Cour d'appel, 12 septembre 2019. 18/13259
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/13259
Date de décision :
12 septembre 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/ 637
JONCTION
N° RG 18/13259 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC47L
(N° RG 18/13568
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC52X - joint)
[C] [S]
C/
ETABLISSEMENTPUBLIC DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
SA BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc GHIOLDI
Me Sébastien BADIE
Me Violaine CREZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/3564.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant , - [Adresse 4]
représenté par Me Marc GHIOLDI de l'AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
ETABLISSEMENTPUBLIC DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE
SA BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO représentée par son administrateur délégué en exercice audit siège, Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Violaine CREZE de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau de [Localité 10], plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019, puis prorogé au 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du Tribunal du Travail de Monaco en date du 26 novembre 1992, devenu exécutoire en France, la société Caixa Bank Monaco, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco, ci après désignée par simplification, la BNP Monaco, a été condamnée à verser diverses sommes pour le recouvrement desquelles monsieur [C] [S] a fait procéder, le 12 juillet 2017 à deux saisies attribution.
Il a par la suite saisi le juge de l'exécution de Nice pour obtenir condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations, ci après CDC, à lui verser 2 151 556.15 € outre dépens, et la BNP Monaco pour lui dénoncer cette demande.
De manière parallèle, la BNP Monaco a également saisi le juge de l'exécution de Nice pour obtenir la mainlevée des saisies attribution pratiquées et l'octroi de frais irrépétibles.
Dans une décision du 27 juillet 2018, le juge de l'exécution de Nice, a, après avoir ordonné jonction des différentes procédures :
- prononcé la nullité de toutes les saisies attribution pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017 entre les mains de la CDC,
- débouté monsieur [S] de toutes ses demandes,
- condamné monsieur [S] à verser la somme de 50 000 € pour procédure abusive à la CDC et de 5 000 € à la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco,
- constaté que la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco ne s'oppose pas au versement à monsieur [S] des sommes en principal, intérêts, consignées à la CDC,
- condamné monsieur [S] à payer à la CDC la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 8 000 € à la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco, ainsi qu'à supporter les dépens.
Selon la motivation du jugement, plusieurs irrégularités étaient sanctionnées pour annuler les saisies pratiquées, à savoir des actes délivrés à de mauvaises adresses, en particulier concernant la CDC, un décompte des intérêts non conforme ne permettant pas de vérifier la créance invoquée, et pour régulariser les difficultés, deux saisies supplémentaires, le 30 août 2017, le juge de l'exécution ne les validant pas, au motif que 'saisie sur saisie ne vaut'. Ce dernier retenait également que monsieur [S] n'avait pas tenu compte de versements conséquents qui lui avaient été faits par la CDC, en particulier le 16 mai 2001 par saisie attribution, pour 370 693.56 € et en novembre suivant, pour 349 275.75 €, ce qui justifiait de sanctionner le comportement jugé déloyal et dommageable adopté par lui, alors qu'il eut suffi qu'il demande que les sommes consignées à son profit lui soient versées, ce que personne ne contestait.
Cette décision a été notifiée par les soins du greffe à monsieur [S], qui en a accusé réception par l'apposition de sa signature sur l'avis postal, le 1er août 2018 et en a fait appel par déclaration au greffe de la cour d'appel, le 5 août (18-13259) et le 9 août 2018 (18-13568).
Monsieur [S], appelant, expose ses moyens et prétentions dans des conclusions en date du 18 mars 2019.
La CDC expose ses moyens et prétentions dans des conclusions en date du 14 mars 2019. Les conclusions récapitulatives de la BNP Paribas Wealth Management Monaco datent également du 14 mars 2019.
Il est ici renvoyé au détail des écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé aux parties que la cour d'appel n'est tenue de répondre qu'aux prétentions récapitulées dans le dispositif de leurs dernières écritures et que les donnés actes ou constats n'ayant pas portée juridique, il n'y a pas lieu de statuer sur de telles demandes.
*sur la jonction des procédures :
Il relève d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures.
