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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-13.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.727

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Belledonne, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Martin-d'Heres (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de : 1 ) M. Roland Y..., 2 ) Mme Simone Y..., née Z..., agissant tous deux tant en leur non personnel qu'ès qualités d'administrateur de leur fille mineure Laetitia, née le 3 mars 1980, demeurant ensemble ..., 3 ) M. Yves A..., demeurant ... à Saint-Martin-d'Heres (Isère), 4 ) la Mutuelle générale d'assurances, Hôtel d'Alluy, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 5 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., 6 ) M. Jean-Clément B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Clinique Belledonne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 mars 1980 vers 0 h 35, Mme Y... a été admise en salle de travail du service maternité de la Clinique Belledonne sous le contrôle d'une sage-femme de service, qui a rédigé un examen d'admission démontrant un ensemble de signes "hors normes" ; qu'en dépit de ce tableau anormal et en raison du surcroît d'activité de la clinique cette nuit-là, la sage-femme n'a appelé le médecin accoucheur de garde qu'à la fin du travail, soit à 2 h 30 ; que ce praticien, M. B..., a accouché Mme Y... d'un premier enfant, à 2 h 30, et était occupé à reprendre l'épisiotomie pratiquée lorsque s'est produite la rupture d'une seconde poche des eaux, révélant qu'un second enfant se présentait en position transversale, avec procidence du cordon ; que, devant cette situation non prévue et les difficultés posées par la présentation dystocique de l'enfant, M. B... a fait appel au médecin anesthésiste de garde, à son domicile, M. A..., qui est arrivé quinze à trente minutes après cet appel et a procédé à une anesthésie générale permettant l'extraction de l'enfant ; que la seconde petite fille, Laetitia, est ainsi née à 3 h 50, en état de mort apparente ; qu'après réanimation, elle a souffert de complications évoquant une hémorragie méningée et provoquant son admission en milieu hospitalier ; que, le 17 avril 1980, un certificat médical concluait à une "souffrance aiguë foetale", responsable d'une détresse cérébrale sévère de mauvais pronostic ; qu'après une procédure pénale, terminée par une décision de relaxe, dirigée contre M. X..., médecin-accoucheur consulté en fin de grossesse par Mme Y..., auquel était reprochée l'absence de diagnostic de gémellité, les époux Y..., agissant tant pour eux-mêmes qu'au nom de leur fille Laetitia, ont assigné la Clinique Belledonne en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice ; que la clinique a appelé en garantie MM. B... et A... ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1992) a déclaré la clinique responsable pour défauts dans l'organisation et le fonctionnement de son service maternité des dommages subis par l'enfant Laetitia et l'a déboutée de ses appels en garantie dirigés contre MM. B... et A... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour caractériser la responsabilité de la clinique, l'arrêt retient que l'absence d'appel au médecin accoucheur dès l'examen d'admission avait constitué une première faute, dès lors que seule l'organisation insuffisante du service, la nuit concernée, et le surcroît d'activité avaient empêché la sage-femme d'appeler ce praticien bien qu'elle eût décelé le caractère anormal des signes présentés par Mme Y... ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève aussi qu'un autre manquement grave a résidé dans le fait que la clinique n'a pu mettre à la disposition immédiate de sa patiente, dans le cadre de son obligation contractuelle, un médecin anesthésiste, puisque le délai dans lequel celui-ci est arrivé et le moment de son intervention ont fait qu'une heure s'est écoulée entre la naissance du premier enfant et l'extraction du second ; que, loin d'exclure les risques d'une présentation dystocique, les juges du fond ont relevé que, décelée et prise en charge à temps, celle-ci pouvait avoir une issue comparable à celle d'une naissance normale ; qu'ils ont pu en déduire, pour caractériser le lien de causalité, que le retard d'une heure avait été la cause de la souffrance foetale ; que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant recherché la commune intention des parties lors de l'établissement des conventions liant la clinique au médecin anesthésiste, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, ont souverainement retenu que les conditions de l'appel en urgence et de l'intervention de ce praticien avaient été conformes aux clauses du contrat ; qu'ils étaient, dès lors, fondés à décider que la clinique ne pouvait s'exonérer de sa propre responsabilité ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, encore, a retenu que le médecin accoucheur n'avait été appelé par la sage-femme qu'au dernier moment et n'avait commis aucun manquement fautif dans les soins donnés par la suite à la mère et aux enfants, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE par voie de conséquence la demande présentée par la société Clinique Belledonne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Clinique Belledonne à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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