Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01318
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7WE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Avril 2022 - RG n° F21/00331
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004668 du 21/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Sté d'Assurance Mutuelle MSA COTES NORMANDES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Olivier JOUGIA, avocat au barreau du HAVRE
DEBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat à durée déterminée de professionnalisation du 11 juin 2018, Mme [V] [Z] a été engagée par la MSA Côtes Normandes en qualité de technicien PSSP, ce jusqu'au 31 décembre 2018 ;
Se plaignant de la mauvaise exécution du contrat (exécution de tâches non contractuelles et absence de formation prévue au contrat), elle a saisi le 15 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 28 avril 2022 l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, rejetant également la demande d'indemnité de procédure de la MSA Côtes Normandes ;
Par déclaration au greffe du 25 mai 2022, Mme [Z] a formé appel de ce jugement ;
Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement , de condamner la MSA Côtes Normandes à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l'absence de formation, et celle de 3000 € en réparation de celui lié à l'absence de fourniture de travail correspondant au poste contractuellement convenu, et à payer à la Selarl CL&MR la somme de 2000 € en application de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
Par conclusions remises au greffe le 29 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la MSA Côtes Normandes demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [Z] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
I- Sur le non respect de la formation et des fonctions prévues au contrat
L'employeur s'engage à assurer aux titulaires du contrat de professionnalisation une formation leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif ;
Le contrat précise que le service est interne à la MSA ;
La salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté son programme de formation, qu'elle a été cantonnée à des tâches de numérisation, qu'elle conteste les formations invoquées par l'employeur, ajoutant au demeurant que ces formations correspondent à 24.5 heures alors que le programme prévoyait 294 heures ;
Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a pas effectué les tâches inhérentes à la fonction de technicien PSSP mais des tâches de numérisation (GEIDE) durant les six mois du contrat et malgré ses réclamations à l'employeur ;
L'employeur fait valoir qu'elle a bénéficié de la formation, qu'elle a fait preuve d'un manque d'assiduité, ayant d'ailleurs souhaité rompre son contrat de manière anticipée ;
Il indique qu'elle ne démontre pas que les tâches effectuées ne relevaient pas de la qualification PSSP, et subsidiairement qu'elle ne démontre pas son préjudice ;
Le contrat prévoit que Mme [Z] occupera un emploi de technicien PSSP référencé 12A1 au coefficient 159, et que son tuteur était M. [N] [Y] responsable service santé ;
Un programme de formation a été signé entre l'employeur et la salariée prévoyant plusieurs étapes, soit après une présentation du service, une formation théorique et pratique sur Geide feuilles de soins (numérisation indexation et archives), sur la liquidation des feuilles de soins, sur la liquidation des feuilles de soins CCAM et sur les normes CILAO ;
Dans son attestation, M. [Y] indique que Mme [Z] a bénéficié des formations suivantes : le 11 juin après midi une formation à la numérisation des feuilles de soins avec M. [H], le 13 juin une formation à la liquidation des feuilles (FDS) médecins par Mme [B], le 14 juin une formation au traitement des diagnostics issus du traitement des feuilles par Mme [E], et le 25 juin une formation à la liquidation des FDS CCAM par Mme [S]. Il ajoute qu'elle a bénéficié semaine 37 d'une formation à la norme Pharmacie et une formation pour liquider les feuilles BBD (bilan bucco
dentaire), qu'un point a été fait le 27 juin avec une feuille de route pour l'été (numérisation puis liquidation de feuilles médecins), puis le 5 août puis enfin le 5 septembre, et précise le nombre de feuilles liquidées chaque mois, pour l'essentiel FDS médecins, FDS pharmacie et FDS divers (BBD), ce que Mme [Z] n'a pu faire qu'à l'appui des formations suivies ;
Mme [C], coordonnateur au sein du service indique qu'elle supervisait le suivi de son travail concernant la liquidation des feuilles de soins et la saisie des bilans bucco dentaires (le reste des tâches ne relevant pas de son bureau), que Mme [Z] avait une attitude désagréable ne supportant pas que l'on reprenne ensemble un dossier, qu'elle nous questionnait jamais lors des saisies cependant nous passions beaucoup de temps à reprendre les anomalies, et qu'en accord avec son chef de services, nous sommes restés sur les saisies effectuées dans l'attente d'amélioration avant de passer à des dossiers plus complexes ;
