Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+art 700
Pourvoi n° : Z 19-17.969
Demandeur : la société Caillou
Défendeur : la société BNP Paribas Antilles-Guyane et autres
Requête n° : 1416/22
Ordonnance n° : 88361 du 1er juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Schin-Oua-Siron-Schapira Catherine et [S] [F], notaires associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société civile immobilière Caillou, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société BNP Paribas Antilles-Guyane, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 18 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 19-17.969 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre dans l'instance opposant la société civile immobilière Caillou à la société Schin-Oua-Siron-Schapira Catherine et [S] [F], notaires associés, et à la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Vu la requête du 29 novembre 2022 par laquelle la société Schin-Oua-Siron-Schapira Catherine et [S] [F], notaires associés, et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 7 août 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Schin-Oua-Siron-Schapira Catherine et [S] [F], notaires associés, et à la société MMA IARD assurances mutuelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 19-17.969 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société civile immobilière Caillou est condamnée à payer à la société Schin-Oua-Siron-Schapira Catherine et [S] [F], notaires associés, et à la société MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 1er juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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