Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-85.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.660
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me ODENT et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
A... Jean Claude,
C... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 16 août 1990, qui, sur l'appel d'une partie civile, les a, après annulation de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et supplément d'information, renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions :
Jean-Claude B... de complicité d'escroquerie, banqueroute, faux et usage de faux en écritures de commerce, infraction aux lois sur les sociétés et d d'infraction aux articles L. 539-4 et L. 535-2 du Code rural,
Pierre C... de complicité de banqueroute ;
Vu les mémoires produits en demande ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en ce qu'il fait droit à l'appel de la partie civile Jousset en sa qualité de syndic de la liquidation de biens des sociétés Z... et SICAPOL, aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; qu'en effet, en un tel cas l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir ; que ledit arrêt entre, dès lors, dans la classe des arrêts visés par l'article 574 du Code de procédure pénale et se trouve soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour B... et pris de la violation de l'article 220-4° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 63b) de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Claude B... devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice simultané des fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes dans la société Z... ;
"aux motifs "que M. Z... a indiqué que si la comptabilité était tenue par son épouse, B..., quant à lui, supervisait l'ensemble et établissait les bilans ; que celui-ci était en même temps le commissaire aux comptes de la société ; que Mme Z... a confirmé ces indications, précisant qu'B... centralisait les écritures ; que M. Bernard Y..., salarié du cabinet ETC, a déclaré que, de 1977 à mars 1980, au vu des balances du stock, des écritures de charges à payer et de charges payées d'avance présentées par les époux Z..., le cabinet ETC établissait les bilans de fin d'exercice conjointement avec ceux-ci ; que pour les mêmes périodes, la mission de commissaire aux comptes du même cabinet consistait à vérifier lesdits bilans ; d qu' B... ne peut sérieusement soutenir qu'il
n'était pas rémunéré pour les deux activités" ;
"alors que, d'une part, le délit d'incompatibilité indirecte suppose notamment, pour l'établissement de son élément matériel, que le commissaire aux comptes ait été rémunéré directement ou indirectement pour l'activité étrangère à ses fonctions qu'il exerçait au sein de la société ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu'B... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'était pas rémunéré pour les deux activités, sans s'expliquer davantage sur l'étendue et les modalités de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, tout prévenu a droit à un procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a renversé la charge de la preuve, et a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour le même demandeur et pris de la violation de l'article L. 529-4 du Code rural, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé B... devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice simultané des fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes dans la société SICAPOL du 25 mai 1979 au 31 décembre 1979 ;
"aux motifs "que le cabinet ETC, par l'intermédiaire de Jean-Claude B... a exercé les fonctions de commissaire aux comptes dans la société SICAPOL jusqu'à la fin de l'année 1979 ; que Mmes D... et F..., employées de SICAPOL ont affirmé que les comptes étaient tenus selon les instructions de B... qui établissait les bilans officiels ; que M. Z... a précisé que celui-ci, lors de la démission du cabinet ETC en 1979 avait indiqué que les fonctions de commissaire aux comptes et d'expert-comptable ne pouvaient plus se cumuler, précisant en outre que cela ne coûterait pas plus cher de le payer lui comme expert-comptable et M. de G... comme commissaire aux comptes" ;
"alors que le délit d'incompatibilité indirecte prévu par l'article L. 529-4 du Code rural suppose notamment, pour l'établissement de son élément matériel, que le commissaire aux comptes ait reçu une d rémunération d'un administrateur de la société qui l'emploie ; qu'en l'espèce, faute pour la cour d'appel d'avoir établi qu'B... avait été rémunéré par un administrateur de la SICAPOL, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle sur l'élément matériel de l'infraction reprochée à B..., n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour le même demandeur et pris de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 60 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé B... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité du délit de faux en écriture de commerce et usage de faux ;
"aux motifs "que dès sa prise de fonctions, M. de G... s'est rendu compte des irrégularités affectant les écritures comptables et
notamment des émissions de traites antérieures aux factures et du décalage dans l'enregistrement de celles-ci, intervenu selon lui dès la clôture de l'exercice 1979 et ayant pour conséquence un gonflement anormal du stock ; qu'il est établi par ailleurs que des factures avaient été surchargées, d'autres refaites ; qu'enfin, selon les employées de SICAPOL, les anomalies relatives au stock étaient apparentes ;
"que B... qui en sa qualité de professionnel, ne pouvait pas manquer de s'apercevoir de cet état de fait, par exemple en rapprochant les mouvements d'achats et de ventes d'oeufs, des montants portés aux arrêtés comptables successifs, a toutefois accepté d'établir ou de certifier les bilans sur ces bases fausses et de les présenter tant aux assemblées générales d'associés qu'au Crédit Agricole" ;
"alors que l'accusation doit prouver chaque élément constitutif distinct de l'infraction ; qu'ainsi l'élément intentionnel de la complicité doit être nettement caractérisé et implique que l'inculpé ait prêté aux faits de la fraude une assistance consciente et volontaire ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, en affirmant qu'B..., en sa qualité de professionnel, ne pouvait manquer de s'apercevoir des anomalies de la comptabilité qui lui était soumise, a d admis une présomption de responsabilité pénale non prévue par les textes sans toutefois déterminer l'élément intentionnel du délit de complicité de faux en écritures et usage de faux" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation de l'article 60 du Code pénal, de l'article 405 du même Code, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé B... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que "M. Z... a déclaré avoir avisé Jean-Claude B... de l'intervention des responsables de la SOPRO pour obtenir le paiement de certaines livraisons ; qu'il a en outre indiqué que celui-ci avait donné son accord pour que certaines factures soient refaites ;
"que Melle E..., employée de SICAPOL, a précisé que le règlement des deux fausses factures avait eu lieu sur intervention de Jean-Claude B... et de M. Z... auprès du syndic ;
"qu'enfin, Mme X..., autre employée, a déclaré : "Je sais qu'il s'agit d'un arrangement avec Jean-Claude B... et le syndic".
