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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-86.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.890

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 21 novembre 1991 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Reims, composée de M. Mahieux faisant fonction de président et Mmes Gross et Debuisson, conseillers ; " alors que Mme Gross ne pouvait légalement faire partie de la cour d'appel, ayant auparavant, en sa qualité de conseiller chargé du contrôle des experts, convoqué le prévenu aux fins de l'entendre le 27 novembre 1990 sur les faits faisant l'objet de l'inculpation d'abus de confiance, escroquerie et tromperie à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... ; qu'ayant ainsi été amenée à examiner les charges qui pesaient sur le prévenu et donc à connaître de l'affaire au fond, elle ne pouvait statuer ultérieurement sur l'existence des faits constitutifs du délit et sur la culpabilité ; que dès lors, la cour d'appel ainsi composée ne présentait pas les garanties objectives d'impartialité et d'indépendance requises par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que le conseiller de la cour d'appel chargé du contrôle des experts a pour mission exclusive, dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée contre un expert judiciaire, de recueillir les observations de ce dernier ; que dès lors, la circonstance que ce magistrat ait par la suite siégé dans la formation de jugement ayant prononcé dans les poursuites pénales dirigées contre le même expert, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par la disposition conventionnelle visée au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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