'une simple erreur de plume,
En conséquence,
Juger les conclusions signifiées les 24 et 28 décembre 2021 dans l'intérêt du Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et du Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) recevables,
Débouter les sociétés GLI et SPIE building solutions de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et du Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer à l'occasion de l'incident aux fins de radiation qu'ils se sont trouvés contraints d'engager,
En conséquence,
Condamner la société GLI et la société SPIE building solutions in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM) et au Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM), chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GLI et la société SPIE building solutions in solidum aux entiers dépens du déféré, dont distraction opérée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société SPIE building solutions, anciennement dénommée SPIE industrie & tertiaire, demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Juger irrecevables les demandes et les conclusions des 24 et 28 décembre 2021 des SDC principal et secondaire de l'ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse, faute de qualité ;
Juger irrecevables les demandes de radiation de l'affaire formées par les sociétés Bureau veritas construction et Générale de formation consultant ;
Débouter les SDC principal et secondaire de l'ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse de leurs l'ensemble de leurs demandes ;
Rétablir l'affaire au rôle des instances en cours ;
Juger n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles au profit de quiconque.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Generali iard, recherchée en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale de la société SPIE industrie & tertiaire, demande à la cour de :
Juger que la société Generali iard s'en rapporte à justice sur les mérites de la requête en déféré présentée par la société GLI à l'encontre de l'ordonnance sur incident rendue le 21 juin 2022 ;
Condamner tous succombants au paiement, au profit de la société Generali iard, de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner aux dépens, dont distraction effectuée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Confirmer l'ordonnance du 21 juin 2022 en ce que l'appel a été radié du rôle de la cour à défaut de l'entier règlement des causes du jugement dont appel,
À tout le moins,
Donner acte à la société Bureau veritas construction de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident de radiation de l'appel principal et sur l'incident d'irrecevabilité de l'action des syndicats des copropriétaires,
Condamner tous succombants aux dépens de l'incident, dont distraction opérée dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité à agir des SDC
Enoncé des moyens des parties
La société GLI, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, soutient que la réalisation de la scission en volumes de la copropriété initiale et les cessions des biens consécutives sans réserve à l'Union Resserrée Syndicale ont fait perdre aux SDC, dès décembre 2020 et, au plus tard, le 1er avril 2021 (date de réalisation de la scission en volumes) toute qualité à agir, dès lors que les copropriétaires en cédant les biens en litige ont cédé les actions personnelles et réelles qui s'y attachaient conformément à l'article 1583 du code civil. Elle ajoute que la 'survie' des SDC pour « les besoins de la liquidation » ne leur donne pas qualité à poursuivre la présente procédure, après la réalisation de la scission des volumes et, enfin, que la poursuite de la procédure n'a jamais été votée par les copropriétaires. Elle conclut que les SDC d'origine, en l'état des pièces communiquées et des cessions intervenues, n'ont aucune qualité pour poursuivre en appel la confirmation d'un jugement qui n'aurait jamais dû être prononcé en leur faveur.
La société SPIE building solutions sollicite également l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que les SDC sont privés de qualité à agir en appel en raison du transfert des CTA à l'USR. Elle ajoute que le défaut de qualité des SDC n'était pas régularisable a posteriori, plus précisément pas au-delà du délai de 3 mois courant à compter de la notification des conclusions d'appelante de SPIE.
Les syndicats de copropriétaires, représentés par leur liquidateur amiable, soutiennent qu'ils ont toujours chacun leur personnalité morale, malgré leur dissolution volontaire menée amiablement, qui subsistera jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, lesquelles prendront beaucoup de temps, du fait de nombreuses instances judiciaires en cours. Ils ajoutent que les CTA, qui se trouvent aux15ème et 42ème étages de la Tour Montparnasse (étages techniques), ne sont pas incluses dans les lots de volumes n° 22, 24 et 26 (qui se trouvent du 6ème sous-sol au 7ème étage des anciens Bâtiments B, C et D, c'est-à-dire à l'opposé de la Tour A), mais dans le lot n° 3, constitué de la Tour Montparnasse elle-même. Ils en déduisent que ces CTA n'ont pas été transférés à l'Union resserrée des syndicats. Ils ajoutent que les nouvelles structures juridiques de l'ensemble immobilier n'ont pas vocation à reprendre les contentieux en cours, lesquels restent à la charge des anciennes structures, alors qu'ils ont bien donné mandat à leur liquidateur amiable pour les représenter dans le cadre des instances en cours impliquant les deux syndicats initiaux.
Les sociétés Generali iard et Bureau veritas construction s'en rapportent à justice.