"alors que la complicité exige la volonté ferme du prévenu de s'associer à la fraude ; qu'en se bornant à évoquer l'intervention de Jean-Claude B... auprès du syndic pour le paiement des factures litigieuses, sans relever pour autant une quelconque volonté de sa part de favoriser l'action principale ne serait-ce que par la connaissance qu'il pouvait avoir du délit principal et de celle de l'utilisation qui serait faite desdites factures- la chambre d'accusation ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle sur l'existence de l'élément moral de la complicité d'escroquerie reprochée à Jean-Claude B..." ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour C... et pris de la violation des articles 131 de la loi du 13 juillet 1967, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 59, 60 et 402 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de C... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de banqueroute par moyens ruineux de se procurer des fonds ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que, outre la ligne de crédit accordée à la société SICAPOL, le Crédit Agricole du Loiret a fait bénéficier son dirigeant de la SA qu'il dirigeait d'un concours financier exceptionnel ;
"qu'il est reproché à l'inculpé d'avoir malgré les conclusions du rapport d'audit, maintenu le concours financier du Crédit Agricole à la SICAPOL et avoir même autorisé le dépassement de l'ouverture de crédit en compte courant jusqu'à 1 000 000 francs bien que le Crédit Agricole ait fait savoir qu'il n'était pas envisageable de dépasser le montant de 648 466 francs déjà atteint par le solde débiteur du compte courant alors que le découvert autorisé n'était que de 500 000 francs et ce, en attente de l'analyse des documents comptables de l'exercice 1980 ;
"que nonobstant cette décision, le Crédit Agricole a continué à payer toutes les échéances présentées ce qui a eu pour effet de porter ledit solde débiteur à 1 200 000 francs en l'espace de quelques semaines ;
"que l'inculpé prenant acte de cette situation, a fait savoir à M. Z... qu'il acceptait d'effectuer des paiements jusqu'à concurrence de 1 000 000 francs ligne de crédit maintenue jusqu'au dépôt du bilan ;
"que les conclusions du rapport d'audit avaient démontré à l'évidence que la situation de la SICAPOL était irrémédiablement compromise, que d'ailleurs le chef du service infrastructure a déclaré que, à partir de 1979 et surtout en 1980, le Crédit Agricole ne souhaitait pas aller au delà de ses obligations contractuelles, que l'inculpé a lui-même reconnu que l'ensemble des effets présentés ne pouvait être rejeté car cela aurait signifié un dépôt de bilan ;
"qu'eu égard à la situation de la société, même si les taux d'intérêts pratiqués par le Crédit Agricole étaient inférieurs à ceux du secteur commercial et que les autorisations maximales n'ont pas dépassé 47 jours du chiffre d'affaires, il s'agit là d'un moyen d ruineux de se procurer des fonds dès lors qu'il ne pouvait avoir pour conséquence que d'aggraver la situation de la société ;
"que la volonté du Crédit Agricole de retarder la constatation de la cessation des paiements de SICAPOL paraît évidente ;
"alors que, d'une part, après avoir formellement constaté que l'inculpé n'avait jamais eu à s'occuper de la société Z... pour refuser d'ordonner son renvoi devant la juridiction correctionnelle du chef de complicité des délits de banqueroute par recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds commis par le dirigeant de cette société, elle ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec elle-même, invoquer le concours financier dont le commettant de C... avait fait bénéficier le dirigeant de cette société et cette personne morale elle-même pour prétendre justifier le renvoi du demandeur du chef de la même infraction commise au sein de la société SICAPOL ;
"alors que, d'autre part, l'inculpé ayant dans sa lettre du 12 février 1991 écrit que le paiement de toutes les échéances présentées aurait porté le solde débiteur de la SICAPOL à
1 200 000 francs si certains effets n'avaient pas été rejetés, la Cour a dénaturé ce document en déclarant qu'il en résultait que le Crédit Agricole avait, nonobstant la décision prise au cours de l'assemblée générale du 16 janvier 1981, continué à payer les échéances présentées en sorte que le solde débiteur avait été porté à 1 200 000 francs ;
"qu'en outre la complicité par aide et assistance d'un délit de banqueroute par recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds suppose la connaissance par le complice, de l'état de cessation des paiements, que dès lors en l'espèce où la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur l'existence de cet élément constitutif de l'infraction et où elle s'est bornée à invoquer des faits seulement susceptibles d'établir l'imprudence dont l'inculpé aurait fait preuve en maintenant une ouverture de crédit sur la foi de faux documents comptables élaborés par ses coinculpés et d'une remise en cause du rapport d'audit contesté par l'un d'entre eux, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale ;
"et qu'enfin, l'exposant ayant dans son mémoire d'appel rappelé, pour justifier de son absence d'intention coupable, que comme le ministère public d l'avait souligné pour conclure au non-lieu en sa faveur, il avait pris l'initiative de réclamer un audit destiné à l'éclairer sur la situation de la société, puis de provoquer le dépôt de bilan de la SICAPOL en cessant de payer toutes les échéances, le Crédit agricole étant la principale victime de la liquidation des biens de cette société à laquelle il avait consenti des crédits dans des conditions très avantageuses pour elles, la chambre d'accusation qui a elle-même reconnu la réalité de ce dernier fait, ne pouvait se dispenser de s'expliquer sur les raisons qui auraient pu pousser l'inculpé à consentir des crédits à une société, s'il savait que sa situation était irrémédiablement compromise" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces griefs, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, ne sont pas recevables ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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