Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Septembre 2024
MINUTE : 2024/972
N° RG 24/06715 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRII
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DÉFENDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, et mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [J] et la société CDC Habitat Social et portant sur le logement sis [Adresse 2],
- condamné Madame [I] [J] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 4509,59 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation,
- octroyé à Madame [I] [J] un délai de trois mois pour quitter les lieux,
- à l'issue de ce délai, autorisé son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [J] le 28 août 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 mai 2024, Madame [I] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024.
À cette audience, Madame [I] [J] réduit sa demande à 9 mois.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique ne pas avoir réglé l'indemnité d'occupation en raison du paiement de plusieurs dettes mais précise avoir prévu de reprendre ce paiement à compter du mois d'octobre. Elle expose que les relations avec sa mère se sont dégradées et qu'elle n'a de ce fait aucun proche en mesure de l'héberger.
La société CDC Habitat Social comparaît pas écrit. Par son courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024, elle demande au juge de l'exécution le rejet de la demande adverse.
Elle indique qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le 3 novembre 2022 alors que Madame [I] [J] a déclaré des revenus de 25 415 euros en 2022, que celle-ci n'a effectué aucune démarche de relogement et que sa mère pourrait l'héberger.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Madame [I] [J], qui occupe seule le logement litigieux, perçoit l'allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel d'environ 1100 euros, ce qui ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie avoir effectué une demande de logement social en 2021, l'avoir renouvelée chaque année et avoir effectué un recours auprès de la commission DALO le 17 juin 2024.
En revanche, il n'est pas contesté qu'elle n'a payé aucun loyer ni aucune indemnité d'occupation depuis le mois de novembre 2022, soit depuis près de deux ans et ce malgré ses ressources mensuelles régulières. Si Madame [I] [J] indique qu'elle devait également régler plusieurs dettes, elle n'en rapporte pas la preuve, dans la mesure où seule sa dette locative figure dans son dossier de surendettement déposé le 19 juin 2024.
Elle ne peut dès lors être considérée comme étant de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations et il convient en conséquence de rejeter sa demande de délai avant expulsion.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [J], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Bobigny le 26 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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