* sur le rejet des pièces de monsieur [S] :
La BNP Monaco forme une telle demande dans ses dernières écritures indiquant que la communication de pièces par monsieur [S], est faite sans bordereau et porte atteinte aux droits de la défense. Cependant un bordereau existe, il vise 54 pièces, numérotées et qui lui correspondent, donc régulièrement produites devant la cour d'appel et qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats.
* sur le rejet de la pièce n°10 attestant d'un paiement fictif :
S'expliquant sur les termes 'paiement fictif' qui figurent sur un relevé de compte à la date du 3 juin 2010, la CDC explique que cela est lié à une migration de ses données, à cette date vers un nouveau logiciel, de sorte que cette mention certes 'impropre', elle l'admet, qui n'a aucun lien avec la procédure, distingue les mouvements comptables opérés par la CDC vers d'autres comptes mais qui ne doivent pas être confondus avec de réels paiements.
Il n'est pas justifié d'écarter cette pièce des débats.
* sur le rejet des procès verbaux de consignation du 3 décembre 1993, 9 mai 1996 qui ne mentionnent pas ce qu'exige la cour de renvoi :
La Cour d'appel de Bastia dans un arrêt du 28 mai 2015, avait écarté l'existence d'un faux sur ces documents, en considérant que le fait, sur les actes dressés par l'huissier de justice, d'indiquer une heure inexacte quant à sa venue à la CDC ou de constater un nom de bénéficiaire des chèques qui n'était pas le bon, ne pouvait procéder que d'une erreur de sa part n'ayant aucune incidence sur la validité des offres de paiement. Mais la Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 février 2016 a sanctionné une telle analyse s'agissant d'un acte authentique et de faits personnellement constatés par le rédacteur de l'acte, officier ministériel assermenté, peu important qu'ils aient une incidence sur la validité des offres de paiement.
La cour d'appel de renvoi, celle de Lyon, a statué le 31 janvier 2017 en retenant l'existence d'un faux partiel, n'altérant pas le constat des offres de paiement et la consignation des sommes offertes, de sorte qu'elle n'a pas invalidé les procès verbaux dans leur intégralité mais seulement les mentions inexactes.
Le débat est donc clairement établi quant à la portée à donner à ces actes, et monsieur [S] ne justifie pas en quoi ils devraient être écartés des débats, alors qu'ils demeurent dans leur existence et que les documents produits devant la cour d'appel ne comportent pas les mentions sanctionnées de faux.
La production de ces pièces ne lui fait pas grief.
* sur la recevabilité des contestations de la BNP Monaco :
L'appelant indique, pour fonder cette prétention que nul ne peut plaider par procureur et que ce n'est pas la BNP Paribas Wealth Management Monaco qui plaide par ses administrateurs et dirigeants, mais des tiers garants en vertu d'accords occultes en date du 16 septembre 2004, mis en exergue dans un dossier d'instruction.
Ces affirmations ne sont cependant pas étayées par des éléments récents. Ceux qui sont produits se rapportent à une instruction et des faits de 1989 à 2004, tandis que procéduralement et dans le présent dossier, qui seul peut être examiné par la cour d'appel, la constitution par avocat est régulièrement formalisée pour la BNP Paribas Wealth Management Monaco, société anonyme, représentée par son administrateur délégué en exercice, monsieur [M] [P], dont il n'est pas contesté la qualité à agir pour le compte de la personne morale.
De ce fait, il n'y a pas davantage lieu de faire comparaître, comme le sollicite monsieur [S], les administrateurs de la société monégasque.
* sur l'existence d'un estoppel :
Monsieur [S], invoquant un 'estoppel' (selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle avait prise antérieurement au détriment d'une autre) explique que la BNP se contredit après l'arrêt du 31 janvier 2017, puisqu'elle avait affirmé que lorsque le créancier refuse le paiement, il peut être fait une offre réelle, suivie le cas échéant d'une consignation qui tient lieu de paiement seulement si elle est valable, validité non admise par la cour de renvoi ce qui ne l'empêche pas encore aujourd'hui d' affirmer le caractère libératoire de la consignation.
La cour ne voit cependant pas dans les prétentions et moyens de l'intimée, prises toujours dans le but d'être libérée du paiement, un manquement à la loyauté des débats et une difficulté ainsi créée et préjudiciable à monsieur [S].
