Cour de cassation, 22 septembre 1998. 97-85.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.962
Date de décision :
22 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michel, - Y... Sylvie, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 mai 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte pour abus de pouvoir, dénonciation calomnieuse et détournement de fonds publics ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne porte pas la signature des demandeurs, ne remplit pas les conditions fixées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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