Réponse de la cour
Par application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Une des conditions de recevabilité de l'action est ainsi liée à la qualité juridique de la personne agissante. Celle-ci doit avoir juridiquement le pouvoir de défendre le droit en cause.
En l'espèce, il est constant que la dissolution des Syndicats des copropriétaires est intervenue à compter du 1er avril 2021, date à laquelle les mandats du liquidateur - dûment versés aux débats - sont entrés en vigueur, et qu'il s'agit d'une dissolution volontaire, rendue nécessaire par la division en volumes de l'Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse, et menée de manière amiable par les copropriétaires, de sorte que les règles propres aux liquidations judicaires dans le cadre des procédures collectives sont inapplicables.
Il résulte des résolutions n°10 et 13 du procès-verbal de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires principal de l'EITMM en date du 17 décembre 2020 approuvant la division en volume de l'ensemble immobilier en 34 volumes (état descriptif de division en volumes et plans et coupes des volumes) versée par les syndicats que les centrales de traitements d'air objet de la présente instance, qui se trouvent aux 15ème et 42ème étages de la Tour Montparnasse (étages techniques), ne sont pas incluses dans les lots de volumes n° 22, 24 et 26 (qui se trouvent du 6ème sous-sol au 7ème étage des anciens bâtiments B, C et D, c'est-à-dire à l'opposé de la Tour A), mais dans le lot n° 3, constitué de la Tour Montparnasse elle-même.
Il est ainsi établi que les centrales de traitements d'air se trouvent aux 15ème et 42ème étages de la Tour Montparnasse, lesquels dépendent, selon l'état descriptif de division, du lot de volume 3, fraction 30, comprenant notamment tous les étages de la Tour Maine Montparnasse à partir du 3ème étage, alors que les lots n° 22, 24 et 26 se situent à l'opposé de la Tour.
Il s'ensuit que la propriété des centrales de traitements d'air n'a pas été transférée à l'Union resserrée des syndicats, qui n'a pour objet que « la propriété, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements et des services à l'usage de tout ou partie des trois immeubles suivants (hors Tour A et CIT) : le Centre sportif, le Centre commercial et bâtiment sur dalle Jean Tossan et les Parkings ».
Dès lors, l'article 1583 du code civil, relatif à la vente, ne saurait recevoir application à la présente opération.
En outre, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'EITMM en date du 30 mars 2021, que les nouvelles structures juridiques de l'ensemble immobilier n'ont pas vocation à reprendre les contentieux en cours, lesquels restent à la charge des anciennes structures, leur liquidateur ayant reçu pour mandat notamment de « traiter jusqu'à leur terme les dossiers sinistres et les contentieux judiciaires connus et en cours impliquant ou à l'initiative du Syndicat des copropriétaires, représenter le syndicat en liquidation en qualité de demandeur et/ou défendeur devant toutes juridictions dans ces litiges et/ou instances connus ou en cause, et à cette fin, mais cette fois avec l'autorisation du mandant rechercher une conciliation dans la mesure du possible, assigner en justice ou se défendre, former toutes demandes reconventionnelles, additionnelles, opposer toutes exceptions, obtenir tous jugements et décision, suivre toutes mesures d'instruction, traiter, transiger, signer tous actes et pièces, faire toute déclaration, élire domicile, exiger et donner toutes garanties, substituer, verser ou percevoir toutes sommes, recevoir ou donner quittance, certifier toutes pièces ou documents, signer tous dépôts de pièces et généralement faire tout le nécessaire ».
Au surplus, la résolution n° 15 votée le 17 décembre 2020 par l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires principal a désigné la société Esset en qualité de liquidateur amiable avec notamment pour mission de « représenter le Syndicat des copropriétaires initial en justice, tant que les besoins de la liquidation l'imposent ». De même, les copropriétaires du Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A ont voté le 30 mars 2021 une résolution n° 5, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'EITMM en date du 30 mars 2021, confiant à la société Esset mission notamment de « représenter le Syndicat des copropriétaires initial en justice, tant que les besoins de la liquidation l'imposent ».
Il est par conséquent établi que les deux Syndicats des copropriétaires, principal et secondaire, ont donné mandat à leur liquidateur amiable pour les représenter dans le cadre des instances en cours impliquant les deux syndicats initiaux, et pas seulement pour signer les actes de liquidation, leur personnalité morale subsistant juqu'à la clôture des opérations de liquidation, lesquelles intègrent les instances judiciaires en cours, de sorte que les deux Syndicats des copropriétaires sont toujours en cours de dissolution, dans la mesure où les procédures pendantes - dont la présente action - ne sont pas terminées.