* sur la nullité du jugement :
Aux termes de l'article 458 du code de procédure civile en son premier alinéa, ' ce qui est prescrit par les articles 447 (délibéré et composition du tribunal), 451 (modalités de prononcé des décisions), 454 (mentions que doit comporter un jugement), en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 alinéa 1er et 456 (mise en forme et signature du jugement) doit être observé à peine de nullité. '
Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif '.
La formule du visa dispense donc le juge de reprendre de manière intégrale et détaillée, chacune des demandes et moyens des parties, de sorte que monsieur [S] ne peut faire grief au juge de l'exécution de Nice de n'avoir pas exposé de manière complète chacun de ces éléments, alors que le magistrat à défaut de visa, qui seul suffisait, peut donner un résumé succinct du débat juridique qui lui est soumis, ce qui a été le cas en l'espèce.
Monsieur [S] indique également que les moyens d'irrecevabilité et de défense qu'il avait présentés n'ont pas été examinés par le juge de première instance, ce qui contrairement à ce qu'il soutient, n'est pas une atteinte au procès équitable, ou justifiant l'annulation du jugement, mais une omission de statuer éventuelle laquelle peut être réparée devant la cour, saisie de l'entier litige, en fait et en droit en application de l'article 562 du code de procédure civile, en son 2ème alinéa, lequel dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Il reproche au magistrat de première instance d'avoir indiqué, sans débat contradictoire, que la présidence d'une commission amiable sur des estimations immobilières, lui permettait de savoir personnellement que l'adresse de signification à [Adresse 12] ne correspond pas à l'adresse de la CDC mais à celle de la DDFIP. Il s'agit là, ainsi que la décision le précise, d'une connaissance personnelle du juge, qui ne peut baser une motivation et qui en l'espèce, était superflue, mais avait été évoquée contradictoirement à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, ce que personne ne dément, puisque selon le jugement, abordée en présence des parties lors des plaidoiries. Il n'y a pas là motif de nullité, d'autant moins que la difficulté était dans le débat, puisque développées dans les pages 5 à 8 des conclusions de la CDC déposées à l'audience du 28 mai 2018 (pièce 52 de BNP). Le contradictoire a donc été respecté.
L'appelant ajoute que les actes d'huissier de justice quant à l'adresse de la CDC à [Localité 11], font foi jusqu'à inscription de faux, l'officier ministériel ayant constaté que la CDC se trouvait effectivement à [Localité 11], et qu'il ne revenait pas au magistrat de première instance au demeurant par des motifs dubitatifs d'en remettre en cause les mentions, en les dénaturant. Cependant, il ne s'agit pas davantage là, d'un motif de nullité de jugement, mais d'une appréciation des éléments du dossier et de la solution juridique à en tirer, par rapport à la capacité des personnes présentes sur place à recevoir l'acte, à nouveau envisageables par la cour d'appel, à la suite du recours, même si monsieur [S] dans ses conclusions et notamment en page 15, reprenant les motifs du premier juge, souligne à juste titre (cf 'n'en déplaise à monsieur [S]'en page 6 du jugement) la rédaction sans doute inopportune du premier juge.
Il en est de même, en raison de l'effet attributif de l'appel, du débat concernant :
- le caractère suffisamment détaillé ou non des décomptes sur les actes de saisie qui ne sont pas soumis au régime de l'article 114 du code de procédure civile, mais à l'appréciation du juge de l'exécution et de la cour d'appel en cas de recours, quant à la mise en oeuvre de l'article R211-1-3° du code de procédure civile, relatif à la saisie attribution, lequel exige que l'acte énonce de manière distincte les sommes réclamées en principal, frais et intérêts,
- la possibilité de régulariser les saisies attributions du 12 juillet 2017 par le nouvel acte du 30 août 2017 au regard notamment de l'adage 'saisie sur saisie ne vaut' et de la jurisprudence de la Cour de cassation admettant une nouvelle saisie attribution pour des intérêts moratoires non échus lors de la première saisie,
- l'existence de la part de monsieur [S] d'un comportement fautif par application de l'article 1240 du code civil, le magistrat de première instance ayant, même si l'appelant ne partage pas cette analyse, retenu un exercice excessif des voies d'exécution basé sur la mauvaise foi et un manque de loyauté (page 8 du jugement), motivation suffisante,
- étant rappelé ce que ne manque pas de souligner monsieur [S] en page 27 de ses conclusions, que la cour d'appel, par la voie de recours et son effet dévolutif, est tenue d'examiner l'entier litige qui lui est soumis, en fait et en droit, mais ne dispose pas des mêmes pouvoirs de sanction que la Cour de cassation ne pouvant prononcer la nullité d'un jugement qu'au regard des textes ci dessus énoncés.
