Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 11 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCNS
N° MINUTE : 98
APPELANTE
Mme [M] [K]
née le 14 Février 1977 à [Localité 5]
Actuellement hositalisée au CHSP d'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assistée de Me Alexandre BEBEN, avocat au barreau d'ARRAS, avocat choisi
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
M. LE DIRECTEUR du centre hospitalier d'[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le lundi 11 septembre 2023 à 09 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 11 septembre 2023 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 11 septembre 2023 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Mme [M] [K] a fait l'objet le 22 août 2023 d'un arrêté du Préfet [Localité 3] portant admission en soins psychiatriques de l'intéressée et faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire d'[Localité 2] le 20 août 2023 selon la procédure prévue par l'article L. 3213-2 du code de la santé publique.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 24 août suivant.
La mesure a été rendue nécessaire par le comportement de l'intéressée qui a été interpellée par les services de polices alors qu'elle s'attaquait à plusieurs passants dans la rue avec un couteau de cuisine en tenant des propos incohérents, et ce dans un comportement délirant relevé par certificat médical du docteur [P] le 20 août 2023 à 18 heures.
Par requête en date du 25 août 2023, le préfet [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Arras.
L'avis motivé du 25 août 2023 rédigé en vue de l'audience du premier juge par le docteur [G] mentionnait une humeur encore instable et un traitement demeurant nécessaire alors que Mme [K] avait volontairement arrêté son traitement psychotrope. Le docteur [G] évoquait un suivi de longue date, marqué par des errances et fluctuations du fait d'absences répétées et d'abandon de prise en charge de la part d'une patiente à la personnalité fragile, personnalité marquée par l'immaturité, l'abandonnisme et la déresponsabilité, et présentant une structuration psychotique avec humeur fluctuante entre exubérance et moments dépressifs avec risque suicidaire. Le Docteur soulignait qu'elle pouvait être sujette à des moments délirants psychotiques interprétatifs comme ceux ayant concouru partiellement à son geste hétéro-agressif alors qu'elle demeurait, bien que plus calme et cohérente, dans une banalisation infantile de son geste sans remise en cause.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K].
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 29 août 2023 et complété par motivation le 5 septembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, indiquant que la procédure présentait un vice de forme et que son hospitalisation complète n'était pas justifiée. Elle précisait qu'elle avait arrêté de prendre son traitement car celui-ci lui occasionnait des comportements boulimiques et anorexiques et la faisait dormir et qu'elle avait crié sa rage en pleine rue, un couteau en main, mais ce à raison d'un viol subi auquel elle avait repensé. Elle préciser s'excuser pour le comportement qu'elle avait eu et accepter de prendre un nouveau traitement si celui-ci était adapté et lui donnait bonne mise. Elle indiquer encore accepter d'accompagner ce traitement de suivis psychologique, psychiatrique et infirmier hebdomadaires.
L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du lundi 11 septembre 2023.
Afin de préserver l'intimité de Mme [K], il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.
-Vu les réquisitions du procureur général près la cour d'appel de Douai,
-Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [G] le 8 septembre 2023,
-Vu les observations du conseil de Mme [K],
-Vu l'audition de Mme [K],
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la légalité externe de la mesure
Il ressort des articles L.3213-9 et L.3223-1 du code de la santé publique que la commission départementale des soins psychiatriques est avisée de toute admission en soins psychiatriques et de toute décision de renouvellement ou de levée de la mesure.
En l'espèce, se prévalant de ces dispositions et du principe général de respect du contradictoire édicté par l'article 6 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseil de Mme [K] soutient l'irrégularité de la procédure à raison de l'absence de mise à sa disposition avant l'audience initiale des justificatifs de la transmission à la commission susvisée des décisions d'admission et de poursuite des soins de sa cliente en hospitalisation complète.
Il est constant que les justificatifs visés, initialement non sollicités, ont été versés en procédure et transmis au conseil de Mme [K] au cours du délibéré du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Arras.
Si le conseil de Mme [K] argue de la tardiveté de cette communication, force est de rappeler que ces pièces ne font pas partie de celles devant nécessairement figurer à la saisine du magistrat, sauf à ce que le juge, le patient ou son conseil ne les sollicite, et que si le conseil de Mme [K] les a in fine sollicitées au travers de ses observations devant le premier juge, elles ont dès lors été obtenues et versées au dossier sans délai et ce avant que le magistrat ne statue, le conseil de Mme [K] ayant eu tout loisir, dans le respect du contradictoire, de faire valoir d'éventuelles observations complémentaires auprès du premier juge avant qu'il ne statue.
La cour constatant que le conseil de Mme [K] ne justifie au demeurant pas d'un grief ayant résulté de cette communication effectuée après la tenue de l'audience, comme se bornant à affirmer qu'il aurait soulevé d'autres moyens de procédure sans en énoncer qui auraient pu être opérants, la cour relève l'absence d'irrégularité de la procédure.
La décision sera donc confirmée en ce que le premier juge a constaté la régularité de la procédure.
Sur l'état de santé de Mme [K]
Il ressort des articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Y ajoutant,
L'actualisation de l'état de santé de Mme [K] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 8 septembre 2023 par le docteur [G] n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dès lors que le médecin a rappelé que si Mme [K] avait été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique pour des décompensations soit sur un mode dépressif avec risque suicidaire soit sur un mode exalté avec nombreuses idées délirantes notamment persécutives, il s'agissait de son premier passage à l'acte hétéro-agressif. Le docteur [G] décrit l'état psychique de Mme [K] comme suit : « Ce jour, madame [K] montre une attitude fluctuante, extrêmement volubile, persécutive ayant des difficultés majeures à manifester de l'empathie et du recul par rapport à l'évènement initial ». Si le docteur [G] a relevé qu'une sortie de courte durée, accompagnée de deux agents, avait été sollicitée en vain afin d'accompagner un projet de retour à domicile et serait de nouveau proposée, les soins devaient pour lors être poursuivis en hospitalisation complète, un traitement psychotrope ayant été remis en place depuis son hospitalisation mais Mme [K] demeurant inaccessible au raisonnement ou à la prise de recul critique de son comportement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] reste atteinte d'un trouble psychiatrique qu'elle minimise, n'hésitant pas conditionner la prise de son traitement à ses effets agréables, sollicitant un traitement lui donnant « bonne mine » et n'affectant ni son sommeil ni son alimentation et, in fine, sa silhouette, et ce nonobstant les conséquences passées pour les tiers de la cessation de son traitement.
Les soins adéquats ne peuvent manifestement lui être utilement administrés en l'état que dans le cadre d'une hospitalisation complète, ces soins étant en tout état de cause manifestement indispensables pour éviter toute nouvelle décompensation pouvant avoir pour conséquence la réitération de comportements hétéro-agressifs.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Arras le 29 août 2023,
Laisse les dépens, tant de première instance que d'appel, aux frais du trésor public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- Mme [M] [K]
- Maître Alexandre BEBEN
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 11 septembre 2023
N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCNS
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCNS
à l'audience publique du lundi 11 septembre 2023 à 09 H 15
Magistrat : Sonia BOUSQUEL, Conseillère
Mme [M] [K]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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