Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-20.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.453
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas, dont le siège est ci-devant ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société GA anciennement société Guiraudie Auffève, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Via Assurances IARD Nord et Monde, devenue la compagnie Allianz Via assurances, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, devenue la compagnie Allianz via assurances, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société GA anciennement société Guiraudie Auffève, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des documents qui lui étaient soumis rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que, le 1er février 1974, la société Colas avait signé une commande de travaux passée par la société GA comportant à la rubrique "voirie", le débrouissallage sur l'emprise totale de l'opération, le terrassement en masse au moyen d'engins mécaniques et remblais, sans qu'aucune limitation ait été prévue aux seuls remblais destinés à recevoir les entrepôts et qu'il était indiqué que les murs des quais devraient être à la
cote 30, 60 NGF et la partie centrale de la plate-forme à la cote 30, 70 NGF, ce qui impliquait que les quais faisaient partie des prestations à réaliser;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Colas ne contestait pas que les remblais qu'elle avait effectués présentaient des affaissements consécutifs à un mauvais compactage et qu'elle était tenue, en sa qualité de sous-traitant envers la société GA, qui avait fait l'objet d'une condamnation à l'égard de la société maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat sans qu'il fût besoin de démontrer une faute, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le fondement de la responsabilité de l'entrepreneur principal, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colas à payer à la société GA anciennement société Guiraudie Auffève et à la compagnie d'assurances Via Assurances IARD Nord et Monde, devenue la compagnie Allianz via assurances, chacune, la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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