C'est d'ailleurs à dessein que l'état des procédures en cours a été évoqué lors de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A du 31 mars 2021 (résolution n° 10), le tableau annexé au dossier de convocation mentionnant la présente instance, ce qui démontre que le Syndicat des copropriétaires initial s'est réservé la poursuite de la présente instance.
Enfin, il résulte de la résolution n° 18 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022 que les copropriétaires ayant expressément approuvé la poursuite de l'instance en cours, ainsi que de la résolution n° 23 du procès-verbal de l'assemblée du Syndicat des copropriétaires principal du 23 juin 2022, le tableau annexé au dossier de convocation mentionnant la présente instance, ainsi que de celui de l'assemblée du Syndicat des copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse du 24 novembre 2021 (nouvelle structure, correspondant au lot n° 3 issu de la division), dont le tableau annexé ne mentionne pas la présente instance, que les procédures judiciaires liées aux centrales de traitements d'air entrent dans la mission du liquidateur des syndicats principal et secondaire d'origine.
Il y a par conséquent lieu de rejeter les prétentions des sociétés GLI et SPIE building solutions et de confirmer l'ordonnance en ce que le magistrat de la mise en état a déclaré recevables les demandes des Syndicats de copropriétaires principal et secondaire au motif qu'ils disposent valablement d'une qualité à agir.
Sur la recevabilité des conclusions signifiées les 24 et 28 décembre 2021 par les SDC
Enoncé des moyens des parties
La société GLI, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, énonce que les conclusions signifiées par les SDC en cours de liquidation sont irrecevables en ce que le liquidateur, ès qualités, n'a jamais conclu dans le délai de trois mois suivant la signification des conclusions d'appel de la société SPIE industrie & tertiaire, alors qu'ils ne peuvent agir, être représentés ou poursuivis que par la représentation obligatoire de leur liquidateur. Elle ajoute que la fausse mention du syndic en tant que représentant des SDC en cours de liquidation constitue un vice de fond qui n'a pas été régularisé avant l'expiration du délai imparti pour conclure.
La société SPIE building solutions sollicite également l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que les demandes et conclusions des 24 et 28 décembre 2021 des SDC sont irrecevables en application des articles 9, 32, 122, 907, 910 et 526 ancien du code de procédure civile. Elle ajoute que le défaut de qualité des SDC n'était pas régularisable, a posteriori, au-delà du délai de 3 mois courant à compter de la notification des conclusions d'appelante de SPIE.
Les syndicats de copropriétaires, représentés par leur liquidateur amiable, énoncent que les conclusions signifiées les 24 et 28 décembre 2021 mentionnaient la société Esset en qualité de « Syndic » au lieu de « Liquidateur amiable », alors même que la société Esset a pour objet « la gestion immobilière, syndic de copropriété, transaction immobilière », étaient donc affectées d'une simple erreur de plume non constitutive d'une irrégularité. En tout état de cause, si une irrégularité devait être retenue, elle ne pourrait que constituer un vice de forme. Très subsidiairement, si un vice de fond devait affecter les conclusions précitées, ils concluent que l'irrégularité a été couverte conformément à l'article 126 du code de procédure civile, de sorte qu'elles sont recevables.
Les sociétés Generali iard et Bureau veritas construction s'en rapportent à justice.
Réponse de la cour
Par application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que les Syndicats, représentés par leur liquidateur amiable, la société Esset, se sont constitués devant la cour le 9 juillet 2021.
Les conclusions signifiées les 24 et 28 décembre 2021, qui mentionnaient la société Esset en qualité de 'Syndic' au lieu de 'Liquidateur amiable', alors même que la société Esset a pour objet 'la gestion immobilière, syndic de copropriété, transaction immobilière', étaient donc affectées d'une irrégularité, nonobstant l'absence de doute sur la qualité des parties qui ont conclu les 24 et 28 décembre 2021, eu égard aux termes explicites de la constitution du 9 juillet 2021.
Les Syndicats ont en effet indiqué, dans leur constitution, être en cours de dissolution et être représentés par leur liquidateur amiable. La société Esset, qui était au demeurant leur ancien syndic, les représentait donc valablement à compter de la date de leur dissolution, et notamment les 24 et 28 décembre 2021, date de la signification des conclusions d'intimés n° 1 et des conclusions d'incident n° 1. Cette erreur de désignation ne remet donc pas en cause le pouvoir d'agir, puisque la société Esset disposait du pouvoir de représenter les deux Syndicats, mais relève d'une simple erreur de forme, affectant la manière dont le représentant légal des Syndicats était qualifié.