Monsieur [S] sera donc débouté de tous les moyens tirés de la nullité du jugement.
* sur la validité des saisies attributions à la CDC des 12 juillet et 30 août 2017 :
Il ressort de la combinaison des articles 648 du code de procédure civile et 654 du code de procédure civile, que lorsqu'un acte d'huissier de justice est destiné à une personne morale, il doit indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, et alors que la signification doit être recherchée à la personne elle même, cet acte à personne morale doit être délivré pour être valable, à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou toute autre personne habilitée à cet effet, étant souligné que l'huissier qui rencontre une personne se disant habilitée, n'a pas à procéder à la vérification de cette capacité. Mais cependant et en sens inverse, l'huissier de justice ne peut valablement remettre un acte à une personne qui affirme ne pas être habilitée et refuse de le recevoir, ce qui entraîne alors pour l'officier public, obligation de recourir à d'autres modalités de remise prévues par le code de procédure civile dans les articles 656 et suivants, selon les difficultés rencontrées.
Il ressort des dispositions du code monétaire et financier en ses articles L518-11, L518-14 du code monétaire et financier, que la CDC est dirigée et administrée par un directeur général désigné pour 5 ans, qui peut déléguer une partie de ses pouvoirs pour être assisté dans ses fonctions de direction, et que dans chaque ville où siège un tribunal de grande instance, elle dispose de préposés pour le service qui lui est confié, ce qui ne signifie pas automatiquement que ces préposés ont capacité et habilitation pour représenter la CDC et recevoir valablement des actes en son nom.
Monsieur [S] invoque également vainement les dispositifs mis en place pour faciliter l'accès du public à l'administration et en particulier l'article L114-2 du code des relations entre le public et les administrations, qui oblige en cas d'incompétence à traiter 'une demande' de la transmettre à l'administration qui pourra utilement donner suite, en avisant l'intéressé. Le code invoqué a pour but de simplifier et faciliter l'accès aux administrations. Il régit les relations entre le public et l'administration, en l'absence de dispositions spéciales applicables, ce que n'est pas la procédure litigieuse, alors que le code de procédure civile doit prévaloir s'agissant de signification d'actes par huissier de justice et de réglementations spécifiques.
La CDC explique dans ses conclusions, qui ne sont pas valablement démenties qu'elle dispose de trois adresses, vers lesquelles lors des actes, l'huissier de justice avait été ré-orienté par l'interlocuteur trouvé sur place à savoir '[Localité 9] ou [Localité 10]' :
- [Adresse 3],
- [Adresse 6],
- [Adresse 2],
tandis que son siège social est à [Adresse 15] et qu'un établissement secondaire existe situé [Adresse 7], ce qui n'est pas l'adresse à laquelle ont été signifiés les actes de saisie attribution discutés.
Les actes du 12 juillet 2017 et du 30 août 2017 ont donc été délivrés à une adresse inexacte qui ne correspond pas au siège de la CDC et ne lui permettait pas, au regard des textes particulièrement rigoureux applicables à la saisie attribution, en particulier, l'article R211-4 du code des procédures civiles d'exécution, de fournir sur le champ ou dans les 24 heures, les renseignements tenant à l'étendue de ses obligations, les cessions de créances, les délégations et saisie antérieures. Ces éléments constituent un grief suffisant pour prononcer l'annulation des actes de saisie attribution.
