Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/09814 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCCN
Minute : 24/972
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
Demeurant à la dernière adresse connue [Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [H], de nationalité française et [V] [Z], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
DE cette union sont issus 3 enfants :
- [F] [Z], né le [Date naissance 6] 2005, majeur
- [N] [Z] né le [Date naissance 4] 2008
- [X] [Z] né le [Date naissance 7] 2013.
Suite à la requête par [J] [H], par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 02 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et accordé à [V] [Z] un délai maximal pour quitter le domicile de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
-accordé au père : tant qu'il ne justifie pas d'un hébergement permettant d'accueillir les enfants : un droit de visite les fins de semaines paires le dimanche de 10h à 17 h, y compris pendant les vacances scolaires ; dès qu'il justifiera d'un hébergeelnt, un droit de visite et d'hébergement
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
- la moitié des vacances scolaire : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
- fixé à 110 euros par mois et par enfant, soit un total de 330 euros la contribution de [V] [Z] à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte de commissaire de justice, [J] [H] a assigné [V] [Z] en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 1er septembre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de [J] [H] pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
La juridiction n'a pas été informée que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ne se soient pas acquittés de leur obligation d'information du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
[V] [Z] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier à la même date et la décision mise en délibéré au 30 avril 2024.
Le conseil du demandeur a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 02 mars 2021,
Rejette la demande de [J] [H] de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Rejette toute demande corrélative au prononcé du divorce, et de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne [J] [H] à prendre en charge les dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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