Tribunal Administratif de Dijon, 08 février 2024. 2400407
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2400407
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision dite " 48 SI ", en date du 5 septembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de quatre points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 25 octobre 2022 et a invalidé ce dernier pour solde de points nul.
Il soutient que :
- il souhaite pouvoir se rendre à son travail avec son véhicule ;
- il n'est pas l'auteur de l'excès de vitesse relevé le 25 octobre 2022, ainsi que le prouve son dossier d'infraction retraçant l'issue favorable de sa procédure de contestation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 7 février 2024 sous le numéro 2400420.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. En l'espèce, si M. B exprime le souhait de pouvoir effectuer en automobile ses trajets professionnels et produit son contrat de travail, d'où il apparaît que son lieu de travail se situe à une vingtaine de kilomètres de son domicile personnel, il n'invoque expressément aucune situation d'urgence, laquelle n'est pas présumée et ne se déduit pas nécessairement de la nature, de l'objet ou des effets de la décision en litige. Au demeurant, le requérant a lui-même attendu plus de quatre mois avant de saisir le tribunal. La condition d'urgence imposée par les dispositions citées ci-dessus n'est donc pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité fixée par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 8 février 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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