Le programme de formation prévoit 224 heures de formation pratique, 63 heures de formation théorique et 7 heures d'évaluation. Il mentionne la formation théorique suivante : 3h pour la formation Geide feuilles de soins (vocabulaire numérisation), 21 h pour la formation sur la liquidation des feuilles de soins (liquider les feuilles de soins médecins C et V et traiter les diagnostics), 21 h pour la liquidation des feuilles de soins CCAM et traiter les diagnostics et 14 h pour la formation sur les normes Cliao (connaissance des normes et outils) ;
Au vu de l'attestation de M. [Y], Mme [Z] a bien bénéficié de la première (une demi journée le 11 juin à la numérisation des feuilles de soins), a bénéficié partiellement de la seconde (deux journées soit 14 heures au lieu de 21 heures), partiellement de la troisième (une journée soit 7 heures au lieu de 21 heures). Concernant la quatrième, M. [Y] indique qu'une formation sur les normes pharmacie et BBD a été faite semaine 37 soit du 10 au 16 septembre 2018, sans préciser le jour et/ou la durée. Le formateur devait être selon le programme Mme [C]/M. [D]. Mme [C] dans son témoignage évoque seulement la liquidation des feuilles de soins BBD. Dès lors, la formation aux normes Cliao pas été faite complètement ;
Ainsi la formation théorique a été incomplète. Pour la formation pratique, l'employeur chiffre les feuilles de soins traités (759 le premier mois puis en moyenne 1000 par mois jusqu'en décembre) et en déduit une formation suffisante. Toutefois il ne produit aucune évaluation alors même que 7 heures devaient y être consacrée selon le programme et que Mme [C] indique que Mme [Z] faisait des erreurs qui devaient être reprises ;
En ce qui concerne l'absence d'assiduité et la mauvaise volonté de Mme [Z] expliquant selon l'employeur le non respect de la bonne tenue des formations prévues, les attestations de M. [Y] et de Mme [C] évoquent pour le premier des difficultés d'intégration, le fait de travailler avec ses écouteurs dans les oreilles et une altercation verbale avec le coordonnateur du groupe, et pour la seconde, outre l'altercation évoquée, fait état d'une attitude négative et désagréable, notamment une difficulté à reprendre un dossier, des erreurs commises et la nécessité d'une amélioration avant d'envisager des dossiers plus complexes ;
Mais l'attitude et l'altercation verbale tels que décrits ne suffisent pas à caractériser un manque d'assiduité ou une mauvaise volonté d'exécuter les tâches, d'autant qu'aucun rappel à l'ordre sur ce point n'a été fait à Mme [Z].
La salariée qui fait valoir qu'elle n'a pu acquérir une formation théorique et pratique la privant d'une chance d'être embauchée grâce à cette formation caractérise un préjudice qui sera évalué à la somme de 1500 € ;
Selon la fiche de poste, le technicien assure la gestion des dossiers des assurés et des professionnels de santé, et a pour activité de réceptionner et analyser les documents des assurés, des autres organismes, des entreprises et des professionnels de santé notamment par l'intermédiaire de l'outil GEIDE et des services sécurisés ;
M. [Y] atteste, sans être contredit sur ce point que Mme [Z] a traité en moyenne par mois 1000 feuilles de soins médecins pharmaciens et BBD, ce qui incluait la numérisation et la liquidation. Contrairement à ce qu'elle soutient et qui ne repose sur aucun élément ou pièce, Mme [Z] ne s'est pas limitée à faire de la numérisation de documents et donc les tâches d'un technicien GED qui se limitent selon sa pièce correspondant à une annonce de la MSA Poitou à numériser et scanner des documents. A ce titre si M. [Y] a pu prioriser la numérisation c'est uniquement pour la période
d'été et il estimait au contraire que dès le 25 juin après ces premières formations, Mme [Z] pouvait numériser et liquider des feuilles de soins ;
Enfin la salariée ne justifie pas s'être plainte des fonctions effectuées sauf par un courriel du 28 décembre 2018 adressé au service administratif de la MSA (Mme [M]) par lequel elle sollicitait un document sur les formations en vue de le remettre à Pôle Emploi et observait alors que son poste « était technicienne de saisie et non un poste de numérisation », et elle ne justifie pas davantage avoir contacté téléphoniquement cette personne comme elle le lui proposait dans son courriel en réponse afin d'évoquer ces points ;
Dès lors faute de justifier d'un manquement de l'employeur sur ce point, elle sera déboutée de sa demande ;
II- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
En cause d'appel, la MSA Côtes Normandes qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera sur le fondement de l'article 700-2° une somme de 1200 € à la Selarl CL&MR prise en la personne de Me Mouchenotte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour le non respect des fonctions prévues au contrat ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la MSA Côtes Normandes à payer à Mme [Z] la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de formation ;
Condamne la MSA Côtes Normandes à payer à la Selarl CL&MR prise en la personne de Me Mouchenotte une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile
Condamne la MSA Côtes Normandes aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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