Monsieur [S] ne sera pas suivi, lorsqu'il affirme qu'il y a eu régularisation postérieure, par des actes des 25 et 26 avril 2018 délivrés à [Localité 13] et [Localité 10], à la suite desquels, le 3 mai 2018, la CDC a communiqué les renseignements requis. Certes il ne s'agit pas d'une nouvelle saisie, de sorte qu'il n'y a pas à examiner le principe 'saisie sur saisie ne vaut' opposé par ses adversaires procéduraux, il a délivré ces actes dans une démarche de régularisation qui figure en entête, mais, en la matière, l'acte de saisie attribution doit se suffire à lui même et ne peut être complété postérieurement, il est examiné dans sa validité tel que délivré au moment de l'effet attributif.
Les actes du 12 juillet et du 30 août 2017 seront donc annulés, sans examen des autres prétentions de ce chef des parties.
* sur la demande en paiement à l'encontre de la CDC :
Monsieur [S] souligne ne pas solliciter de dommages et intérêts et se place exclusivement sur le terrain de la non exécution par le tiers saisi de ses obligations, sanctionnée de manière rigoureuse par le texte de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution. La motivation qui précède, et l'annulation des deux saisies attributions, prive de fondement sa demande qui ne peut qu'être rejetée.
* sur la vérification des décomptes de sommes :
Monsieur [S] sollicite dans ses écritures, la vérification des décomptes des saisies, mais leur annulation rend également sans objet une telle demande, de même que ne peut prospérer la demande en condamnation pécuniaire de leur chef.
La société BNP Monaco, de son côté demande à la cour de juger que monsieur [S] a accepté les consignations, ce qui constitue une transaction irrévocable et donc un paiement totalement libératoire.Pourtant, la CDC lorsqu'elle a effectué les opérations, a exprimé des réserves afin que le versement ne soit pas interprété comme un acquiescement au jugement du 8 novembre 2001, mais uniquement comme la mise en oeuvre de l'exécution provisoire à laquelle elle était tenue de par la Loi.
En décrivant à juste titre, dans ses écritures le mécanisme de la consignation (page 45), monsieur [S] se réfère à une note de service de la CDC, dont les termes ont été mis en application. Le compte est ouvert au nom de la personne qui fait les offres, il porte en sous titre le nom du créancier bénéficiaire de la consignation, laquelle doit inclure les intérêts jusqu'au jour de la consignation (article 1428 du code de procédure civile). L'appelant rappelle pertinemment que le juge de l'exécution ne peut modifier les titres et que la cour d'appel de renvoi, en janvier 2017, a effectivement annulé les offres réelles et les consignations de 1993 et 1996 qui ont suivi, en jugeant qu'elles étaient insuffisantes en particulier quant aux intérêts ayant continué à courir après 1993, de sorte que la société monégasque ne peut prétendre s'être libérée par ces versements, ce qui serait contraire à la chose jugée. Il n'y a pas eu acceptation par monsieur [S] de ces offres de paiement, ce qu'il a d'ailleurs manifesté, en restituant en décembre 2001, une partie de sommes, celles correspondant précisément aux intérêts, dont il contestait le calcul.
La transaction irrévocable ne sera pas admise.
Mais, la décision d'annulation de la cour d'appel de Lyon en date du 31 janvier 2017 ne peut avoir pour conséquence d'effacer la matérialité des règlements obtenus à sa demande, le 14 novembre 2001 par monsieur [S]. Comme il le développe dans ses conclusions (page 77 et 83) replacer les parties dans l'état antérieur, à la suite de l'annulation des offres, tandis que les paiements opérés ont pour base, les dites offres de paiement, suppose alors qu'il restitue les sommes reçues. Leur déduction contrairement à ce que soutient monsieur [S] n'exige pas préalablement une action en répétition de l'indû, la cour étant précisément saisie des comptes à faire entre les parties, et d'une demande de la BNP et de la CDC d'en tenir compte.
