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Cour d'appel, 07 avril 2014. 13/00111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00111

Date de décision :

7 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 07 AVRIL 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00111 AFFAIRE : M. Hakim X... Mme Zina Y... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE E L'ADOLESCENCE-PFS GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Richard BOMETON, Procureur Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Hakim X..., détenu au Centre de Détention-...-19140 UZERCHE COMPARANT APPELANT ET : Madame Zina Y..., demeurant... représentée par Maître PICHON, avocat au barreau de LIMOGES ; ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE E L'ADOLESCENCE-PFS, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Madame A... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 03 Mars 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ; Madame A... a été entendue en ses explications ; Monsieur Hakim X... a été entendu par visioconférence ; Maître PICHON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR. M. Hakim X... et Mme Zina Y... sont les parents de Jihad X... né le 23 novembre 2011. La situation de l'enfant a fait l'objet d'un signalement du service social du CHU de Limoges le 28 novembre 2011, la mère, alors âgée de 15 ans et elle-même suivie dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, ayant fugué de l'hôpital. Le 29 novembre 2011, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire de l'enfant et saisi le juge des enfants qui a maintenu la mesure de placement par ordonnance du 8 décembre 2011. Le juge a retenu que la mère, qui ne supporte aucun cadre et aucune limite, était en grande difficulté et ne pouvait offrir un cadre sécurisant à son enfant. Ce placement a par la suite été régulièrement renouvelé, en dernier lieu par jugement du 1er juillet 2013 pour une durée d'un an, et un droit de visite et d'hébergement en journée a été accordé à la mère, aucune visite n'étant prévue au profit du père incarcéré à la suite de violences sur la mère. Le 10 juillet 2013, le service social a signalé le très violent incident dans ses locaux provoqué par la mère qui ne respecte pas le cadre des visites, incident qui a nécessité l'intervention de la police et au cours duquel la mère a proféré des menaces de mort à l'encontre d'un travailleur social. Le service fait état d'un contexte de terreur instauré par la jeune maman, incompatible avec le travail d'accompagnement éducatif. Par ordonnance du 16 juillet 2013, le juge des enfants, constatant que la santé psychique de la mère s'était dégradée au point de ne plus pouvoir exercer ses droits de visite de manière sécurisante pour l'enfant, a suspendu ces droits de visite et ordonné une expertise psychiatrique de la mère. Le père a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Le docteur B..., expert psychiatre, a déposé son rapport le 27 septembre 2013. S'il n'a pas constaté de troubles mentaux processuels, il indique que la mère présente un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile, type impulsif avec une note d'endogénie, que sa façon de se négocier à l'autre est actuellement dominée par le sentiment de frustration de ne pouvoir vivre avec son fils, renforçant les dimensions d'impulsivité et d'immédiateté. L'expert émet l'hypothèse d'envisager des visites à domicile, les rencontres médiatisées dans une institution ayant été mises en échec. Au vu de ces éléments, le juge des enfants, par jugement du 7 octobre 2013, a accordé à la mère un droit de visite hebdomadaire de 14h30 à 17h30 selon un calendrier à définir avec le service gardien. Dans sa décision, le juge a incité la mère à se comporter de manière responsable et sécurisante envers l'enfant, à défaut de quoi la suspension des rencontres pourrait être envisagée de manière durable dans un souci de protection du mineur. Lors de l'audience, le ministère public demande de constater que l'appel du père, dirigé contre l'ordonnance du 16 juillet 2013, est devenu sans objet. MOTIFS M. X... a relevé appel de l'ordonnance du 16 juillet 2013 par laquelle le juge des enfants, constatant que la santé psychique de la mère s'était dégradée au point de ne plus pouvoir exercer ses droits de visite de manière sécurisante pour l'enfant, a suspendu ces droits de visite et ordonné une expertise psychiatrique de la mère. Cet appel est devenu sans objet depuis que le juge des enfants a, par jugement du 7 octobre 2013, statué sur le droit de visite de la mère au vu du rapport de l'expert psychiatre. PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que l'appel formé par M. Hakim X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2012 par le juge des enfants de Limoges est devenu sans objet.

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