Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-11.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.056
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Demeurant, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 novembre 1992 par M. le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit de M. Z..., avoué, demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardure, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... a déclaré au greffe de la cour d'appel d'Angers, le 19 janvier 1993, se pourvoir en cassation contre une ordonnance du 13 novembre 1992, du premier président de cette cour, statuant en matière de taxe ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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