La CDC le souligne, il obtiendrait ainsi deux fois le montant exigible, elle lui fait d'ailleurs reproche de conclusions longues et confuses tentant d'induire en erreur la juridiction et de confondre absence de cause du paiement et absence de paiement. Monsieur [S] ne sera pas suivi par la cour d'appel, lorsqu'il en tire la conséquence que le versement réalisé entre ses mains, dont il a accusé réception le 21 décembre 2001, n'est pas partiellement libératoire puisqu'il est sans cause, actant également qu'aucune action de in rem verso n'a été entreprise à son endroit. Il est difficile de considérer comme monsieur [S] l'affirme dans ses écritures, que bien qu'ayant reçu des montants conséquents en 2001, ils continuaient d'appartenir à la société monégasque (page 76 de ses écritures) et il convient effectivement de les déduire, alors qu'il les a acceptées et utilisées librement. Ce versement a un effet libératoire partiel et doit être imputé comme le prévoit le code civil, d'abord sur les intérêts puis ensuite sur le capital.
Les intérêts ne cessent d'être décomptés que lorsque le capital a été intégralement remboursé. C'est cette analyse subsidiaire à laquelle la BNP Monaco arrive dans ses conclusions en page 33, les paiements partiels non acceptés n'étant pas libératoires, les sommes payées viennent alors nécessairement en déduction de la dette, même si elles ne l'éteignent pas car elles ont bénéficié à monsieur [S]. Mais le calcul proposé par la banque comme le souligne monsieur [S], arrête le calcul des intérêts en 1996 et impute les paiements dès l'année 1993, date de la consignation, alors qu'il est acquis que le versement des sommes entre ses mains n'a été réel qu'en 2001, ce qui mérite de rectifier le calcul. Le montant 'quasi dérisoire' selon la banque de 3 371.46 € voire 4 633.59 € est donc inexact. D'autant que la prescription invoquée sur les intérêts qui serait acquise avant le 12 juillet 2012, soit 5 ans avant la saisie attribution pratiquée, compte tenu des discussions judiciaires, régulièrement existantes entre les parties reste à juger, la cour s'estimant insuffisamment éclairée de ce chef.
Les intérêts non titrés, sont effectivement soumis à une prescription quinquennale, sur laquelle les parties devront toutefois compléter leurs explications afin de cerner précisément les actes interruptifs qui ont pu exister et leur date précise.
Concernant la capitalisation des intérêts, l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, qui est dans le débat puisque monsieur [S] s'y réfère dans ses écritures, fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Or, le jugement du Tribunal du Travail de Monaco en date du 26 novembre 1992, assortit les condamnations prononcées d'un intérêt de droit, mais ne mentionne aucune capitalisation, laquelle ne peut être rétroactivement prononcée, et encore moins par la présente juridiction qui statue avec les prérogatives du juge de l'exécution. Monsieur [S] ne peut donc dans la page 95 de ses conclusions former cette demande devant la cour.
Il serait judicieux dans l'attente que la CDC conserve entre ses mains les sommes consignées, malgré l'accord de principe donné par la BNP Monaco, qui suppose préalablement que les comptes soient faits entre les parties.
* sur les autres demandes :
Les demandes de dommages et intérêts dirigées contre monsieur [S] seront réservées, de mêmes celles relatives aux frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement,
Vu les conclusions de monsieur [S] du 18 mars 2019, de la BNP Paribas Wealth Management Monaco et de la Caisse des dépôts et consignations du 14 mars 2019,
ORDONNE la jonction des dossiers n° RG18-13259 et n°RG18-13568,
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par monsieur [S] selon bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions,
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les procès verbaux de consignation du 3 décembre 1993, 9 mai 1996,
DÉBOUTE monsieur [S] de ses demandes tendant à l'annulation du jugement de première instance,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé les saisies attribution pratiquées les 12 juillet et 30 août 2017 à la CDC,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes, à savoir le décompte des sommes dues, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles,
INVITE les parties à s'expliquer et justifier des actes interruptifs de prescription sur les intérêts qui sont effectivement soumis à une prescription quinquennale,
INVITE les parties à produire un décompte sans capitalisation des intérêts, avec imputation des paiements faits à monsieur [S], en premier lieu sur les intérêts, en second lieu sur le capital,
INVITE la CDC à conserver dans l'attente les sommes détenues par elle,
DIT QUE le dossier sera rappelé à l'audience collégiale du jeudi 18 Juin 2020- 14h15- Salle F- Palais Verdun avec ordonnance de clôture au 18 Mai 2020.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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