Il s'ensuit que les conclusions prises au nom du syndic, qui est celui désigné liquidateur amiable, sont entachées d'une nullité de forme, dès lors que constitue seulement un vice de forme l'indication inexacte de la qualification des pouvoirs ou des titres du représentant s'il s'agit d'une simple erreur matérielle, la personne indiquée disposant bien effectivement du pouvoir requis.
La société GLI, qui n'est donc pas fondée à invoquer un vice de fond, est dans l'obligation de justifier d'un grief. Or, n'ignorant pas la qualité du représentant des deux Syndicats, l'irrégularité affectant les conclusions des 24 et 28 décembre 2021 ayant au demeurant été rectifiée par les conclusions au fond n° 2 du 23 février 2022 et d'incident n° 2 du 7 mars 2022, cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun grief.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen tenant à l'absence de régularisation du vice avant l'expiration du délai imparti pour conclure, toute irrégularité de fond étant écartée.
Par des motifs adoptés, la cour confirmera l'ordonnance du conseiller de la mise en état et rejettera par conséquent l'irrecevabilité des conclusions des deux Syndicats des copropriétaires des 24 et 28 décembre 2021.
Sur la radiation de l'appel à défaut d'exécution
Enoncé des moyens des parties
La société SPIE building solutions, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, soutient que la liquidation des SDC en cours est opaque, que la condamnation in solidum exécutoire à son encontre la prive de l'égalité des armes et d'un procès équitable, qu'elle a exécuté partiellement le jugement, que la poursuite du recouvrement ne vise qu'à apurer les passifs des SDC dans le cadre des opérations de liquidation compromettant la restitution des fonds dans le cas d'infirmation du jugement, que l'affaire est prête à recevoir fixation et que les deux syndicats n'expriment aucune volonté d'engager les travaux.
Les syndicats de copropriétaires, représentés par leur liquidateur amiable, poursuivant la confirmation de l'ordonnance de ce chef, répliquent que la société SPIE échoue à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ils ajoutent que la société SPIE ne rapporte pas la preuve d'une prétendue opacité des opérations de liquidation et de constitution des deux nouvelles entités des deux Syndicats.
Les sociétés GLI, Generali iard et Bureau veritas construction s'en rapportent à justice ou ne se prononcent pas sur ce moyen.
Réponse de la cour
L'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui l'abroge en son article 3, n'est applicable qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, conformément au II de l'article 55 dudit décret, dispose lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que, par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision :
- condamné in solidum les sociétés GLI, SPIE industrie & tertiaire venue aux droits de la Société SPIE IDF NO et son assureur, Generali iard et Vinci facilities à payer au Syndicat des copropriétaires principal de l'EITMM et au Syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'EITMM la somme de 549 700 euros HT en réparation de leur préjudice matériel, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 octobre 2018 (109,9) et la date du jugement (116,6), soit 584 275,48 euros, outre la TVA de 20 %, soit 701 130,58 euros TTC,
- condamné in solidum les société GLI, SPIE industrie & tertiaire venue aux droits de la société SPIE IDF et son assureur, Generali iard et Vinci facilities aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, ces derniers s'étant élevés à 54 191,70 euros,
La somme de 779 322,28 euros, à titre de condamnation principale, est dès lors due aux deux Syndicats des copropriétaires en exécution du jugement.
Il est constant que, le 6 octobre 2021, l'assureur de la société Vinci facilities a procédé au paiement de la somme de 198 740,15 euros. De même, la société Generali iard a, le 29 octobre 2021, payé la somme de 233 796,68 euros, de sorte qu'il reste due la somme de 346 785,45 euros, hors dépens.
Les condamnations ont été prononcées in solidum, notamment à l'encontre de la société SPIE industrie & tertiaire, alors que ce dernière ne s'est pas acquittée de l'intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée, nonobstant les recours dont elle dispose à l'encontre des autres débiteurs, les sociétés Energilec et GLI, de sorte qu'aucune violation du droit au procès équitable ne saurait être constatée.
Echouant à démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la société SPIE building solutions se borne à contester le principe de la condamnation in solidum, faisant valoir qu'elle n'est tenue in fine qu'à hauteur de 30 %.
Enfin, le moyen tiré de la prétendue opacité des opérations de liquidation et de constitution des deux nouvelles entités des deux Syndicats ne saurait prospérer, faute d'éléments de preuve.
De ces constatations, le conseiller de la mise en état en a justement déduit qu'il convenait d'ordonner la radiation du rôle des affaires en cours de la présente instance. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société GLI aux dépens du présent déféré.
Enfin, chaque partie conservera la charge de ses propres frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société GLI aux dépens du présent déféré ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La vice-présidente placée faisant fonction de présidente,