Texte intégral
ORDONNANCE N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 28 février 2023
N° de rôle : N° RG 22/01414 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERSP
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes de Dole - Formation paritaire
en date du 29 juillet 2022
code affaire : 84K
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
[C] [E]
c/
[F] [I],
UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY)
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau du JURA
ET :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY), sise [Adresse 3]
représentée par Me MAYER-BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
//////////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2022 par M. [C] [E] d'un jugement rendu le 29 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à Maître [F] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BTP et à l'association Unedic délégation AGS CGEA de Nancy (ci-après dénommée l'AGS),
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 6 septembre 2022,
Vu la constitution de l'AGS transmise le 9 septembre 2022,
Vu l'avis délivré le 11 octobre 2022 à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, Maître Pascal GUIGON,
Vu l'absence de transmission de cette signification,
Vu la demande d'observations, transmise aux parties le 13 décembre 2022, sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en application de l'article 902 du code de procédure civile, à l'égard de toutes les parties intimées dans la mesure où l'AGS ne peut défendre seule à l'instance,
Vu les observations transmises le 30 décembre 2022 par l'appelant, qui confirme qu'il n'a pas été procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai requis,
Vu les articles 902 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
SUR CE
L'article 902 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 2 et 3 :
'En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Au cas présent, sur le fondement de ce texte, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Maître [F] [I], intimé non constitué, a été délivré à l'appelant le 11 octobre 2022.
Le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe, imparti à l'appelant pour signifier la déclaration d'appel, a donc expiré le lundi 14 novembre 2022 à minuit.
L'appelant n'a pas procédé à cette signification, ainsi qu'il le confirme lui-même.
Il en résulte que l'appel est caduc en ce qu'il est dirigé contre Maître [F] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BTP.
En outre, dans cette situation procédurale, le litige est indivisible. L'AGS ne peut en effet défendre seule sur l'appel du salarié alors que l'instance doit nécessairement être opposable au liquidateur judiciaire pour que les éventuelles créances salariales puissent être fixées au passif de la société en liquidation et que l'AGS puisse le cas échéant en faire l'avance, exclusivement sur demande du liquidateur judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées en application de l'article 902 du code de procédure civile compte tenu de l'indivisibilité du litige, et par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Déclarons caduque à l'égard de toutes les parties intimées la déclaration d'appel transmise par M. [C] [E] le 1er septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 29 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à Maître [F] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BTP et à l'AGS, en application de l'article 902 du code de procédure civile et compte tenu de l'indivisibilité du litige ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [C] [E] aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties constituées par voie électronique.
Ainsi rendue et signée le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller de la mise en état, Président de chambre, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
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