Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-10.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.977
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... dit K... Shintaro, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Yannick,
2°/ Mme Adrienne L... épouse F... dit K...,
demeurant tous deux ...,
3°/ M. Denis L...,
4°/ Mme Ginette J...,
5°/ la compagnie d'assurance QBE, représentée par son agent général à Nouméa, la société Johnston, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°/ de M. Jean-Jacques A..., demeurant 14, rue RP Lambert (faubourg Blanchot) à Nouméa (Nouvelle Calédonie), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur A... Jean-Philippe,
2°/ de M. Armand, Hubert H...,
3°/ de Mme X..., Geneviève, Paul, Jeanne E..., épouse H...
Y...,
4°/ de Mme Pascale, Andrée H..., épouse C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Jérôme et Jimmy C...,
demeurant tous ..., route des Bois de Nèfles à Sainte-Clothilde (La Réunion), ,
5°/ de Mme Nathalie, Thérèse H..., demeurant ...,
6°/ de M. Gabriel B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Valérie et Sonia,
7°/ de Mme Eva Z... épouse B...
D...,
demeurant tous lotissement Léoni (Mont-Doré),
8°/ de Mme Renée I... épouse B...,
9°/ de M. Jean-Pierre B...,
demeurant tous deux à La Pépinière (Mont-Doré),
10°/ de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), représentée par son agent général, dont le siège social est ...,
11°/ de M. Patrick G..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux F... de M. L..., de Mme J... et de la compagnie d'assurances QBE, de Me Vuitton, avocat de M. A... et des AGF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts F... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les consorts H... et les consorts B... ; Donne défaut contre M. G... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 20 octobre 1988), que, de nuit, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et celle conduite par M. F... venant en sens inverse ; que M. F... fut mortellement blessé ; que les consorts F... demandèrent à M. A... et à la compagnie des Assurances générales de France la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts F... de leurs demandes alors que, d'une part, ayant constaté que l'automobile de M. F... avait été heurtée dans son couloir de circulation par celle de M. A..., ce qui constituait une faute de la part de M. A..., la cour d'appel, en déclarant M. F... entièrement responsable de l'accident, aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du Code civil, alors que, d'autre part, en exonérant M. A... de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en tant que gardien de son véhicule sans constater le double caractère imprévisible et inévitable de la faute retenue contre M. F..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas retenu que la collision s'était produite dans le couloir de circulation de M. F... mais a déclaré le point de choc indéterminé, relève que M. F... avec un taux d'alcoolémie important, circulait de nuit à une vitesse excessive, avait effectué un dépassement dans un virage où la visibilité était très réduite et, apercevant la voiture de M. A..., avait eu le mauvais réflexe de freiner brutalement avant de se raviser pour forcer le passage en se rabattant trop tard, tandis que M. A... n'avait commis aucune faute ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les fautes commises par M. F... avaient eu pour M. A... le caractère de la force majeure et exonéraient M. A... de sa responsabilité encourue en qualité de gardien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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