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Cour de cassation, 07 février 1995. 92-19.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.636

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit maritime d'Aquitaine, société anonyme actuellement dénommée Crédit maritime mutuel, Caisse régionale de la Gironde, dont le siège social est 76, cours de la République à Gujan Mestras (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit : 1 ) de M. Gabriel X..., demeurant Château La Tour Seran, Saint-Christoly de Médoc, à Lesparre (Gironde), 2 ) de Mme X..., épouse de M. Gabriel X..., demeurant Château La Tour Seran, Saint-Christoly de Médoc, à Lesparre (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Crédit maritime d'Aquitaine, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause Mme X..., le pourvoi étant dirigé contre l'arrêt seulement en ce qu'il a débouté le Crédit maritime d'Aquitaine de son action en paiement contre M. X... ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit maritime d'Aquitaine, actuellement dénommé Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine, bénéficiaire d'un billet à ordre d'un montant de 100 000 francs souscrit par M. X..., en a réclamé le paiement à celui-ci ; que sa demande a été rejetée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de son action en paiement, par M. X..., d'un billet à ordre souscrit en blanc et portant, en qualité de bénéficiaire, la dénomination de ladite Caisse qui avait procédé à son escompte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions rendues en matière de référé n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en reconnaissant une telle autorité à l'arrêt rendu, en matière de référé, le 22 janvier 1990, la cour d'appel a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le billet ne contenant pas le nom de celui à l'ordre duquel le paiement doit être fait ne vaut pas comme billet à ordre, mais comme promesse par laquelle le débiteur a accepté par avance comme créanciers tous ceux qui, successivement, en deviendront porteurs ; que le porteur, investi d'un droit qui lui est propre, ne peut se voir opposer, s'il est de bonne foi, que des exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de la teneur de l'acte ; qu'en lui opposant des exceptions tirées des rapports du souscripteur avec un certain M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté, à nouveau, dans son arrêt du 2 juillet 1992, au vu du document litigieux, versé aux débats, qu'il s'agissait d'un billet à ordre souscrit par M. X... et dont le bénéficiaire était la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine ; que celle-ci ne soutient pas que, par une telle constatation, le document a été dénaturé ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le billet ne contenait pas le nom de celui à l'ordre duquel le paiement devait être fait ; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 188 du Code de commerce ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine, l'arrêt retient "qu'il est établi par attestation de la BNP que le montant de ce billet à ordre s'est trouvé sans cause par suite du versement à M. Y... de la somme de 315 320,65 francs en valeur du 16 mai 1988 et qui, correspondant au remboursement du billet voir de 250 000 francs sur la récolte 1985, billet représenté par deux billets à ordre de respectivement 100 000 et 150 000 francs, qu'il est justifié par cette attestation et les relevés de compte que ce règlement a été fait par le débit du compte Château tout Seran, propriété de M. X..., que cette somme ainsi payée à M. Y... l'avait été pour des achats de récolte par M. X..., et que l'absence de cause opposée par M. X... étant établie, c'est à bon droit que M. X... sollicite réformation et débouté de la BNP de l'ensemble de ses demandes" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le paiement fait à M. Y... par M. X... pouvait être considéré comme une exception issue des rapports personnels de celui-ci avec le Crédit maritime mutuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit l'appel incident du Crédit maritime d'Aquitaine non fondé, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., envers la société Crédit maritime d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-07 | Jurisprudence Berlioz