Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ2S
N° Minute : 24/00526
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 07 mars 2024, à la demande de [D] [F]
Vu la décision du juge des libertés et de la détention en date du 18 mars 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète prise par le directeur du [3] en date du 06 août 2024,
Concernant :
Monsieur [K] [J]
né le 24 Septembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
Vu la saisine en date du 13 Août 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 août 2024 à :
- Monsieur [K] [J]
Rep/assistant : Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [3]
- Monsieur [D] [F]
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [M] en date du 13 août et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [K] [J] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 août 2024 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [K] [J] représenté par Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 38 ans, a fait l’objet le 06 août 2024 d’une procédure de réintégration.
A l'audience, Me HOWLETT soulève l’irrégularité de la procédure en raison du caractère strictement identiques des certificats de mai et juin 2024 et du fait que le constat d’impossibilité de notification de la décision de réintégration est signé par une seule personne et non deux.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Les certificats médicaux établis en mai et juin 2024 reprennent la même motivation. Il ne serait pour autant être déduit de ce fait une absence d’examen du patient, qui peut parfaitement se trouver dans la même situation deux mois d’affilée.
Concernant la notification de la décision de réintégration, aucun texte ne prévoit que le constat d’impossibilité, particulièrement en lien avec l’absence du patient au sein de l’établissement, soit réalisé par deux personnes.
La procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [K] [J], souffrant d’une schizophrénie paranoïde, a été hospitalisée le 7 mars 2024 puis admis en programme de soins le 26 mars suivant. Après quelques mois de relative stabilité, le patient s’est présenté le 6 août 2024 très tendu, virulent, persécuté par les soins. Il présentait également une logorrhée, un regard noir et des idées délirantes, mégalomaniaque et à thématique de persécution. Le médecin n’exclut pas un danger pour le patient lui même ou pour autrui compte tenu du tableau clinique décrit.
Par avis motivé en date du 13 août 2024, le Docteur [M] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] doit se poursuivre. Le psychiatre indique avoir pu contacté téléphoniquement le patient qui se montre toujours persécuté, tenant des propos incohérents et se trouvant dans l’impossibilité de percevoir la réalité des faits. L’existence d’un danger pour lui-même et/ou autrui est de nouveau soulignée.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Août 2024 au [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Août 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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